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Règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19

CELEX
32020R0672
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2020-05-19
In force since
2020-05-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Afin de faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et de réagir à ses conséquences socioéconomiques, le présent règlement crée un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) (ci-après dénommé «instrument»).

2 Le présent règlement fixe les conditions et les procédures permettant à l’Union de fournir à un État membre qui est confronté à une grave perturbation économique engendrée par la propagation de la COVID-19, ou qui est gravement menacé de l’être, une assistance financière destinée au financement, à titre principal, des dispositifs de chômage partiel ou de mesures similaires visant à protéger les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants et à réduire ainsi l’incidence du chômage et de la perte de revenus, ainsi qu’au financement, à titre accessoire, de certaines mesures liées à la santé, en particulier sur le lieu de travail.

Article 2 Caractère complémentaire de l’instrument

L’instrument complète les mesures nationales prises par les États membres touchés en fournissant une assistance financière pour aider ces États membres à faire face à l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives ainsi que, le cas échéant, des dépenses publiques prévues, destinées à atténuer les effets économiques, sociaux et sanitaires directs de l’événement exceptionnel engendré par la propagation de la COVID-19.

Article 3 Conditions d’utilisation de l’instrument

1 Un État membre peut demander une assistance financière de l’Union au titre de l’instrument (ci-après dénommée «assistance financière») si ses dépenses publiques effectives ainsi que, le cas échéant, ses dépenses publiques prévues, ont augmenté de façon soudaine et très marquée à partir du 1er février 2020 en raison de mesures nationales directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires destinées à faire face aux effets socioéconomiques de l’événement exceptionnel engendré par la propagation de la COVID-19.

2 Les États membres bénéficiaires utilisent l’assistance financière, à titre principal, pour soutenir leurs dispositifs nationaux de chômage partiel ou des mesures similaires et, s’il y a lieu, des mesures pertinentes liées à la santé.

Article 4 Forme de l’assistance financière

L’assistance financière prend la forme d’un prêt accordé par l’Union à l’État membre concerné. À cette fin, et conformément à une décision d’exécution du Conseil adoptée au titre de l’article 6, paragraphe 1, la Commission est habilitée à emprunter sur les marchés des capitaux ou auprès d’institutions financières au nom de l’Union au moment le plus opportun de manière à optimiser le coût de financement et à préserver sa réputation en tant qu’émetteur de l’Union sur les marchés.

Article 5 Montant maximal de l’assistance financière de l’Union

Le montant maximal de l’assistance financière ne dépasse pas 100000000000 EUR pour l’ensemble des États membres.

Article 6 Procédure de demande d’assistance financière

1 L’assistance financière est mise à disposition au moyen d’une décision d’exécution du Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission.

2 Avant de soumettre une proposition au Conseil, la Commission consulte l’État membre concerné sans retard indu afin de vérifier l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives ainsi que, le cas échéant, des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires ainsi que, s’il y a lieu, à des mesures pertinentes liées à la santé, dans l’État membre demandant une assistance financière, en lien avec l’événement exceptionnel engendré par la propagation de la COVID-19. À cette fin, l’État membre concerné fournit à la Commission des éléments de preuve appropriés. En outre, la Commission vérifie le respect des règles prudentielles établies à l’article 9.

3 La décision d’exécution du Conseil visée au paragraphe 1 comporte: a) le montant du prêt, son échéance moyenne maximale, sa formule de rémunération, son nombre maximal de tranches, sa période de mise à disposition et les autres règles détaillées nécessaires à l’octroi de l’assistance financière; b) une évaluation du respect par l’État membre des conditions énoncées à l’article 3; et c) une description du ou des dispositifs nationaux de chômage partiel ou des mesures nationales similaires ainsi que, s’il y a lieu, des mesures pertinentes liées à la santé, qui sont susceptibles d’être financés.

4 Lors de l’adoption d’une décision d’exécution telle qu’elle est visée au paragraphe 1, le Conseil examine les besoins existants et attendus de l’État membre demandeur ainsi que les demandes d’assistance financière au titre du présent règlement que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter, tout en appliquant les principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence.

Article 7 Versement du prêt octroyé au titre de l’instrument

Le prêt octroyé au titre de l’instrument (ci-après dénommé «prêt») est versé en plusieurs tranches.

Article 8 Opérations d’emprunt et de prêt

1 Les opérations d’emprunt et de prêt au titre de l’instrument sont effectuées en euros.

2 Les caractéristiques du prêt, sont convenues dans un accord de prêt entre l’État membre bénéficiaire et la Commission (ci-après dénommé «accord de prêt»). Ces accords comportent les dispositions énoncées à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

3 À la demande de l’État membre bénéficiaire, et si les circonstances permettent de réduire le taux d’intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes.

4 Le comité économique et financier est tenu informé d’un refinancement ou d’un réaménagement visé au paragraphe 3.

Article 9 Règles prudentielles applicables au portefeuille de prêts

1 La part des prêts octroyés aux trois États membres qui sont les plus grands bénéficiaires des prêts octroyés ne dépasse pas 60 pour cent du montant maximal indiqué à l’article 5.

2 Les montants dus par l’Union au cours d’une année donnée ne dépassent pas 10 pour cent du montant maximal indiqué à l’article 5.

3 Si nécessaire, la Commission peut reconduire les emprunts associés contractés au nom de l’Union.

Article 10 Gestion des prêts

1 La Commission prend les dispositions nécessaires aux fins de la gestion des prêts avec la Banque centrale européenne.

2 L’État membre bénéficiaire ouvre un compte spécial auprès de sa banque centrale nationale pour la gestion de l’assistance financière reçue. Il vire également le capital et les intérêts dus au titre de l’accord de prêt sur un compte auprès du Système européen de banques centrales vingt jours ouvrables TARGET2 avant la date d’échéance correspondante.

Article 11 Contributions des États membres à l’instrument sous la forme de garanties

1 Les États membres peuvent contribuer à l’instrument en contre-garantissant le risque supporté par l’Union.

2 Les contributions des États membres sont fournies sous la forme de garanties irrévocables, inconditionnelles et à la demande.

3 La Commission conclut un accord avec un État membre contributeur sur les garanties irrévocables, inconditionnelles et à la demande visées au paragraphe 2. De tels accords définissent les conditions de paiement.

4 Les appels aux garanties fournies par les États membres sont effectués au prorata de la part relative de chaque État membre dans le revenu national brut de l’Union visée à l’article 12, paragraphe 1. Si un État membre n’honore pas à temps un appel, en tout ou en partie, la Commission, afin de couvrir la part correspondant à l’État membre concerné, a le droit d’effectuer des appels supplémentaires aux garanties auprès d’autres États membres. Ces appels sont effectués au prorata de la part relative de chacun des autres États membres dans le revenu national brut de l’Union visée à l’article 12, paragraphe 1, et adaptés sans tenir compte de la part relative de l’État membre concerné. L’État membre qui n’a pas honoré l’appel reste tenu de l’honorer. Les contributions supplémentaires des autres États membres leur sont remboursées au moyen des montants recouvrés par la Commission auprès de l’État membre concerné. La garantie demandée à un État membre est limitée, en toutes circonstances, par le montant global de la garantie apportée par cet État membre dans le cadre de l’accord visé au paragraphe 3.

5 Avant d’appeler les garanties fournies par les États membres, il est attendu de la Commission, à sa seule discrétion et sous sa seule responsabilité en tant qu’institution de l’Union chargée de l’exécution du budget conformément à l’article 317 du TFUE, qu’elle examine la possibilité de tirer parti de la marge en crédits de paiement disponible sous le plafond des ressources propres, dans la mesure où elle est considérée comme viable par la Commission, compte tenu, entre autres, du total des passifs éventuels de l’Union, y compris dans le cadre du mécanisme de soutien des balances des paiements établi par le règlement (CE) no 332/2002, et de la viabilité du budget de l’Union. Cet examen n’a pas d’incidence sur le fait que les garanties fournies conformément au paragraphe 2 sont irrévocables, inconditionnelles et à la demande. Dans l’appel aux garanties, la Commission informe les États membres de la mesure dans laquelle il a été tiré parti de la marge.

6 Les montants résultant d’appels aux garanties visées au paragraphe 2 constituent des recettes affectées externes pour l’instrument, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Article 12 Disponibilité de l’instrument

1 L’instrument n’est mis à disposition qu’après que tous les États membres y ont contribué conformément à l’article 11, pour un montant représentant au moins 25 pour cent du montant maximal indiqué à l’article 5, à condition que les parts relatives de la contribution de chaque État membre dans le montant total des contributions des États membres corresponde aux parts relatives de l’État membre dans le revenu national brut total, telle qu’elle résulte de la colonne 1 du tableau 3 de la partie A «Introduction et financement du budget général» du volet des recettes du budget pour 2020 exposé dans le budget général de l’Union pour l’exercice 2020, adopté le 27 novembre 2019 .

2 Lorsque l’instrument devient disponible, la Commission en informe le Conseil.

3 La période de mise à disposition de l’instrument au cours de laquelle une décision visée à l’article 6, paragraphe 1, peut être adoptée prend fin le 31 décembre 2022.

4 Lorsque la Commission conclut, dans le rapport visé à l’article 14 que les graves perturbations économiques causées par la propagation de la COVID-19 affectant le financement des mesures visées à l’article 1er continuent d’exister, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider de prolonger la période de mise à disposition de l’instrument chaque fois pour une période supplémentaire de six mois.

Article 13 Contrôle et audit

1 L’accord de prêt contient les dispositions nécessaires en matière de contrôles et d’audit requises par l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2 Lorsqu’une demande d’assistance financière présentée conformément à l’article 3, paragraphe 1, se fonde, en tout ou en partie, sur des dépenses publiques prévues, l’État membre bénéficiaire informe la Commission tous les six mois de l’exécution de ces dépenses publiques prévues.

Article 14 Rapports

1 Dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’instrument est disponible conformément à l’article 12 et ensuite tous les six mois dans le cadre de l’article 250 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et financier et au Comité de l’emploi, un rapport sur l’utilisation de l’assistance financière, y compris les montants en suspens et le calendrier de remboursement applicable dans le cadre de l’instrument, et sur la persistance des événements exceptionnels qui justifient l’application du présent règlement.

2 S’il y a lieu, le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné d’une proposition de décision d’exécution du Conseil prolongeant la période de mise à disposition de l’instrument.

Article 15 Applicabilité

1 Le présent règlement n’est pas applicable au Royaume-Uni ni sur le territoire de celui-ci.

2 Dans le présent règlement, les références faites aux «États membres» ne doivent pas être comprises comme incluant le Royaume‐Uni.

Article 16 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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