Règlement d’exécution (UE) 2020/600 de la Commission DU 30 AVRIL 2020 dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2017/892, au règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au règlement d’exécution (UE) no 615/2014, au règlement d’exécution (UE) 2015/1368 et au règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne certaines mesures destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2017/892
1 Par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, point b), les demandes d’aide présentées au plus tard le 15 février 2020 peuvent couvrir des dépenses pour des opérations programmées pour l’année 2019 mais non réalisées au plus tard le 31 décembre 2019, pour autant que ces opérations puissent être réalisées au plus tard le 15 août 2020.
2 Par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, point b), les demandes d’aide devant être présentées au plus tard le 15 février 2021 peuvent couvrir des dépenses pour des opérations programmées pour l’année 2020 mais non réalisées au plus tard le 31 décembre 2020, pour autant que ces opérations puissent être réalisées au plus tard le 15 août 2021.
Article 2 Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2016/1150
1 Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, les États membres peuvent introduire, en ce qui concerne les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et aux articles 46 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013, si nécessaire au cours de l’exercice 2020, mais au plus tard le 15 octobre 2020, des modifications dans leurs programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole comme indiqué à l’article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013.
2 Par dérogation à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au cours de l’exercice 2020, les États membres peuvent: a) fixer, pour la présentation des demandes d’aide relatives à la vendange en vert, comme indiqué au point b) dudit article, un délai compris entre le 15 avril et le 30 juin; b) choisir de ne pas établir une analyse prévisionnelle du marché justifiant le recours à la vendange en vert, comme indiqué au point c) dudit article; c) fixer, au plus tard le 30 juin, un délai à une date ultérieure au délai de présentation des demandes d’aide relatives à la vendange en vert prévu au point a) du présent article, pour la réalisation des opérations de vendange en vert conformément aux exigences énoncées à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013. Ce délai est fixé avant les dates normales de vendange pour chacune des surfaces concernées (stade N de Baggiolini ou stade BBCH 89).
Article 3 Dérogations au règlement d’exécution (UE) no 615/2014
1 Par dérogation à l’article 2, paragraphes 2 et 4, du règlement d’exécution (UE) no 615/2014, l’autorité compétente peut accepter des modifications d’un programme de travail, pour autant que: a) les modifications proposées visent à modifier et à reprogrammer après le 31 mars 2020 des activités de la deuxième année de mise en œuvre du programme de travail triennal qui a débuté le 1er avril 2018; b) les activités concernées n’aient pas eu lieu en temps voulu en raison des obstacles liés à la pandémie de COVID-19; c) l’organisation bénéficiaire demande au plus tard le 30 juin 2020 le paiement partiel visé à l’article 5 bis du règlement d’exécution (UE) no 615/2014 de l’aide correspondant aux activités de la deuxième année de mise en œuvre qui ont eu lieu avant le 1er avril 2020; d) le financement par l’Union des activités concernées ait lieu dans le cadre de la deuxième année de mise en œuvre, conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) no 615/2014. L’article 5, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 615/2014, ne s’applique pas aux programmes de travail modifiés conformément au paragraphe 1, point d), du présent article.
2 Par dérogation à l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement d’exécution (UE) no 615/2014, le délai de deux mois ne s’applique pas à la notification des modifications d’un programme de travail, pour autant que: a) les modifications proposées concernent des activités de la troisième année de mise en œuvre du programme de travail triennal qui a débuté le 1er avril 2018; b) l’activité initialement prévue n’ait pas eu lieu ou ne puisse pas avoir lieu, en totalité ou en partie, en raison des obstacles liés à la pandémie de COVID-19; c) l’activité modifiée ait lieu après l’acceptation par l’autorité compétente.
Article 4 Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2015/1368
Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/1368, les États membres peuvent modifier leurs programmes apicoles pour que les mesures prévues pour la campagne apicole 2020 puissent être mises en œuvre après le 31 juillet 2020, mais au plus tard le 15 septembre 2020. Ces mesures sont considérées comme ayant été exécutées au titre de la campagne apicole 2020. Ces modifications sont notifiées à la Commission par l’État membre et approuvées par la Commission préalablement à leur mise en œuvre. Les demandes de modification et leur approbation sont effectuées selon la procédure prévue à l’article 6, paragraphes 2 et 3, dudit règlement.
Article 5 Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2017/39
1 Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, la durée de l’année scolaire 2019/2020 est prolongée jusqu’au 30 septembre 2020.
2 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, les demandes d’aide relatives aux activités de l’année scolaire 2019/2020 qui ont lieu après le 31 juillet 2020 peuvent couvrir des périodes inférieures à deux semaines.
3 Par dérogation à l’article 4, paragraphes 4 et 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/39, les demandes d’aide relatives aux activités de l’année scolaire 2019/2020 qui ont lieu après le 31 juillet 2020 sont présentées au plus tard le 30 septembre 2020. Dans le cas où ce délai est dépassé, l’aide n’est pas versée.
4 Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, l’aide relative aux activités de l’année scolaire 2019/2020 qui ont lieu après le 31 juillet 2020 est versée par les autorités compétentes au plus tard le 15 octobre 2020.
5 Par dérogation à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, le calcul décrit dans cet alinéa ne s’applique pas au calcul de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour l’année scolaire 2021/2022.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions