Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et finalité
1 Le présent règlement établit des exigences minimales de qualité et de surveillance de l’eau et des dispositions en matière de gestion des risques, pour une utilisation sûre de l’eau de récupération dans le cadre d’une gestion intégrée de l’eau.
2 Le présent règlement vise à garantir que l’eau de récupération est sûre pour l’irrigation agricole, permettant ainsi d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et animale, à promouvoir l’économie circulaire, à soutenir l’adaptation au changement climatique et à contribuer aux objectifs de la directive 2000/60/CE en réagissant de façon coordonnée dans l’ensemble de l’Union aux problèmes de rareté de l’eau et à la pression qui en résulte sur les ressources en eau, et ainsi contribuer également au bon fonctionnement du marché intérieur.
Article 2 Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique dans tous les cas où des eaux urbaines résiduaires traitées sont réutilisées, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE, à des fins d’irrigation agricole comme indiqué à l’annexe I, section 1, du présent règlement.
2 Un État membre peut décider qu’il n’est pas approprié de réutiliser des eaux à des fins d’irrigation agricole dans un ou plusieurs de ses districts hydrographiques ou parties de ceux-ci, en prenant en compte les critères suivants: a) les conditions géographiques et climatiques dans le district ou des parties de celui-ci; b) les pressions exercées sur les autres ressources en eau et l’état de ces autres ressources, y compris l’état quantitatif des masses d’eaux souterraines au sens de la directive 2000/60/CE; c) les pressions exercées sur les masses d’eau de surface dans lesquelles des eaux urbaines résiduaires traitées sont rejetées et l’état de ces masses d’eau de surface; d) les coûts environnementaux et les coûts en termes de ressources de l’eau de récupération et d’autres ressources en eau. Toute décision prise en vertu du premier alinéa est dûment justifiée sur la base des critères visés audit alinéa et soumise à la Commission. Elle est réexaminée en tant que de besoin, compte tenu en particulier des projections en matière de changement climatique et des stratégies nationales d’adaptation au changement climatique, et au moins tous les six ans en prenant en compte les plans de gestion des bassins hydrographiques établis en vertu de la directive 2000/60/CE.
3 Par dérogation au paragraphe 1, les projets de recherche ou les projets pilotes concernant les installations de récupération peuvent être exclus du présent règlement lorsque l’autorité compétente établit que les critères suivants sont remplis: a) le projet de recherche ou le projet pilote ne sera pas mené sur une masse d’eau utilisée pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine ou une zone de sauvegarde correspondante désignées en vertu de la directive 2000/60/CE; b) le projet de recherche ou le projet pilote fera l’objet d’une surveillance appropriée. Toute exclusion en vertu du présent paragraphe est valable pour une durée maximale de cinq ans. Les cultures issues d’un projet de recherche ou d’un projet pilote bénéficiant d’une exclusion en vertu du présent paragraphe ne sont pas mises sur le marché.
4 Le présent règlement s’applique sans préjudice du règlement (CE) no 852/2004 et n’empêche pas les exploitants du secteur alimentaire d’obtenir la qualité d’eau requise pour se conformer audit règlement en utilisant, à un stade ultérieur, plusieurs solutions de traitement de l’eau, seules ou en association avec des solutions n’impliquant pas de traitement, ou d’utiliser d’autres sources d’eau à des fins d’irrigation agricole.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «autorité compétente», une autorité ou un organisme désigné(e) par un État membre pour s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement en ce qui concerne l’octroi de permis pour la production ou la fourniture d’eau de récupération, en ce qui concerne les exclusions portant sur des projets de recherche ou des projets pilotes, et en ce qui concerne les contrôles de conformité; 2) «utilisateur final», une personne physique ou morale, qu’elle soit une entité publique ou privée, qui utilise de l’eau de récupération à des fins d’irrigation agricole; 3) «eaux urbaines résiduaires», les eaux urbaines résiduaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive 91/271/CEE; 4) «eau de récupération», les eaux urbaines résiduaires qui ont été traitées conformément aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE et qui résultent d’un traitement complémentaire dans une installation de récupération conformément à l’annexe I, section 2, du présent règlement; 5) «installation de récupération», une station d’épuration des eaux urbaines résiduaires ou une autre installation qui complète le traitement des eaux urbaines résiduaires qui respecte les exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE afin de produire une eau adaptée à un usage précisé à l’annexe I, section 1, du présent règlement; 6) «exploitant d’installation de récupération», une personne physique ou morale, représentant une entité privée ou une autorité publique, qui exploite ou contrôle une installation de récupération; 7) «danger», un agent biologique, chimique, physique ou radiologique susceptible de nuire aux personnes, aux animaux, aux cultures ou aux végétaux, à d’autres biotes terrestres, aux biotes aquatiques, au sol ou à l’environnement en général; 8) «risque», la probabilité que des dangers identifiés causent des dommages dans un laps de temps déterminé, y compris la gravité des conséquences; 9) «gestion des risques», une gestion systématique qui garantit constamment que la réutilisation de l’eau est sûre dans un contexte spécifique; 10) «mesure préventive», une action ou une activité appropriée qui peut permettre d’éviter ou d’éliminer un risque sanitaire ou environnemental, ou qui peut permettre de réduire un tel risque à un niveau acceptable; 11) «point de conformité», le point où un exploitant d’installation de récupération fournit l’eau de récupération à l’acteur suivant de la chaîne; 12) «barrière», tout moyen, y compris les étapes physiques ou procédurales ou les conditions d’utilisation, qui réduit ou prévient un risque d’infection pour l’homme en évitant que l’eau de récupération n’entre en contact avec les produits à ingérer et avec les personnes directement exposées, ou tout autre moyen qui, par exemple, réduit la concentration des microorganismes dans l’eau de récupération ou prévient leur survie dans les produits à ingérer; 13) «permis», une autorisation délivrée par écrit par une autorité compétente en vue de la production ou de la fourniture d’eau de récupération à des fins d’irrigation agricole conformément au présent règlement; 14) «partie responsable», un acteur du système de réutilisation de l’eau exerçant un rôle ou une activité dans ce système, y compris l’exploitant de l’installation de récupération, l’exploitant de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires s’il n’est pas l’exploitant de l’installation de récupération, l’autorité concernée autre que l’autorité compétente désignée, l’exploitant de l’installation de distribution d’eau de récupération ou l’exploitant de l’installation de stockage d’eau de récupération; 15) «système de réutilisation de l’eau», l’infrastructure et les autres éléments techniques nécessaires pour produire, fournir et utiliser l’eau de récupération; il comprend tous les éléments depuis le point d’entrée de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires jusqu’au point où l’eau de récupération est utilisée à des fins d’irrigation agricole, y compris l’infrastructure de distribution et de stockage, le cas échéant.
Article 4 Obligations de l’exploitant d’installation de récupération et obligations relatives à la qualité de l’eau de récupération
1 L’exploitant d’installation de récupération garantit que, au point de conformité, l’eau de récupération destinée à l’irrigation agricole, comme précisé à l’annexe I, section 1, est conforme: a) aux exigences minimales de qualité de l’eau fixées à l’annexe I, section 2; b) à toute condition supplémentaire relative à la qualité de l’eau fixée par l’autorité compétente dans le permis correspondant, en application de l’article 6, paragraphe 3, points c) et d). Au-delà du point de conformité, la qualité de l’eau n’est plus de la responsabilité de l’exploitant de l’installation de récupération.
2 Afin de garantir la conformité en application du paragraphe 1, l’exploitant d’installation de récupération surveille la qualité de l’eau conformément à ce qui suit: a) l’annexe I, section 2; b) toute condition supplémentaire relative à la surveillance fixée par l’autorité compétente dans le permis correspondant en application de l’article 6, paragraphe 3, points c) et d).
Article 5 Gestion des risques
1 Aux fins de la production, de la fourniture et de l’utilisation d’eau de récupération, l’autorité compétente veille à ce qu’un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau soit établi. Un seul plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau peut porter sur un ou plusieurs systèmes de réutilisation de l’eau.
2 Le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau est préparé par l’exploitant d’installation de récupération, les autres parties responsables et les utilisateurs finaux, en tant que de besoin. Les parties responsables qui préparent le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau consultent toutes les autres parties responsables concernées et les utilisateurs finaux, en tant que de besoin.
3 Le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau est fondé sur l’ensemble des éléments essentiels de la gestion des risques figurant à l’annexe II. Il détermine les responsabilités de l’exploitant d’installation de récupération et des autres parties responsables en matière de gestion des risques.
4 En particulier, le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau: a) énonce toutes les exigences nécessaires imposées à l’exploitant d’installation de récupération, outre celles qui sont précisées à l’annexe I, conformément à l’annexe II, point B), pour atténuer davantage les risques éventuels avant le point de conformité; b) identifie les dangers et les risques et détermine les mesures préventives appropriées et/ou les mesures correctives éventuelles conformément à l’annexe II, point C); c) détermine les barrières supplémentaires dans le système de réutilisation de l’eau, et fixe les exigences supplémentaires éventuelles qui sont nécessaires après le point de conformité pour garantir que le système de réutilisation de l’eau est sûr, y compris les conditions relatives à la distribution, au stockage et à l’utilisation le cas échéant, et détermine les parties responsables du respect de ces exigences.
5 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 pour modifier le présent règlement afin d’adapter au progrès technique et scientifique les éléments essentiels de gestion des risques figurant à l’annexe II. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 pour compléter le présent règlement afin d’établir les spécifications techniques des éléments essentiels de la gestion des risques figurant à l’annexe II.
Article 6 Obligations concernant le permis relatif à l’eau de récupération
1 La production et la fourniture d’eau de récupération destinée à l’irrigation agricole comme précisé à l’annexe I, section 1, sont subordonnées à l’octroi d’un permis.
2 Les parties responsables dans le système de réutilisation de l’eau, y compris l’utilisateur final le cas échéant conformément au droit national, soumettent une demande d’octroi de permis ou de modification d’un permis existant à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’installation de récupération est exploitée ou dans lequel il est prévu qu’elle le soit.
3 Le permis fixe les obligations incombant à l’exploitant de l’installation de récupération et, le cas échéant, aux autres parties responsables éventuelles. Le permis est fondé sur le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau et précise, entre autres, les éléments suivants: a) la ou les classes de qualité de l’eau de récupération et l’usage agricole pour lequel, conformément à l’annexe I, l’eau de récupération est autorisée, le lieu d’utilisation, les installations de récupération et le volume annuel estimé d’eau de récupération devant être produit; b) les conditions relatives aux exigences minimales de qualité et de surveillance de l’eau énoncées à l’annexe I, section 2; c) les conditions éventuelles relatives aux exigences supplémentaires imposées à l’exploitant de l’installation de récupération qui sont énoncées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau; d) toute autre condition nécessaire pour éliminer les risques inacceptables pour l’environnement et pour la santé humaine et animale de manière que les risques éventuels soient d’un niveau acceptable; e) la période de validité du permis; f) le point de conformité.
4 Aux fins de l’évaluation d’une demande, l’autorité compétente se concerte et échange les informations pertinentes avec les autres autorités concernées, en particulier les autorités chargées de l’eau et les autorités sanitaires, si elles diffèrent de l’autorité compétente, et avec toute autre partie qu’elle juge pertinente.
5 L’autorité compétente décide sans tarder d’octroyer ou non un permis. Lorsque, en raison de la complexité de la demande, l’autorité compétente a besoin de plus de douze mois à compter de la réception d’une demande complète pour décider d’octroyer ou non un permis, elle communique au demandeur la date prévue pour sa décision.
6 Les permis sont réexaminés régulièrement, et sont actualisés si nécessaire, au moins dans les cas suivants: a) la capacité a subi une modification importante; b) les équipements ont été modernisés; c) de nouveaux équipements ou procédés ont été ajoutés; ou d) des modifications des conditions climatiques ou d’autres conditions sont survenues, qui affectent de manière significative l’état écologique des masses d’eau de surface.
7 Les États membres peuvent exiger que le stockage, la distribution et l’utilisation d’eau de récupération soient soumis à l’octroi d’un permis spécifique, en vue d’appliquer les exigences et barrières supplémentaires déterminées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 4.
Article 7 Contrôle de conformité
1 L’autorité compétente vérifie si les conditions figurant dans le permis sont respectées. Les contrôles de conformité sont effectués à l’aide des moyens suivants: a) les contrôles de terrain; b) les données de surveillance, en particulier celles recueillies en vertu du présent règlement; c) tout autre moyen approprié.
2 En cas de non-respect des conditions figurant dans le permis, l’autorité compétente exige que l’exploitant de l’installation de récupération et, le cas échéant, les autres parties responsables prennent toutes les mesures nécessaires pour rétablir la conformité sans retard et en informent immédiatement les utilisateurs finaux concernés.
3 Lorsque le non-respect des conditions figurant dans le permis représente un risque important pour l’environnement ou pour la santé humaine ou animale, l’exploitant de l’installation de récupération ou les autres parties responsables éventuelles suspendent immédiatement la fourniture de l’eau de récupération jusqu’à ce que l’autorité compétente constate que la conformité a été rétablie, selon les procédures définies dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau, conformément à l’annexe I, section 2, point a).
4 En cas d’incident affectant le respect des conditions figurant dans le permis, l’exploitant de l’installation de récupération ou les autres parties responsables éventuelles informent immédiatement l’autorité compétente et les autres parties qui pourraient potentiellement être affectées, et communiquent à l’autorité compétente les informations nécessaires à l’évaluation de l’impact d’un tel l’incident.
5 L’autorité compétente vérifie régulièrement le respect par les parties responsables des mesures et tâches énoncées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau.
Article 8 Coopération entre les États membres
1 Lorsque la réutilisation de l’eau a des implications transfrontières, les États membres désignent un point de contact afin de coopérer avec les points de contact et les autorités compétentes des autres États membres, en tant que de besoin, ou utilise des structures existantes dérivées d’accords internationaux. Le rôle des points de contact ou des structures existantes est de: a) recevoir et transmettre les demandes d’assistance; b) fournir une assistance sur demande; et c) coordonner la communication entre les autorités compétentes. Avant d’octroyer un permis, les autorités compétentes échangent des informations sur les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3, avec le point de contact de l’État membre dans lequel l’eau de récupération est destinée à être utilisée.
2 Les États membres répondent aux demandes d’assistance sans retard indu.
Article 9 Information et sensibilisation
Les économies de ressources en eau résultant de la réutilisation de l’eau font l’objet de campagnes de sensibilisation générales dans les États membres où l’eau de récupération est utilisée à des fins d’irrigation agricole. Ces campagnes peuvent inclure la promotion des avantages d’une réutilisation sûre de l’eau. Les États membres en question peuvent également mettre en place des campagnes d’information à destination des utilisateurs finaux afin de garantir une utilisation optimale et sûre de l’eau de récupération, garantissant ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et animale. Les États membres peuvent adapter ces campagnes d’information et de sensibilisation à l’ampleur de la réutilisation de l’eau.
Article 10 Information du public
1 Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres dans lesquels l’eau de récupération est utilisée à des fins d’irrigation agricole comme précisé à l’annexe I, section 1, du présent règlement, veillent à ce que des informations adéquates et à jour relatives à la réutilisation de l’eau soient accessibles au public, en ligne ou par d’autres moyens. Parmi ces informations figurent: a) la quantité et la qualité de l’eau de récupération fournie conformément au présent règlement; b) le pourcentage d’eau de récupération dans l’État membre fournie conformément au présent règlement, par rapport à la quantité totale d’eaux urbaines résiduaires traitées, lorsque ces données sont disponibles; c) les permis octroyés ou modifiés conformément au présent règlement, y compris les conditions fixées par les autorités compétentes conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement; d) les résultats de tout contrôle de conformité effectué conformément à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement; e) les points de contact désignés conformément à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement.
2 Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à jour tous les deux ans.
3 Les États membres veillent à ce que toute décision prise conformément à l’article 2, paragraphe 2, soit mise à la disposition du public, en ligne ou par d’autres moyens.
Article 11 Informations relatives au contrôle de la mise en œuvre
1 Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres dans lesquels l’eau de récupération est utilisée à des fins d’irrigation agricole comme précisé à l’annexe I, section 1, du présent règlement, assistés de l’Agence européenne pour l’environnement: a) établissent et publient au plus tard le 26 juin 2026 un ensemble de données qu’ils mettent à jour tous les six ans par la suite, et qui contient des informations sur les résultats du contrôle de conformité effectué conformément à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, et d’autres informations destinées à être mises à la disposition du public, en ligne ou par d’autres moyens, conformément à l’article 10 du présent règlement; b) établissent, publient et mettent à jour une fois par an par la suite, un ensemble de données contenant des informations sur les cas de non-respect des conditions figurant dans le permis, qui ont été recueillies conformément à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, ainsi que des informations sur les mesures prises conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du présent règlement.
2 Les États membres veillent à ce que la Commission, l’Agence européenne pour l’environnement et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies aient accès aux ensembles de données visés au paragraphe 1.
3 Sur la base des ensembles de données visés au paragraphe 1, l’Agence européenne pour l’environnement, en concertation avec les États membres, établit, publie et met à jour, régulièrement ou à la demande de la Commission, une synthèse à l’échelle de l’Union. Cette synthèse comprend, s’il y a lieu, des indicateurs rendant compte des réalisations, des résultats et des effets du présent règlement, des cartes, ainsi que les rapports des États membres.
4 La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer des règles détaillées concernant le format et la présentation des informations à fournir conformément au paragraphe 1, ainsi que des règles détaillées concernant le format et la présentation de la synthèse à l’échelle de l’Union visée au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14.
5 Au plus tard le 26 juin 2022, la Commission, en concertation avec les États membres, établit des lignes directrices visant à soutenir l’application du présent règlement.
Article 12 Évaluation et réexamen
1 La Commission procède à une évaluation du présent règlement au plus tard le 26 juin 2028. Cette évaluation est fondée au moins sur les éléments suivants: a) l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement; b) les ensembles de données établis par les États membres conformément à l’article 11, paragraphe 1, et la synthèse à l’échelle de l’Union établie par l’Agence européenne pour l’environnement conformément à l’article 11, paragraphe 3; c) les données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes; d) les connaissances scientifiques et techniques; e) les recommandations de l’OMS, lorsqu’elles existent, ou d’autres orientations internationales ou normes ISO.
2 Lorsqu’elle procède à l’évaluation, la Commission accorde une attention particulière aux aspects suivants: a) les exigences minimales fixées à l’annexe I; b) les éléments essentiels de la gestion des risques figurant à l’annexe II; c) les exigences supplémentaires fixées par les autorités compétentes en vertu de l’article 6, paragraphe 3, points c) et d); d) l’impact de la réutilisation de l’eau sur l’environnement et la santé humaine et animale, y compris l’impact de substances suscitant de nouvelles préoccupations.
3 Dans le cadre de l’évaluation, la Commission évalue la possibilité: a) d’étendre le champ d’application du présent règlement à l’eau de récupération destinée à d’autres usages spécifiques, y compris sa réutilisation à des fins industrielles; b) d’étendre les exigences énoncées dans le présent règlement à l’utilisation indirecte des eaux usées traitées.
4 Sur la base des résultats de l’évaluation, ou lorsque de nouvelles connaissances techniques et scientifiques le requièrent, la Commission peut examiner la nécessité de revoir les exigences minimales énoncées à l’annexe I, section 2.
5 Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative visant à modifier le présent règlement.
Article 13 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 25 juin 2020. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 14 Comité
1 La Commission est assistée par le comité institué par la directive 2000/60/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 15 Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 26 juin 2024, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Article 16 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 26 juin 2023.
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