Règlement (UE) 2020/698 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 établissant des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la propagation de la COVID-19 relatives au renouvellement ou à la prolongation de certains certificats, licences et agréments et au report de certaines vérifications périodiques et formations continues dans certains domaines de la législation en matière de transports (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des mesures spécifiques et temporaires applicables au renouvellement et à la prolongation de la validité de certains certificats, certaines licences et certains agréments et au report de certaines vérifications périodiques et formations continues en réaction à la situation exceptionnelle découlant de la propagation de la COVID-19 dans les domaines du transport routier, du transport ferroviaire et du transport par voies navigables intérieures ainsi que de la sécurité maritime.
Article 2 Prolongation des délais prévus par la directive 2003/59/CE
1 Nonobstant l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/59/CE, les délais de réalisation, par les titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), des formations continues qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de sept mois chacun. La validité des CAP est prolongée en conséquence.
2 La validité de l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union prévu à l’annexe I de la directive 2006/126/CE, effectuée par les autorités compétentes soit sur le permis de conduire soit sur la carte de qualification de conducteur visée à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/59/CE sur la base des CAP visés au paragraphe 1 dudit article, est réputée prolongée pour une période de sept mois à compter de la date indiquée sur chacun de ces permis de conduire ou cartes de qualification.
3 La validité des cartes de qualification de conducteur visées à l’annexe II de la directive 2003/59/CE qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de sept mois à compter de la date d’expiration indiquée sur chacune de ces cartes.
4 Sans préjudice des activités transfrontières visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les mesures prises par les États membres au cours de la période allant du 1er février 2020 au 28 mai 2020 conformément aux dispositions des directives 2003/59/CE et 2006/126/CE visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, restent valables.
5 Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des formations continues ou leur certification, l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union ou le renouvellement des cartes de qualification de conducteur resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation pour prolonger les périodes visées aux paragraphes 1, 2 et 3, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020, les périodes de sept mois visées aux paragraphes 1, 2 et 3, selon le cas, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
6 Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 5, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1, 2 et 3, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période pendant laquelle la réalisation de la formation continue en question ou sa certification, l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union ou le renouvellement des cartes de qualification de conducteur resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3 Prolongation des délais prévus par la directive 2006/126/CE
1 Nonobstant l’article 7 de la directive 2006/126/CE et l’annexe I, point 3 d), de ladite directive, la validité des permis de conduire qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de sept mois à compter de la date d’expiration mentionnée sur chacun de ces permis.
2 Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des permis de conduire restera vraisemblablement impossible après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation pour prolonger les périodes prévues au paragraphe 1. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020, la période de sept mois ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
3 Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 2, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées au paragraphe 1, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des permis de conduire restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
4 Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés rendant impossible le renouvellement des permis de conduire au cours de la période allant du 1er février 2020 au 31 août 2020 en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19 ou lorsqu’il a adopté des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1, après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1 comme le prévoit le premier alinéa, n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations figurant au paragraphe 1 qui s’appliquent dans un autre État membre.
Article 4 Prolongation des délais prévus par le règlement (UE) no 165/2014
1 Nonobstant l’article 23 du règlement (UE) no 165/2014, les inspections régulières prévues au paragraphe 1 dudit article, qui devraient autrement être ou avoir été réalisées entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 en vertu de dudit paragraphe, sont effectuées au plus tard six mois après la date à laquelle elles auraient dû autrement être réalisées conformément audit article.
2 Nonobstant l’article 28 du règlement (UE) no 165/2014, lorsqu’un conducteur demande le renouvellement d’une carte de conducteur conformément au paragraphe 1 dudit article entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les autorités compétentes des États membres délivrent une nouvelle carte de conducteur au plus tard deux mois après la réception de la demande. Jusqu’à ce que le conducteur reçoive une nouvelle carte de conducteur des autorités chargées de la délivrance des cartes, l’article 35, paragraphe 2, dudit règlement s’applique mutatis mutandis au conducteur, à condition qu’il puisse prouver que le renouvellement de la carte de conducteur a été demandé conformément à l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement.
3 Nonobstant l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) no 165/2014, lorsqu’un conducteur demande le remplacement d’une carte de conducteur conformément au paragraphe 4 dudit article entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les autorités compétentes des États membres délivrent une carte de remplacement au plus tard deux mois après la réception de la demande. Nonobstant l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) no 165/2014, le conducteur peut continuer à conduire jusqu’à ce qu’il ait reçu une nouvelle carte de conducteur des autorités chargées de la délivrance des cartes à condition qu’il puisse prouver que la carte de conducteur a été retournée à l’autorité compétente pour cause de détérioration ou de mauvais fonctionnement et que son remplacement a été demandé.
4 Lorsqu’un État membre estime que les inspections régulières, le renouvellement des cartes de conducteur ou le remplacement des cartes de conducteur comme l’exige le règlement (UE) no 165/2014 resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les délais applicables pour la délivrance d’une nouvelle carte de conducteur ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
5 Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 4, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1, 2 et 3, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle les inspections régulières, ou les renouvellements ou les remplacements des cartes de conducteur resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
6 Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés rendant impossibles les inspections régulières, le renouvellement des cartes de conducteur ou le remplacement des cartes de conducteur au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 août 2020, en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19 ou lorsqu’il a adopté des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3, après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 comme le prévoit le premier alinéa n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 applicables dans un autre État membre.
Article 5 Prolongation des délais prévus par la directive 2014/45/UE
1 Nonobstant l’article 5, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2014/45/UE et l’annexe II, point 8), de ladite directive, les délais des contrôles techniques qui, conformément à ces dispositions, devraient autrement être ou avoir été effectués entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de sept mois.
2 Nonobstant l’article 8 de la directive 2014/45/UE et l’annexe II, point 8), de ladite directive, la validité des certificats de contrôle technique dont la date d’expiration est comprise entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de sept mois.
3 Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des contrôles techniques ou leur certification resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes prévues aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner les périodes de référence comprises entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 ou la période de sept mois, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
4 Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation des contrôles techniques ou leur certification resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5 Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés rendant impossible la réalisation des contrôles techniques ou leur certification au cours de la période allant du 1er février 2020 au 31 août 2020, en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation du COVID-19, ou lorsqu’il a adopté des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2, après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 comme le prévoit le premier alinéa n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1 et 2 qui s’appliquent dans un autre État membre.
Article 6 Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 1071/2009
1 Nonobstant l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1071/2009, lorsqu’une autorité compétente établit, sur la base des comptes annuels et attestations visés à l’article 7, paragraphes 1 et 2, dudit règlement pour les exercices comptables couvrant tout ou partie de la période allant du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020, qu’une entreprise de transport ne remplit pas l’exigence de capacité financière énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point c), dudit règlement, le délai accordé par l’autorité compétente aux fins de l’article 13, paragraphe 1, point c), dudit règlement ne dépasse pas douze mois.
2 Nonobstant l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1071/2009, lorsque l’autorité compétente a établi, avant le 28 mai 2020 qu’une entreprise de transport ne remplit pas l’exigence de capacité financière énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point c), dudit règlement et qu’elle a accordé à cette entreprise de transport un délai pour lui permettre de régulariser la situation, elle peut, sous réserve que le délai n’ait pas expiré d’ici au 28 mai 2020, prolonger ce délai. Le délai ainsi accordé ne peut dépasser douze mois.
Article 7 Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 1072/2009
1 Nonobstant l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1072/2009, la validité des licences communautaires qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois. La validité des copies certifiées conformes est prolongée en conséquence.
2 Nonobstant l’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1072/2009, la validité des attestations de conducteur qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois.
3 Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des licences communautaires ou des attestations de conducteur restera vraisemblablement impossible après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes prévues aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, la période de six mois ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
4 Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des licences communautaires ou des attestations de conducteur restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5 Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés rendant impossible le renouvellement des licences communautaires ou des attestations de conducteur au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 août 2020 en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 comme le prévoit le premier alinéa n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1 et 2 qui s’appliquent dans un autre État membre.
Article 8 Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 1073/2009
1 Nonobstant l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1073/2009, la validité des licences communautaires qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois. La validité des copies certifiées conformes est prolongée en conséquence.
2 Nonobstant l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1073/2009, les décisions sur les demandes introduites par les transporteurs entre le 12 décembre 2019 et le 31 août 2020 sont prises par l’autorité délivrante dans un délai de six mois à compter de la date d’introduction de la demande. Nonobstant l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009, les autorités compétentes des États membres dont l’accord a été sollicité sur une telle demande en vertu du paragraphe 1 dudit article font connaître leur décision à l’autorité délivrante dans un délai de trois mois. Lorsque l’autorité délivrante ne reçoit pas de réponse dans les trois mois, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l’autorité délivrante peut accorder l’autorisation. La prolongation du délai à trois mois pour les États membres dont l’accord a été demandé au titre de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009 s’applique aux demandes qu’ils ont reçues après le 27 mars 2020.
3 Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des licences communautaires restera vraisemblablement impossible après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes prévues au paragraphe 1. Cette demande peut concerner les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 ou entre le 12 décembre 2019 et le 31 août 2020, la période de six mois ou toute combinaison de celles-ci. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
4 Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées au paragraphe 1, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des licences communautaires restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5 Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés rendant impossible le renouvellement des licences communautaires au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 août 2020 en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1 comme le prévoit le premier alinéa n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées au paragraphe 1 qui s’appliquent dans un autre État membre.
Article 9 Prolongation des délais prévus par la directive (UE) 2016/798
1 Nonobstant l’article 10, paragraphe 13, de la directive (UE) 2016/798, les délais de renouvellement des certificats de sécurité uniques qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois. La validité des certificats de sécurité uniques concernés est prolongée en conséquence.
2 Nonobstant l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, la validité des agréments de sécurité qui, conformément à cette disposition, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois.
3 Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des certificats de sécurité uniques délivrés conformément à l’article 10, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/798 ou la prolongation de la période de validité des agréments de sécurité resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes prévues aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, la période de six mois visée respectivement aux paragraphes 1 et 2, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
4 Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des certificats de sécurité uniques ou la prolongation de la période de validité des agréments de sécurité resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 10 Extension des délais prévus par la directive 2004/49/CE
1 Nonobstant l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2004/49/CE, les délais de renouvellement des certificats de sécurité qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois. La validité des certificats de sécurité concernés est prolongée en conséquence.
2 Nonobstant l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE, les délais de renouvellement des agréments de sécurité qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois. La validité des agréments de sécurité concernés est prolongée en conséquence.
3 Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des certificats de sécurité ou des agréments de sécurité restera vraisemblablement impossible après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger délais prévus aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les périodes de six mois visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
4 Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à appliquer prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des certificats de sécurité ou des agréments de sécurité est susceptible de rester impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 11 Extension des délais prévus par la directive 2007/59/CE
1 Nonobstant l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2007/59/CE, les licences qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputées être ou avoir été prolongées pour une période de six mois à compter de la date d’expiration de chacune de ces licences.
2 Nonobstant l’article 16 et les annexes II et VII de la directive 2007/59/CE, les délais de réalisation des vérifications périodiques qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois dans chaque cas. La validité des licences visées à l’article 14 et des attestations visées à l’article 15 de ladite directive est prolongée en conséquence.
3 Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des licences ou la réalisation des vérifications périodiques resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais prévus aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, la période de six mois visée respectivement aux paragraphes 1 et 2, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
4 Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des licences ou la réalisation des vérifications périodiques sont susceptibles de rester impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5 Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés ayant rendu ou rendant impossible le renouvellement des licences ou la réalisation des vérifications périodiques au cours de la période allant du 1er mars au 31 août 2020 en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2, après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 comme le prévoit le premier alinéa n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1 et 2 qui s’appliquent dans d’autres États membres.
Article 12 Extension des délais prévus par la directive 2012/34/UE
1 Nonobstant l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, lorsqu’une autorité responsable des licences a prescrit un réexamen régulier, les délais de réalisation d’un réexamen régulier qui, en vertu de ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois.
2 Nonobstant l’article 24, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE, la validité des licences temporaires qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois à compter de la date de fin de validité indiquée sur chaque licence temporaire.
3 Nonobstant l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, l’autorité responsable des licences statue sur les demandes présentées entre le 12 janvier 2020 et le 31 août 2020 au plus tard neuf mois après la date à laquelle toutes les informations nécessaires, notamment les informations visées à l’annexe III de ladite directive, lui ont été présentées.
4 Lorsqu’un État membre estime que la réalisation d’un réexamen régulier, le retrait de la suspension des licences ou la délivrance de nouvelles licences dans les cas où les licences ont été précédemment révoquées, resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais prévus aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, la période de six mois ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
5 Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 4, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées au paragraphe 1, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le retrait de la suspension des licences ou la délivrance de nouvelles licences dans les cas où les licences ont été précédemment révoquées, sont susceptibles de rester impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 13 Traitement des licences accordées aux entreprises ferroviaires au titre de la directive 2012/34/UE en cas de non-respect des exigences en matière de capacité financière
Nonobstant l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, si une autorité responsable des licences, sur la base d’une vérification visée dans ladite disposition et réalisée au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 août 2020, constate qu’une entreprise ferroviaire ne peut plus remplir les obligations en matière de capacité financière visées à l’article 20 de ladite directive, elle peut, avant le 31 août 2020, décider de ne pas suspendre ni retirer la licence de l’entreprise ferroviaire concernée, pour autant que la sécurité ne soit pas menacée et pour autant qu’il existe une perspective réaliste de reconstruction financière satisfaisante de l’entreprise ferroviaire dans les six mois suivants.
Article 14 Extension des délais prévus par la directive 96/50/CE
1 Nonobstant l’article 6, paragraphe 2, de la directive 96/50/CE, les délais de passage des examens médicaux qui, conformément à cette disposition, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois. La validité des certificats de conduite de bateaux des personnes soumises à l’obligation de présenter les examens médicaux visés à l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive est prolongée en conséquence.
2 Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des examens médicaux restera vraisemblablement impossible après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais prévus au paragraphe 1. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, la période de six mois visée au paragraphe 1, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
3 Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 2, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées au paragraphe 1, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation des examens médicaux est susceptible de rester impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 15 Extension des délais prévus par la directive (UE) 2016/1629
1 Nonobstant l’article 10 de la directive (UE) 2016/1629, la validité des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois.
2 Nonobstant l’article 28 de la directive (UE) 2016/1629, la validité des documents entrant dans le champ d’application de cette directive et délivrés par les autorités compétentes des États membres au titre de la directive 2006/87/CE avant le 6 octobre 2018 et qui, conformément à cette disposition, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois.
3 Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure ou les documents visés au paragraphe 2 restera vraisemblablement impossible après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais prévus aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 ou les périodes de six mois visées aux paragraphes 1 et 2, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
4 Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure ou des documents visés au paragraphe 2 est susceptible de rester impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 16 Extension des délais prévus par le règlement (CE) no 725/2004
1 Nonobstant l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 725/2004, les délais pour réaliser la révision périodique des évaluations de sûreté des installations portuaires qui, conformément à cette disposition, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés jusqu’au 30 novembre 2020.
2 Par dérogation à l’annexe III, partie B, section 13.6, du règlement (CE) no 725/2004, si les exercices n’ont pu ou ne peuvent être effectués dans les intervalles qui y sont précisés en 2020, ils sont effectués au moins deux fois au cours de l’année 2020, dans un intervalle de six mois maximum.
3 Nonobstant l’annexe III, partie B, sections 13.7 et 18.6, du règlement (CE) no 725/2004, les délais de 18 mois prévus pour effectuer les divers types d’exercices qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés de six mois dans chaque cas, mais en aucun cas au-delà du 31 décembre 2020.
4 Aux fins de l’exigence établie à l’annexe III, partie B, sections 13.7 et 18.6, du règlement (CE) no 725/2004, en vertu de laquelle les divers types d’exercices doivent être effectués au moins une fois chaque année civile, les exercices effectués en 2021 au cours de la période couverte par une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 5 du présent article sont également réputés avoir été effectués en 2020.
5 Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des évaluations de sûreté des installations portuaires ou des divers types d’exercices visés à l’annexe III, partie B, sections 13.7 et 18.6, du règlement (CE) no 725/2004, restera vraisemblablement impossible au-delà du 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais et dates limites prévus aux paragraphes 1 et 3, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les dates limites ou la période de six mois visées respectivement aux paragraphes 1 et 3, ou toute combinaison de celles-ci. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
6 Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 5, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les délais et dates limites visés respectivement aux paragraphes 1 et 3, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation des évaluations de sûreté des installations portuaires et des divers types d’exercices est susceptible de rester impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 17 Extension des délais prévus par la directive 2005/65/CE
1 Nonobstant l’article 10 de la directive 2005/65/CE, les délais de réexamen des évaluations de la sûreté portuaire et des plans de sûreté qui, conformément audit article, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés de six mois dans chaque cas, mais en aucun cas au-delà du 30 novembre 2020.
2 Nonobstant l’article 7, paragraphe 7, et l’annexe III de la directive 2005/65/CE, les délais de dix-huit mois prévus pour effectuer les exercices de formation à la sûreté qui, conformément à cette annexe, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés de six mois dans chaque cas, mais en aucun cas au-delà du 30 novembre 2020.
3 Aux fins de l’exigence établie à l’annexe III de la directive 2005/65/CE, en vertu de laquelle des exercices de formation à la sûreté doivent être effectués chaque année civile, les exercices de formation à la sûreté effectués en 2021 au cours de la période couverte par une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 4 du présent article sont également réputés avoir été effectués en 2020.
4 Lorsqu’un État membre estime que la réalisation du réexamen des évaluations de la sûreté portuaire et des plans de sûreté ou des exercices de formation à la sûreté restera vraisemblablement impossible au-delà du 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais et dates limites prévus aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les dates limites ou les périodes de six mois visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, ou toute combinaison de celles-ci. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
5 Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 4, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les délais et dates limites visés respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation du réexamen des évaluations de la sûreté portuaire et des plans de sûreté ou de la réalisation des exercices de formation à la sûreté est susceptible de rester impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 18 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 4 juin 2020. Cependant, l’article 3, paragraphe 4, l’article 4, paragraphe 6, l’article 5, paragraphe 5, l’article 7, paragraphe 5, l’article 8, paragraphe 5, et l’article 11, paragraphe 5, sont applicables à partir du 28 mai 2020. Les premier, deuxième et troisième alinéas du présent article ne portent pas atteinte aux effets rétroactifs prévus aux articles 2 à 17.
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