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Règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32020R0691
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2020-01-30
In force since
2021-04-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement complète les dispositions établies dans le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les établissements aquacoles enregistrés et agréés détenant des animaux d’aquaculture et les transporteurs d’animaux aquatiques.

2 La partie II fixe des exigences concernant: a) au titre I, chapitre 1, l’agrément, par l’autorité compétente, d’établissements aquacoles présentant un risque important de maladies touchant les animaux aquatiques, ainsi que certaines dérogations pour les opérateurs d’établissements présentant un risque négligeable au regard de ces maladies; b) au titre I, chapitre 2, les exigences applicables aux établissements aquacoles et aux groupes d’établissements aquacoles et l’octroi de l’agrément par l’autorité compétente; c) au titre II, chapitre 1, les obligations d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements aquacoles enregistrés conformément à l’article 173 du règlement (UE) 2016/429; d) au titre II, chapitre 2, les obligations d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements aquacoles agréés; e) au titre III, chapitre 1, les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles et d’établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies enregistrés ou agréés par l’autorité compétente, en plus de celles prévues à l’article 186, paragraphe 1, et à l’article 187, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429; f) au titre III, chapitre 2, les obligations de tenue de registres incombant aux transporteurs d’animaux aquatiques, en plus de celles prévues à l’article 188, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.

3 La partie III établit certaines mesures transitoires en ce qui concerne la directive 2006/88/CE et la décision 2008/392/CE, liées à l’enregistrement et à l’agrément d’établissements aquacoles.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 s’appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également: 1) «étang extensif»: un étang traditionnel naturel ou artificiel, ou une lagune traditionnelle naturelle ou artificielle, où la source d’alimentation des animaux détenus dans cet étang ou cette lagune est, sauf circonstances exceptionnelles, naturelle, et où aucune mesure visant à augmenter la production au-delà des capacités naturelles du milieu n’est prise; 2) «centre de purification»: un établissement disposant de bassins alimentés en eau de mer propre, dans lesquels les mollusques sont placés pour toute la durée nécessaire à la réduction de la contamination afin de les rendre propres à la consommation humaine; 3) «centre d’expédition»: un établissement terrestre ou flottant, réservé à la réception, à la finition, au lavage, au nettoyage, au calibrage, au conditionnement et à l’emballage des mollusques destinés à la consommation humaine; 4) «zone de reparcage»: toute zone d’eau douce, maritime, estuarienne ou lagunaire bornée, clairement délimitée et signalisée par des bouées, des piquets ou tout autre dispositif fixe et consacrée exclusivement à la purification naturelle des mollusques; 5) «à l’isolement»: le fait de détenir des animaux d’aquaculture dans un établissement aquacole dans lequel ils n’entrent en contact avec aucune autre espèce d’animaux aquatiques, ni directement par l’intermédiaire de la cohabitation, ni indirectement par l’intermédiaire de l’approvisionnement en eau; 6) «installation fermée»: un établissement aquacole dont les eaux usées subissent un traitement capable d’inactiver les agents des maladies répertoriées ou émergentes avant d’être rejetées dans les eaux libres; 7) «installation ouverte»: un établissement aquacole dont les eaux usées sont directement rejetées dans les eaux libres, sans avoir subi de traitement visant à inactiver les agents des maladies répertoriées ou émergentes; 8) «zone épidémiologique»: une zone géographique délimitée dans laquelle les animaux aquatiques ont le même statut sanitaire et sont exposés au même risque de contracter une maladie répertoriée ou une maladie émergente; 9) «plan de biosécurité»: un plan documenté qui répertorie les voies par lesquelles un agent pathogène peut entrer dans un établissement aquacole, se propager au sein de cet établissement et se transmettre à partir de celui-ci; il tient compte des spécificités de l’établissement et recense les mesures qui atténueront les risques relatifs à la biosécurité ayant été identifiés; 10) «mesures de biosécurité communes»: les mesures prévues dans un plan de biosécurité conçu pour et mis en œuvre par chaque établissement aquacole appartenant à un groupe d’établissements aquacoles agréé par l’autorité compétente en vertu de l’article 177 du règlement (UE) 2016/429; 11) «numéro d’enregistrement unique»: un numéro attribué à un établissement aquacole ou groupe d’établissements aquacoles enregistré, tel que prévu à l’article 173 du règlement (UE) 2016/429; 12) «numéro d’agrément unique»: un numéro attribué par l’autorité compétente à un établissement aquacole ou groupe d’établissements aquacoles qu’elle a agréé en vertu de l’article 173 du règlement (UE) 2016/429; 13) «numéro OMI d’identification du navire»: un numéro unique attribué aux navires de mer par l’Organisation maritime internationale (OMI); 14) «barrière hygiénique»: un pédiluve, le fait de se laver les mains ou de changer de vêtements ou toute autre mesure de biosécurité dont les effets visent à établir des barrières à la propagation d’une maladie à un établissement aquacole, au sein d’un établissement aquacole ou à partir d’un établissement aquacole; 15) «unité de production»: un bac, un étang, un bassin de type «raceway», un bassin, une cage, un enclos ou une structure similaire contenant des groupes d’animaux d’aquaculture dans un établissement aquacole; 16) «hausse de la mortalité»: accroissement inexpliqué de la mortalité au-delà du niveau considéré comme normal pour l’établissement aquacole ou le groupe d’établissements aquacoles en question, dans les conditions habituelles; 17) «programme de surveillance»: un programme volontaire de tests et de mesures de lutte concernant une maladie de catégorie C suivi dans un établissement aquacole qui ne participe pas à un programme d’éradication en vue de parvenir au statut «indemne de maladie», mais pour lequel les tests indiquent que l’établissement aquacole n’est pas infecté par la maladie de catégorie C concernée.

Article 3 Dérogations à l’obligation incombant aux opérateurs de demander à l’autorité compétente l’agrément d’établissements aquacoles

1 Par dérogation à l’article 176, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs des types d’établissements aquacoles suivants ne sont pas tenus de demander l’agrément de leurs établissements aquacoles à l’autorité compétente: a) les établissements aquacoles dans lesquels les animaux d’aquaculture sont détenus uniquement pour être lâchés dans le milieu naturel; b) les étangs extensifs dans lesquels les animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’une consommation humaine directe ou d’un lâcher dans le milieu naturel; c) les centres de purification qui: i) sont agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004; et ii) reçoivent des mollusques provenant uniquement de la zone épidémiologique dans laquelle l’établissement est situé; d) les centres d’expédition qui: i) sont agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004; et ii) reçoivent des mollusques provenant uniquement de la zone épidémiologique dans laquelle l’établissement est situé; e) les zones de reparcage qui: i) sont agréées conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004; et ii) reçoivent des mollusques provenant uniquement de la zone épidémiologique dans laquelle l’établissement est situé.

2 Les dérogations à l’obligation de demander un agrément à l’autorité compétente prévues au paragraphe 1 du présent article s’appliquent uniquement aux établissements aquacoles à partir desquels des animaux d’aquaculture ne sont pas déplacés vers un autre État membre, à l’exception des mollusques destinés à une consommation humaine directe et lorsque l’autorité compétente a achevé une évaluation des risques: a) qui tient compte au minimum des facteurs de risque mentionnés à l’annexe VI, partie I, chapitre 2, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2020/689; et b) à l’issue de laquelle le risque que les animaux d’aquaculture présents dans l’établissement aquacole en question contractent ou propagent une maladie répertoriée ou une maladie émergente a été jugé négligeable.

Article 4 Types d’établissements aquacoles devant être agréés par l’autorité compétente

Les opérateurs des types d’établissements aquacoles suivants demandent l’agrément auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 176, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429: a) les établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture; b) les établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs; c) les établissements aquacoles qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales et qui, du fait de leurs schémas de circulation, créent un risque important de maladies; d) les établissements aquacoles détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales dans des installations ouvertes; e) les navires ou les autres structures mobiles où les animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage.

Article 5 Obligation pour les établissements aquacoles agréés et les groupes agréés d’établissements aquacoles de disposer d’un plan de biosécurité

L’autorité compétente ne délivre un agrément pour les établissements aquacoles visés à l’article 7 et aux articles 9 à 19, ou les groupes d’établissements aquacoles visés à l’article 8, que si les opérateurs desdits établissements ou groupes ont élaboré et documenté un plan de biosécurité répondant aux exigences suivantes: a) il répertorie les voies par lesquelles un agent pathogène peut entrer dans l’établissement aquacole ou le groupe d’établissements aquacoles, se propager au sein dudit établissement ou groupe et se transmettre à partir de l’établissement ou du groupe à l’environnement ou à d’autres établissements aquacoles; b) il tient compte des spécificités de chaque établissement aquacole ou groupe d’établissements aquacoles et recense les mesures d’atténuation des risques pour chaque risque relatif à la biosécurité ayant été identifié; c) lors de l’élaboration du plan de biosécurité de l’établissement aquacole ou du groupe d’établissements aquacoles, l’opérateur examine ou prend en compte, selon le cas, les éléments énoncés à l’annexe I, parties 1 à 7 et parties 9 à 12, point 1 a), et à l’annexe I, partie 8, point 1 b).

Article 6 Obligation pour les établissements aquacoles agréés et les groupes agréés d’établissements aquacoles de participer à un programme de surveillance fondé sur les risques

1 L’autorité compétente ne délivre un agrément pour les établissements aquacoles visés aux articles 7, 17 et 18 du présent règlement que si les opérateurs respectent la surveillance fondée sur les risques menée par l’autorité compétente au titre de l’article 26 du règlement (UE) 2016/429, sous la forme d’un programme de surveillance fondé sur les risques tel que décrit à l’annexe II, partie 1, et à l’annexe II, partie 2, point 1, du présent règlement.

2 L’autorité compétente ne délivre un agrément pour les groupes d’établissements aquacoles visés à l’article 8 du présent règlement que si les opérateurs respectent la surveillance fondée sur les risques menée par l’autorité compétente au titre de l’article 26 du règlement (UE) 2016/429, sous la forme d’un programme de surveillance fondé sur les risques tel que décrit à l’annexe II, partie 1, et à l’annexe II, partie 2, point 1, du présent règlement.

3 Lorsqu’elle délivre un agrément pour les établissements aquacoles ou groupes d’établissements aquacoles, tel que prévu aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente tient compte des éléments suivants et les inclut dans le programme de surveillance fondé sur les risques: a) les résultats de la surveillance menée par l’opérateur conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2016/429; b) les informations obtenues dans le cadre des visites sanitaires effectuées par un vétérinaire au titre de l’article 25 du règlement (UE) 2016/429, lorsque les opérateurs mettent ces informations à disposition.

Article 7 Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, autres que les établissements aquacoles pour lesquels des exigences spécifiques sont fixées aux articles 12 à 19

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, autres que les établissements aquacoles visés aux articles 12 à 19, satisfassent aux exigences énoncées: a) à l’article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne la surveillance fondée sur les risques; b) à l’annexe I, partie 1, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité; c) à l’annexe I, partie 1, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 8 Exigences relatives à l’agrément des groupes d’établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les groupes d’établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture satisfassent aux exigences énoncées: a) à l’article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne la surveillance fondée sur les risques; b) à l’annexe I, partie 2, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité pour les établissements aquacoles appartenant au groupe concerné; c) à l’annexe I, partie 2, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 9 Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles fermés

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements aquacoles fermés satisfassent aux exigences énoncées: a) à l’article 10, en ce qui concerne les modalités liées aux installations dans lesquelles sont effectués les examens post mortem et le fait de s’assurer les services d’un vétérinaire d’établissement; b) à l’annexe I, partie 3, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité; c) à l’annexe I, partie 3, point 2, en ce qui concerne la surveillance et la lutte; d) à l’annexe I, partie 3, point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 10 Obligations incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles fermés

Avant d’obtenir l’agrément de l’autorité compétente, les opérateurs d’établissements aquacoles fermés: a) mettent en place les modalités pour la réalisation d’examens vétérinaires post mortem dans des installations appropriées, au sein de l’établissement aquacole fermé ou dans un laboratoire; b) s’assurent, par la voie d’un contrat ou d’un autre instrument juridique, les services d’un vétérinaire d’établissement chargé: i) de superviser les activités de l’établissement aquacole fermé et de contrôler le respect des exigences relatives à l’agrément prévues à l’article 9; ii) de réexaminer le plan de surveillance des maladies prévu à l’annexe I, partie 3, point 2 a), au moins une fois par an.

Article 11 Exigences relatives à l’agrément des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies satisfassent aux exigences énoncées: a) à l’annexe I, partie 4, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité; b) à l’annexe I, partie 4, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 12 Exigences relatives à l’agrément des centres de purification autres que ceux visés à l’article 3, paragraphe 1, point c)

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les centres de purification autres que ceux visés à l’article 3, paragraphe 1, point c), satisfassent aux exigences énoncées: a) à l’annexe I, partie 5, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité; b) à l’annexe I, partie 5, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 13 Exigences relatives à l’agrément des centres d’expédition autres que ceux visés à l’article 3, paragraphe 1, point d)

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les centres d’expédition autres que ceux visés à l’article 3, paragraphe 1, point d), satisfassent aux exigences énoncées: a) à l’annexe I, partie 6, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité; b) à l’annexe I, partie 6, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 14 Exigences relatives à l’agrément des zones de reparcage autres que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, point e)

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les zones de reparcage autres que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, point e), satisfassent aux exigences énoncées: a) à l’annexe I, partie 7, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité; b) à l’annexe I, partie 7, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 15 Exigences relatives à l’agrément des établissements de quarantaine

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements de quarantaine satisfassent aux exigences énoncées: a) à l’annexe I, partie 8, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité; b) à l’annexe I, partie 8, point 2, en ce qui concerne les mesures de surveillance et de lutte; c) à l’annexe I, partie 8, point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 16 Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs satisfassent aux exigences énoncées: a) à l’annexe I, partie 9, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité; b) à l’annexe I, partie 9, point 2, en ce qui concerne les mesures de surveillance et de lutte; c) à l’annexe I, partie 9, point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 17 Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales et qui, du fait de leurs schémas de circulation, créent un risque important de maladies

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements aquacoles qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales et qui, du fait de leurs schémas de circulation, créent un risque important de maladies, satisfassent aux exigences énoncées: a) à l’article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne la surveillance fondée sur les risques; b) à l’annexe I, partie 10, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité; c) à l’annexe I, partie 10, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 18 Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements aquacoles qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales satisfassent aux exigences énoncées: a) à l’article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne la surveillance fondée sur les risques; b) à l’annexe I, partie 11, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité; c) à l’annexe I, partie 11, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 19 Exigences relatives à l’agrément des navires ou d’autres structures mobiles où les animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les navires ou les autres structures mobiles où les animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage satisfassent aux exigences énoncées: a) à l’annexe I, partie 12, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité; b) à l’annexe I, partie 12, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 20 Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne le registre des établissements aquacoles enregistrés

Outre les informations requises par l’article 185, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente fournit les informations suivantes dans le registre des établissements aquacoles prévu à l’article 185, paragraphe 1, point a), dudit règlement pour chaque établissement aquacole qu’elle a enregistré: a) le numéro d’enregistrement unique qu’elle lui a attribué; b) la date à laquelle elle l’a enregistré; c) l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement aquacole; d) une description de ses installations et de ses équipements; e) les catégories d’animaux d’aquaculture qui y sont détenus; f) le nombre approximatif ou la biomasse maximale, ou les deux, d’animaux d’aquaculture pouvant y être détenus; g) la période durant laquelle des animaux d’aquaculture sont détenus dans l’établissement aquacole si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris, s’il y a lieu, des informations sur l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements; h) la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.

Article 21 Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne le registre des établissements aquacoles agréés

1 Outre les informations requises par l’article 185, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente fournit les informations suivantes dans le registre des établissements aquacoles agréés prévu à l’article 185, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement pour chaque établissement aquacole ou groupe d’établissements aquacoles qu’elle a agréé: a) le numéro d’agrément unique qu’elle lui a attribué; b) la date à laquelle elle a délivré l’agrément, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle a suspendu ou retiré l’agrément; c) l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement aquacole agréé ou du groupe agréé d’établissements aquacoles; d) une description de ses installations et de ses équipements pertinents; e) les catégories d’animaux d’aquaculture qui y sont détenus; f) le nombre approximatif ou la biomasse maximale, ou les deux, d’animaux d’aquaculture pouvant y être détenus; g) la période durant laquelle des animaux d’aquaculture sont détenus dans l’établissement aquacole ou le groupe d’établissements aquacoles si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris, s’il y a lieu, des informations sur l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements; h) la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.

2 Outre les informations requises par l’article 185, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente fournit des informations actualisées sur le statut sanitaire des animaux d’aquaculture détenus dans des établissements aquacoles ou des groupes d’établissements aquacoles qui sont agréés conformément à l’article 181, paragraphe 1, dudit règlement sur une page d’information sur l’internet accessible au public. Ces informations sanitaires actualisées précisent au minimum le statut sanitaire de l’établissement aquacole ou du groupe d’établissements aquacoles au regard de chaque maladie répertoriée concernée et de chaque catégorie de maladie répertoriée concernée, et indiquent: a) si l’établissement ou le groupe d’établissements est indemne d’une maladie de catégorie B ou de catégorie C; b) si l’établissement ou le groupe d’établissements participe à un programme d’éradication d’une maladie de catégorie B ou de catégorie C; c) si l’établissement ou le groupe d’établissements participe à un programme de surveillance volontaire pour une maladie de catégorie C; ou d) toute autre information relative à une maladie de catégorie B, de catégorie C ou de catégorie D, autre que celles figurant aux points a), b) et c).

Article 22 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles enregistrés

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles enregistrés consignent et conservent les informations suivantes: a) le numéro d’enregistrement unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole; b) les détails de toute enquête menée à la suite d’une hausse de la mortalité ou de la suspicion de la présence d’une maladie; c) les documents d’autodéclaration établis conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429 qui, selon le cas, ont été reçus avec des envois d’animaux d’aquaculture arrivés dans l’établissement aquacole ou ont été joints aux envois qui ont été expédiés de l’établissement aquacole; d) le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.

Article 23 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles agréés dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, autres que les établissements aquacoles visés aux articles 27 à 34

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles agréés dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, autres que les établissements aquacoles visés aux articles 27 à 34 du présent règlement, consignent et conservent les informations suivantes: a) le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole; b) la catégorie de risque à laquelle l’établissement aquacole appartient actuellement, telle que déterminée par l’autorité compétente; c) des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance fondée sur les risques prévue à l’article 6, paragraphe 1; d) des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement aquacole, notamment: i) le numéro d’agrément ou d’enregistrement unique de l’établissement aquacole d’origine de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole; ou ii) l’emplacement de l’habitat à partir duquel des animaux aquatiques sauvages ont été collectés avant d’être expédiés vers l’établissement aquacole; e) des précisions concernant les mouvements à partir de l’établissement aquacole, notamment: i) les animaux d’aquaculture et les produits issus d’animaux d’aquaculture et, dans le cas de mouvements d’animaux d’aquaculture, également le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole de destination; ou ii) dans le cas de mouvements à destination du milieu naturel, des précisions concernant l’habitat dans lequel les animaux d’aquaculture seront lâchés; f) le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture; g) le plan de biosécurité de l’établissement aquacole agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre; h) les documents d’autodéclaration établis conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429 qui, selon le cas, ont été reçus avec des envois d’animaux d’aquaculture arrivés dans l’établissement aquacole ou ont été joints aux envois qui ont été expédiés de l’établissement aquacole; i) le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.

Article 24 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’un groupe agréé d’établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture

1 Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles appartenant à un groupe d’établissements aquacoles agréé en vertu de l’article 177, point a), du règlement (UE) 2016/429 consignent et conservent les informations suivantes: a) le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole; b) la catégorie de risque à laquelle le groupe d’établissements aquacoles appartient actuellement, telle que déterminée par l’autorité compétente; c) des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance fondée sur les risques prévue à l’article 6, paragraphe 2; d) des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement aquacole, notamment: i) le numéro d’agrément ou d’enregistrement unique de l’établissement aquacole d’origine de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un établissement aquacole n’appartenant pas au groupe; ou ii) l’emplacement de l’habitat à partir duquel des animaux aquatiques sauvages ont été collectés avant d’être expédiés vers l’établissement aquacole; e) des précisions concernant les mouvements à partir du groupe d’établissements aquacoles, notamment: i) les animaux d’aquaculture et les produits issus d’animaux d’aquaculture et, dans le cas de mouvements d’animaux d’aquaculture, également le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination, lorsque les animaux d’aquaculture sont expédiés vers un autre établissement n’appartenant pas au groupe; ou ii) dans le cas de mouvements à destination du milieu naturel, des précisions concernant l’habitat dans lequel les animaux d’aquaculture seront lâchés; f) le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement aquacole ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture; g) les caractéristiques du plan de biosécurité suivi et les preuves attestant sa mise en œuvre; h) les documents d’autodéclaration établis conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429 qui, selon le cas, ont été reçus avec des envois d’animaux d’aquaculture arrivés dans l’établissement aquacole ou ont été joints aux envois qui ont été expédiés de l’établissement aquacole; i) le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.

2 L’opérateur d’un groupe d’établissements aquacoles agréé en vertu de l’article 177, point b), du règlement (UE) 2016/429 consigne ou conserve les informations mentionnées au paragraphe 1, points a) à i), du présent article au nom de chaque établissement aquacole du groupe.

Article 25 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles fermés agréés

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles fermés agréés consignent et conservent les informations suivantes: a) le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole fermé; b) des précisions concernant les mouvements à destination et à partir de l’établissement aquacole fermé, notamment le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole d’origine ou de destination de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole ou expédiés vers un autre établissement aquacole; c) le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux d’aquaculture à l’établissement aquacole fermé ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture; d) des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats du plan de surveillance des maladies prévu à l’annexe I, partie 3, point 2; e) les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire, ainsi que des examens post mortem, réalisés lorsqu’une hausse de la mortalité ou une suspicion de la présence d’une maladie donne lieu à une enquête; f) le cas échéant, des précisions concernant la vaccination ou le traitement des animaux d’aquaculture prévus à l’annexe I, partie 3, point 2 c); g) des précisions concernant l’isolement ou la mise en quarantaine des animaux d’aquaculture entrants, les éventuelles instructions de l’autorité compétente concernant l’isolement et la mise en quarantaine ainsi que les constatations pertinentes faites durant toute période d’isolement ou de quarantaine; h) le plan de biosécurité de l’établissement aquacole fermé; i) le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux d’aquaculture.

Article 26 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies

Outre les informations requises par l’article 187, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies consignent et conservent les informations suivantes: a) le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies; b) le plan de biosécurité de l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies et les preuves attestant sa mise en œuvre; c) les registres d’entretien du système de traitement des eaux usées utilisé dans l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies; d) les registres destinés à vérifier l’efficacité du système de traitement des eaux; e) le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies; f) le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.

Article 27 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres de purification agréés

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs de centres de purification agréés consignent et conservent les informations suivantes: a) le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente au centre de purification agréé; b) le plan de biosécurité du centre de purification agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre; c) les registres d’entretien du système de traitement des eaux usées utilisé dans le centre de purification agréé; d) les registres destinés à vérifier l’efficacité du système de traitement des eaux; e) le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.

Article 28 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres d’expédition agréés

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs de centres d’expédition agréés consignent et conservent les informations suivantes: a) le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente au centre d’expédition agréé; b) le plan de biosécurité du centre d’expédition agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre; c) les registres d’entretien du système de traitement des eaux usées utilisé dans le centre d’expédition agréé; d) les registres destinés à vérifier l’efficacité du système de traitement des eaux; e) le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.

Article 29 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de zones de reparcage agréées

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs de zones de reparcage agréées consignent et conservent les informations suivantes: a) le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à la zone de reparcage agréée; b) le plan de biosécurité de la zone de reparcage agréée et les preuves attestant sa mise en œuvre; c) le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.

Article 30 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture agréés

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture agréés consignent et conservent les informations suivantes: a) le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement de quarantaine; b) des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement de quarantaine agréé, notamment: i) le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole d’origine de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole; ou ii) l’emplacement de l’habitat à partir duquel des animaux aquatiques ont été collectés avant d’être expédiés vers l’établissement de quarantaine agréé; c) des précisions concernant les mouvements à partir de l’établissement de quarantaine agréé, notamment: i) le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole de destination; ou ii) l’emplacement de l’habitat dans lequel des animaux d’aquaculture ont été lâchés dans le milieu naturel; d) le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement de quarantaine agréé ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture; e) des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance des maladies prévue à l’annexe I, partie 8, point 2; f) les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire, ainsi que des examens post mortem, prévus à l’annexe I, partie 8, point 2; g) les éventuelles instructions de l’autorité compétente concernant les constatations faites durant toute période d’isolement ou de quarantaine; h) le plan de biosécurité de l’établissement de quarantaine agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre; i) la preuve que les paramètres environnementaux dans l’établissement de quarantaine agréé sont propices à la manifestation de la ou des maladies répertoriées ou émergentes concernées; j) le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.

Article 31 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles agréés détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles agréés détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs consignent et conservent les informations suivantes: a) le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole; b) des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement aquacole agréé, notamment: i) le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole d’origine de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole; ou ii) l’emplacement de l’habitat à partir duquel des animaux aquatiques ont été collectés avant d’être expédiés vers l’établissement aquacole agréé; c) des précisions concernant les mouvements à partir de l’établissement aquacole agréé, notamment: i) le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole de destination; ou ii) dans le cas de mouvements à destination du milieu naturel, des précisions concernant l’habitat dans lequel les animaux d’aquaculture seront lâchés; d) le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement aquacole agréé ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture; e) des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance des maladies prévue à l’annexe I, partie 9, point 2; f) les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire, ainsi que des examens post mortem, prévus à l’annexe I, partie 9, point 2; g) les éventuelles instructions de l’autorité compétente concernant les constatations faites au cours de la période d’isolement de 90 jours prévue à l’annexe I, partie 9, point 2; h) le plan de biosécurité de l’établissement aquacole agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre; i) le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.

Article 32 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles agréés qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles agréés qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales consignent et conservent les informations suivantes: a) le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole; b) la catégorie de risque à laquelle l’établissement aquacole agréé appartient actuellement, telle que déterminée par l’autorité compétente; c) des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance fondée sur les risques prévue à l’article 6, paragraphe 1, s’il y a lieu; d) des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement aquacole agréé, notamment le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole d’origine de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole; e) des précisions concernant les mouvements à partir de l’établissement aquacole agréé, notamment le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole de destination, sauf lorsque ces mouvements se font à destination de ménages; f) le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement aquacole agréé ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture, sauf lorsque ces mouvements se font à destination de ménages; g) le plan de biosécurité de l’établissement aquacole agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre; h) les documents d’autodéclaration établis conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429 qui, selon le cas, ont été reçus avec des envois d’animaux d’aquaculture arrivés dans l’établissement aquacole agréé ou ont été joints aux envois qui ont été expédiés de l’établissement aquacole agréé; i) le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux d’aquaculture.

Article 33 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles agréés qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles agréés qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales consignent et conservent les informations suivantes: a) le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole; b) la catégorie de risque à laquelle l’établissement aquacole agréé appartient actuellement, telle que déterminée par l’autorité compétente; c) des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance fondée sur les risques prévue à l’article 6, paragraphe 1, s’il y a lieu; d) des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement aquacole agréé, notamment le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole d’origine de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole; e) des précisions concernant les mouvements à partir de l’établissement aquacole agréé, notamment le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole de destination, sauf lorsque ces mouvements se font à destination de ménages; f) le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement aquacole agréé ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture, sauf lorsque ces mouvements se font à destination de ménages; g) le plan de biosécurité de l’établissement aquacole agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre; h) les documents d’autodéclaration établis conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429 qui, selon le cas, ont été reçus avec des envois d’animaux d’aquaculture arrivés dans l’établissement aquacole agréé ou ont été joints aux envois qui ont été expédiés de l’établissement aquacole agréé; i) le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.

Article 34 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de navires agréés ou d’autres structures mobiles agréées où des animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs de navires agréés ou d’autres structures mobiles agréées où des animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage consignent et conservent les informations suivantes: a) le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente au navire ou à d’autres structures mobiles; b) les dates et heures de chargement des animaux d’aquaculture dans le navire agréé ou dans d’autres structures mobiles agréées; c) s’il y a lieu, le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de chaque établissement aquacole dans lequel des animaux d’aquaculture ont été chargés et déchargés; d) les dates et lieux du remplissage du navire ou d’autres structures mobiles avec de l’eau avant le chargement et, le cas échéant, des échanges d’eau entre le chargement et le déchargement; e) s’il y a lieu, des précisions concernant l’itinéraire emprunté entre un établissement aquacole et un autre; f) des précisions concernant chaque traitement ou procédure liée à l’élevage qui a lieu dans le navire agréé ou dans d’autres structures mobiles agréées; g) le plan de biosécurité du navire agréé ou d’autres structures mobiles agréées et les preuves attestant sa mise en œuvre; h) le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux d’aquaculture.

Article 35 Obligations de tenue de registres incombant aux transporteurs d’animaux aquatiques

Outre les informations requises par l’article 188 du règlement (UE) 2016/429, les transporteurs d’animaux aquatiques consignent et conservent les informations suivantes pour chaque moyen de transport utilisé pour déplacer des animaux aquatiques: a) le numéro de la plaque d’immatriculation dans le cas d’un transport par voie terrestre, le numéro OMI d’identification du navire en cas de transport par voie maritime ou tout autre moyen permettant d’identifier de manière univoque d’autres moyens de transport d’animaux aquatiques; b) les dates et heures de chargement des animaux aquatiques dans l’établissement aquacole ou l’habitat d’origine; c) le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de chaque établissement aquacole dans lequel ils se sont rendus; d) l’emplacement de chaque habitat à partir duquel des animaux aquatiques sauvages ont été collectés; e) les dates et heures de déchargement des animaux aquatiques dans l’établissement aquacole ou l’habitat de destination; f) les dates, heures et lieux des échanges d’eau, le cas échéant; g) le plan de biosécurité du moyen de transport et les preuves attestant sa mise en œuvre; h) les numéros de référence des documents accompagnant les envois d’animaux aquatiques.

Article 36 Abrogation

La décision 2008/392/CE est abrogée avec effet au 21 avril 2021. Les références faites à l’acte abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 37 Mesures transitoires concernant les informations qui figurent dans les registres des établissements aquacoles et opérateurs existants tenus par les autorités compétentes

Les États membres veillent à ce que, pour les établissements aquacoles et opérateurs existants visés à l’article 279, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 qui relèvent du champ d’application des articles 20 et 21 du présent règlement, les informations requises par les articles 20 et 21 aient, pour chaque établissement aquacole et chaque opérateur de ce type, été incluses dans les registres des établissements aquacoles enregistrés et agréés tenus par les autorités compétentes avant le 21 avril 2021.

Article 38 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

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