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Règlement d’exécution (UE) 2020/597 de la Commission du 30 avril 2020 portant octroi d’une aide au stockage privé de beurre et fixant à l’avance le montant de l’aide

CELEX
32020R0597
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-04-30
In force since
2020-05-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement prévoit l'octroi d'une aide au stockage privé de beurre tel que visé à l'article 17, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1308/2013, ci-après dénommée l'«aide».

2 Le règlement délégué (UE) 2016/1238 et le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2 Produits admissibles

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, le beurre doit être de qualité saine, loyale et marchande et originaire de l’Union. Le produit doit satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe VI, section IV, du règlement délégué (UE) 2016/1238.

Article 3 Présentation et recevabilité des demandes

1 Les demandes d’aide peuvent être introduites à partir du 7 mai 2020. La date limite de présentation des demandes est fixée au 30 juin 2020.

2 Les demandes portent sur des produits déjà mis en stock.

3 La quantité minimale par demande est de 10 tonnes.

Article 4 Montant de l’aide et période de stockage

1 Le montant de l’aide est fixé comme suit: a) 9,83 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage, b) 0,43 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel.

2 Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage.

3 L'aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel s'étend sur une période allant de 90 à 180 jours.

Article 5 Contrôles

1 Par dérogation à l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, ci-après dénommées les «mesures», l’organisme payeur n’est pas en mesure d’effectuer en temps utile les contrôles visés à l’article 60, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, l’État membre concerné peut: a) prolonger le délai fixé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, pour effectuer ces contrôles de 30 jours au maximum après la fin des mesures; ou b) remplacer ces contrôles durant la période d'application des mesures par le recours à des éléments de preuve pertinents, y compris des photographies géolocalisées ou d’autres éléments de preuve sous forme électronique.

2 Par dérogation à l’article 60, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures, l’organisme payeur n’est pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place inopinés, celui-ci n’est pas tenu d’effectuer ces contrôles durant la période d'application des mesures.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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