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Règlement d’exécution (UE) 2020/761de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats

CELEX
32020R0761
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-12-17
In force since
2021-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

Le présent règlement établit des règles communes pour la gestion des contingents tarifaires visés à l’annexe I pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation, en particulier en ce qui concerne: a) les périodes contingentaires; b) les quantités maximales pouvant être demandées; c) la présentation des demandes de certificats d’importation et d’exportation; d) les informations à indiquer dans certaines cases des demandes de certificats d’importation et d’exportation et dans certaines cases des certificats d’importation et d’exportation; e) l’irrecevabilité des demandes de certificats d’importation et d’exportation; f) la garantie à constituer lors de la présentation d’une demande de certificat d’importation ou d’exportation; g) le coefficient d’attribution et la suspension de la présentation des demandes de certificat; h) la délivrance des certificats d’importation et d’exportation; i) la durée de validité des certificats d’importation et d’exportation; j) la preuve de la mise en libre pratique; k) la preuve de l’origine; l) la notification des quantités à la Commission; m) la notification à la Commission d’informations concernant le système électronique LORI, les certificats d’authenticité et les certificats IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement). Le présent règlement ouvre également des contingents tarifaires d’importation ou d’exportation pour certains produits agricoles et établit des règles spécifiques pour l’administration de ces contingents tarifaires.

Article 2 Autres règles applicables

Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil , le règlement d’exécution de la Commission (UE) no 908/2014 et les règlements d’exécution (UE) 2015/2447 et (UE) 2016/1239 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 3 Contingents tarifaires visés à l’annexe I

1 Chaque contingent tarifaire d’importation est identifié par un numéro d’ordre.

2 Les contingents tarifaires d’importation et d’exportation sont indiqués à l’annexe I, accompagnés des informations suivantes: a) le numéro d’ordre du contingent tarifaire d’importation et la description des contingents tarifaires d’exportation; b) le secteur du produit; c) le type de contingent tarifaire, c’est-à-dire d’importation ou d’exportation; d) la méthode de gestion; e) le cas échéant, l’obligation pour les opérateurs de fournir une preuve de la quantité de référence conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/760; f) le cas échéant, l’obligation pour les opérateurs de fournir une preuve des échanges conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/760; g) le cas échéant, la date d’expiration du certificat; h) le cas échéant, l’obligation pour les opérateurs de s’enregistrer dans le système électronique d’enregistrement et d’identification des opérateurs de certificat (LORI) visé à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2020/760 avant de présenter une demande de certificat.

Article 4 Période contingentaire

1 Les contingents tarifaires sont ouverts pour une période de douze mois consécutifs (ci-après la «période contingentaire»). Les périodes contingentaires peuvent être divisées en sous-périodes.

2 Les périodes contingentaires et, le cas échéant, les sous-périodes et la quantité totale disponible pour la période contingentaire sont, pour chaque contingent tarifaire, précisées aux annexes II à XIII.

Article 5 Quantités maximales pouvant être demandées

1 La quantité demandée ne peut excéder la quantité totale disponible pour la période ou sous-période contingentaire concernée.

2 Sauf disposition contraire du présent règlement, la quantité disponible correspond à la quantité totale non attribuée pour la période ou sous-période contingentaire restante.

3 La quantité disponible inclut la quantité inutilisée pendant la précédente sous-période contingentaire.

Article 6 Présentation des demandes de certificats d’importation et d’exportation

1 Les demandes de certificats d’importation et d’exportation sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois précédant le début de la période contingentaire et au cours des sept premiers jours civils de chaque mois pendant la période contingentaire, à l’exception du mois de décembre où aucune demande n’est présentée.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les demandes de certificats d’importation et d’exportation valables à compter du 1er janvier sont présentées entre le 23 et le 30 novembre de l’année précédente.

3 Sauf disposition contraire du présent règlement, les opérateurs demandant un certificat ne peuvent déposer qu’une seule demande recevable par mois et par contingent tarifaire. Au mois de novembre, les opérateurs peuvent déposer deux demandes par contingent tarifaire: une demande pour les certificats valables à compter du mois de décembre et une demande pour les certificats valables à compter du mois de janvier. Pour les contingents tarifaires d’importation gérés par des documents délivrés par les pays exportateurs et pour les contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers, les articles 71 et 72 s’appliquent, respectivement.

4 Si un demandeur présente plus de demandes pour un contingent tarifaire que le nombre maximal visé au paragraphe 3, aucune des demandes introduites pour le contingent tarifaire n’est admissible et la garantie constituée reste acquise.

5 Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un contingent tarifaire concerne différents codes NC, différents pays d’origine ou différents taux de droit, les opérateurs peuvent faire une demande pour chaque code NC, pays d’origine, ou taux de droit par mois. De telles demandes sont déposées en même temps. Les autorités de délivrance du certificat les considèrent comme une seule et même demande.

Article 7 Informations à indiquer dans certaines cases des demandes de certificats d’importation et d’exportation

1 Les cases suivantes des formulaires de demande de certificat d’importation et d’exportation visés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 sont à remplir de la façon suivante: a) à la case 20 du formulaire de demande de certificat d’importation, les éléments suivants doivent être indiqués: i) le numéro d’ordre du contingent tarifaire d’importation; ii) les droits de douane ad valorem et spécifiques (ci-après les «droits de douane à l’intérieur du contingent tarifaire») applicables au produit concerné; b) lorsque cela est précisé dans les annexes II à XIII du présent règlement, à la case 7 du formulaire de demande de certificat d’exportation, le pays de destination doit être indiqué et la case «oui» doit y être cochée; c) lorsque cela est précisé dans les annexes II à XIII du présent règlement, à la case 8 du formulaire de demande de certificat d’importation, le pays d’origine doit être indiqué et la case «oui» doit y être cochée.

2 Les États membres disposant d’un système électronique de demande et d’enregistrement enregistrent les éléments visés au paragraphe 1 dans ce système.

Article 8 Irrecevabilité des demandes de certificats d’importation et d’exportation

1 Les demandes de certificat qui sont incomplètes ou qui ne satisfont pas aux critères définis dans le présent règlement, le règlement délégué (UE) 2016/1237 et le règlement d’exécution (UE) 2016/1239 sont déclarées irrecevables.

2 Si l’autorité de délivrance du certificat déclare la demande de certificat irrecevable, elle notifie sa décision par écrit à l’opérateur en indiquant les raisons qui l’ont amenée à la prendre. Une telle notification informe l’opérateur sur ses droits de recours contre la décision d’irrecevabilité, la procédure applicable et les délais de recours.

3 Aucune demande de certificat ne peut être déclarée irrecevable en raison d’erreurs administratives mineures sans incidence sur les éléments essentiels de la demande.

4 Les agents ou représentants en douane du demandeur ne sont pas autorisés à présenter des demandes de certificats pour les contingents tarifaires relevant du champ d’application du présent règlement. Ils ne peuvent être titulaires de certificats délivrés au titre du présent règlement.

Article 9 Garantie à constituer lors de la présentation d’une demande de certificat d’importation ou d’exportation

Lorsque la délivrance d’un certificat est subordonnée à la constitution d’une garantie en vertu de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/760, le demandeur constitue la garantie auprès de l’autorité de délivrance du certificat avant que ne se termine la période au cours de laquelle sa demande est traitée et selon la quantité déterminée pour chaque contingent tarifaire aux annexes II à XIII du présent règlement.

Article 10 Coefficient d’attribution et suspension de la présentation des demandes de certificat

1 À l’exception des contingents tarifaires d’importation gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers et des contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers, la Commission calcule un coefficient d’attribution pour chaque contingent tarifaire. Les États membres appliquent ce coefficient aux quantités sur lesquelles porte chaque demande de certificat notifiée à la Commission. Le coefficient d’attribution est calculé à partir des informations notifiées par les États membres, sur la base de la méthode établie au paragraphe 3.

2 La Commission rend public le coefficient d’attribution de chaque contingent tarifaire au moyen d’une publication appropriée sur internet au plus tard le vingt-deuxième jour du mois au cours duquel les États membres ont notifié à la Commission les quantités demandées. Lorsque la demande est déposée entre le 23 et le 30 novembre, le coefficient d’attribution doit être rendu public au plus tard le 14 décembre.

3 Sauf disposition contraire au titre III, le coefficient d’attribution des certificats ne dépasse pas 100 % et se calcule de la façon suivante: [(quantité disponible/quantité demandée) × 100] %. Le coefficient d’attribution est arrondi à six chiffres. La Commission ajuste le coefficient d’attribution afin de garantir que les quantités disponibles pour la période ou sous-période contingentaire d’importation ou d’exportation ne sont pas dépassées.

4 Si la quantité de contingents pour une sous-période ou au titre du système des demandes mensuelles est épuisée, la Commission suspend la présentation d’autres demandes jusqu’à la fin de la période ou sous-période contingentaire. La suspension est levée lorsque les quantités deviennent disponibles pendant la même période contingentaire, à la suite de la notification des quantités inutilisées. La Commission notifie la suspension, la levée de la suspension et la quantité disponible au titre d’un contingent tarifaire aux autorités de délivrance des certificats des États membres au moyen d’une publication appropriée sur internet.

5 Les certificats d’importation et d’exportation sont délivrés pour les quantités calculées en multipliant les quantités indiquées dans les demandes de certificats d’importation et d’exportation par le coefficient d’attribution. La quantité résultant de l’application du coefficient d’attribution est arrondie à l’unité inférieure la plus proche.

6 Les quantités non attribuées ou inutilisées pendant une sous-période sont déterminées à partir des informations notifiées par les États membres à la Commission. De telles quantités sont ajoutées aux quantités disponibles en vue de leur redistribution pendant la même période contingentaire d’importation ou d’exportation.

7 Avant de calculer le coefficient d’attribution des contingents tarifaires pour lesquels un enregistrement préalable obligatoire des opérateurs est requis conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/760, la Commission peut demander à l’autorité de délivrance des certificats compétente de vérifier le registre LORI des demandeurs. Une telle demande doit être adressée au plus tard à 13 h 00 (heure de Bruxelles) le quinzième jour du mois au cours duquel les États membres ont notifié les quantités pour lesquelles ils avaient déposé une demande. Néanmoins, pour les quantités notifiées avant le 6 décembre, une telle demande doit être adressée au plus tard le 8 décembre, à 13 h 00 (heure de Bruxelles). Les autorités de délivrance des certificats fournissent à la Commission une adresse e-mail à laquelle les demandes doivent être envoyées.

8 Les autorités de délivrance des certificats répondent aux demandes de la Commission visées au paragraphe 7 avant le vingt et unième jour, à 13 h 00 (heure de Bruxelles), du mois suivant la présentation de la demande.

9 Pour les demandes présentées avant le 8 décembre, l’autorité de délivrance des certificats donne une réponse avant le 7 janvier, à 13 h 00 (heure de Bruxelles).

10 Lorsque l’autorité de délivrance des certificats ne répond pas à la Commission dans les délais indiqués aux paragraphes 8 et 9, elle n’accepte plus aucune autre demande de certificat présentée par l’opérateur concerné.

Article 11 Délivrance des certificats d’importation et d’exportation

1 Le présent article ne s’applique pas aux certificats délivrés pour des contingents tarifaires d’importation gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers ou pour des contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers.

2 Les certificats ne sont délivrés que pour les demandes notifiées à la Commission.

3 Les certificats sont délivrés après que la Commission ait rendu public le coefficient d’attribution et avant la fin du mois. Si, en raison de circonstances imprévues, la Commission ne publie pas le coefficient d’attribution durant la période visée à l’article 10, paragraphe 2, les certificats sont délivrés au plus tard le septième jour civil suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution.

4 Les certificats valables à compter du 1er janvier sont délivrés entre le 15 et le 31 décembre de l’année précédente. Si, en raison de circonstances imprévues, la Commission ne publie pas le coefficient d’attribution durant la période visée à l’article 10, paragraphe 2, les certificats sont délivrés au plus tard le 14e jour civil suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution. Si leur date de délivrance est postérieure au 1er janvier, les certificats sont valables à compter de leur date de délivrance, sans effet sur leur dernier jour de validité.

Article 12 Informations à indiquer dans certaines cases des certificats d’importation et d’exportation

1 Les cases suivantes des formulaires de demande de certificat d’importation ou d’exportation visés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 sont à remplir de la façon suivante: a) la case 20 du certificat d’importation indique le numéro d’ordre du contingent tarifaire d’importation; b) la case 24 du certificat d’importation indique les droits de douane ad valorem et spécifiques (ci-après les «droits de douane à l’intérieur du contingent tarifaire») applicables au produit concerné; c) lorsque cela est précisé dans les annexes II à XIII du présent règlement, la case 8 du certificat d’importation indique le pays d’origine et la case «oui» doit y être cochée; d) la case 19 des certificats d’importation et d’exportation indique une tolérance de dépassement de 0, sauf pour les produits soumis à la présentation d’un certificat d’importation et visés à la partie I de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1237, pour lesquels la tolérance de dépassement est de 5 % et la case 24 des certificats contient la mention «Droits à l’intérieur du contingent tarifaire applicables à la quantité indiquée aux cases 17 et 18» ; e) la case 24 du certificat d’importation ou la case 22 du certificat d’exportation contient la mention «L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas» lorsque la durée de validité du certificat en question prend fin le dernier jour de la période contingentaire.

2 Les États membres disposant d’un système électronique de demande et d’enregistrement enregistrent ces éléments dans le système.

Article 13 Durée de validité des certificats d’importation et d’exportation

1 L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil ne s’applique pas à la détermination de la période de validité des certificats d’importation et d’exportation pour les contingents tarifaires d’importation et d’exportation.

2 Les certificats délivrés pour des contingents tarifaires d’importation et d’exportation gérés sur la base de la méthode de l’examen simultané visée à l’article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, tels qu’ils sont établis à l’annexe I, sont valables: a) du premier jour civil de la période contingentaire jusqu’à la fin de la période contingentaire, lorsque les demandes sont déposées avant la période contingentaire; b) du premier jour civil du mois suivant la présentation de la demande jusqu’à la fin de la période contingentaire, lorsque les demandes sont déposées pendant la période contingentaire; c) du 1er janvier de l’année suivante jusqu’à la fin de la période contingentaire, lorsque les demandes sont déposées entre le 23 et le 30 novembre de l’année précédente.

3 Sauf disposition contraire au titre III ou à l’annexe I, si la période contingentaire est divisée en sous-périodes, les certificats délivrés pour une sous-période expirent le dernier jour civil du mois suivant la fin de cette sous-période et au plus tard à la fin de la période contingentaire.

4 Sauf disposition contraire au titre III, les certificats délivrés pour des contingents tarifaires d’importation gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’au trentième jour civil, à 23 h59 (heure de Bruxelles), suivant le dernier jour de validité des certificats IMA 1 ou des certificats d’authenticité pour lesquels ils ont été délivrés. Cette durée de validité ne peut aller au-delà de la fin de la période contingentaire.

5 Les certificats pour les contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’au 31 décembre de l’année de leur délivrance, à l’exception des certificats délivrés entre le 20 et le 31 décembre, qui sont valables du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

6 Si la période de validité d’un certificat d’importation ou d’exportation pour un contingent tarifaire est prolongée en raison d’un cas de force majeure, conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, la durée de la prolongation ne peut dépasser la période contingentaire.

Article 14 Preuve de la mise en libre pratique et de l’exportation

1 Les quantités qui n’ont pas été mises en libre pratique ou n’ont pas été exportées à la fin de la durée de validité du certificat sont considérées comme inutilisées.

2 La preuve de mise en libre pratique et la preuve d’exportation et de sortie du territoire douanier de l’Union sont fournies conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.

Article 15 Preuve de l’origine

1 Lorsque les annexes II à XIII le requièrent, une preuve valable de l’origine doit être présentée aux autorités douanières de l’Union, accompagnée d’une déclaration en douane de mise en libre pratique des produits concernés. Les documents requis pour prouver l’origine sont indiqués, pour chaque contingent tarifaire, dans ces annexes.

2 Dans certains cas particuliers, énoncés aux annexes II à XIII, la preuve de l’origine doit être présentée au moment de la demande de certificat d’importation.

3 Si cela est nécessaire, les autorités douanières peuvent également exiger du déclarant ou de l’importateur qu’il prouve l’origine des produits conformément à l’article 61 du règlement (UE) no 952/2013.

Article 16 Notifications des quantités à la Commission

1 Sauf disposition contraire au titre III, les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 s’appliquent.

2 Les États membres notifient à la Commission les quantités totales, sur lesquelles portent des demandes de certificats d’importation ou d’exportation pour chaque contingent tarifaire: a) avant le 14e jour du mois, lorsque les demandes de certificat sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois; b) avant le 6 décembre, lorsque les demandes de certificat sont présentées entre le 23 et le 30 novembre.

3 Les États membres notifient à la Commission les quantités couvertes par les certificats d’importation et d’exportation qu’ils ont délivrés pour chaque contingent tarifaire: a) avant le dernier jour du mois, lorsque les demandes de certificat pour un contingent tarifaire sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois; b) avant le 31 décembre, lorsque les demandes de certificat pour un contingent tarifaire sont présentées entre le 23 et le 30 novembre; c) avant le 10e jour du mois suivant la date de délivrance, lorsque les certificats d’importation ont été délivrés sur la base de documents délivrés par des pays tiers. Dans les circonstances visées à l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, la notification est adressée dans les sept jours suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution. Dans les circonstances visées à l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, la notification est adressée dans les quatorze jours suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution.

4 Les États membres notifient à la Commission les quantités inutilisées couvertes par les certificats d’importation et d’exportation délivrés à la demande de la Commission. Les quantités inutilisées correspondent à la différence entre les quantités mentionnées au verso des certificats d’importation ou d’exportation et les quantités pour lesquelles ces certificats ont été délivrés.

5 Les quantités inutilisées couvertes par les certificats d’importation et d’exportation sont notifiées à la Commission dans les quatre mois ou 210 jours civils, respectivement, suivant l’expiration de la durée de validité des certificats concernés.

6 Lorsque la période contingentaire est divisée en sous-périodes, les quantités inutilisées sont notifiées conjointement à la notification visée au paragraphe 2, point a), pour la dernière sous-période.

7 Les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids du produit et ventilées par numéro d’ordre et origine, lorsque cela est possible.

8 Pour les notifications à la Commission visées dans le présent règlement et concernant les contingents tarifaires de viandes bovines associés aux numéros d’ordre 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4455, 09.4001, 09.4004, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids du produit, par pays d’origine et par catégorie de produit, conformément à la partie B de l’annexe XV du présent règlement.

9 L’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 s’applique aux périodes et aux délais établis dans le présent article.

Article 17 Notifications à la Commission d’informations concernant le système électronique LORI, les certificats d’authenticité et les certificats IMA 1

1 Du 8e au 16e jour du mois suivant la fin de la période contingentaire, les États membres notifient à la Commission le nom, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) et l’adresse des titulaires des certificats d’importation pour les contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement des opérateurs est obligatoire et, le cas échéant, du bénéficiaire.

2 Les États membres notifient à la Commission chaque validation, rejet ou retrait d’une demande d’enregistrement dans le système électronique LORI.

3 Lorsqu’ils notifient la validation d’une demande d’enregistrement dans le système électronique LORI, les États membres introduisent les données requises à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/760.

4 Les États membres notifient à la Commission toute modification que les opérateurs ont apportée à leurs registres LORI.

5 Les États membres notifient à la Commission, pour chaque opérateur enregistré dans le système électronique LORI, chaque demande de certificat d’importation, accompagnée du contingent tarifaire concerné, des codes NC, des quantités demandées et de la date de la demande: a) avant le 14e jour du mois, lorsque les demandes de certificat sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois; b) avant le 6 décembre, lorsque les demandes de certificat sont présentées entre le 23 et le 30 novembre.

6 Les États membres notifient à la Commission, pour chaque certificat d’authenticité ou certificat IMA 1 déposé par un opérateur dans le cadre des contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers, le numéro du certificat correspondant qu’ils ont délivré et la quantité sur laquelle porte ce certificat. La notification doit être envoyée avant que le certificat délivré ne soit mis à disposition de l’opérateur.

7 Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 établissant les périodes et les délais, ces périodes et délais prennent fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour, que le jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, tel que défini dans ledit règlement.

8 Les notifications à la Commission visées dans le présent règlement sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission .

Article 18 Contingents tarifaires

Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvées par la décision 94/800/CE du Conseil et à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique approuvé par la décision 2006/333/CE , des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de maïs, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique, au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil et à l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT approuvé par la décision 2007/444/CE du Conseil , des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance de pays tiers, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe II du présent règlement.

Article 19 Normes de qualité

Les normes de qualité et les tolérances applicables au blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute relevant du code NC 10019900 sont établies à l’annexe II du règlement (CE) no 642/2010 de la Commission . Les méthodes d’analyse prévues à la partie II de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission s’appliquent.

Article 20 Règles spécifiques applicables aux contingents tarifaires au titre de l’accord économique et commercial global avec le Canada

La mise en libre pratique dans l’Union de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance du Canada est subordonnée à la présentation d’une déclaration d’origine. La déclaration d’origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. Le texte du certificat d’origine est tel qu’énoncé à l’annexe 2 du protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part .

Article 21 Période de présentation d’une demande de certificat

À partir de la date d’application du droit nul à l’importation visé à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/760, les demandes de certificats pour les contingents tarifaires d’importation de maïs et de sorgho visés à l’article 185 du règlement (UE) no 1308/2013 sont présentées aux autorités compétentes espagnoles et portugaises entre le 7e et le 11e jour de chaque mois, au plus tard à 13 h 00 (heure de Bruxelles).

Article 22 Demande et contenu des certificats

Les demandes de certificat d’importation et les certificats contiennent systématiquement les informations suivantes: a) le pays d’origine est mentionné à la case 8 et la case «oui» doit y être cochée; b) l’une des mentions figurant à l’annexe XIV est portée à la case 24.

Article 23 Notifications à la Commission

À partir de la date d’application du droit nul à l’importation visé à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/760, les autorités compétentes espagnoles et portugaises notifient à la Commission, au moyen d’outils électroniques: a) au plus tard à 18 h 00 (heure de Bruxelles) le 15e jour de chaque mois, les quantités totales, par numéro d’ordre, sur lesquelles portent des demandes de certificat; b) avant la fin du mois, les quantités totales, par code NC, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés.

Article 24 Coefficient d’attribution

La Commission communique le coefficient d’attribution aux autorités de délivrance des certificats au plus tard le 22e jour du mois au cours duquel les États membres ont notifié les quantités demandées conformément aux dispositions de l’article 23.

Article 25 Délivrance des certificats d’importation

Les certificats d’importation sont délivrés par les autorités compétentes espagnoles et portugaises entre le 23e jour et le dernier jour de chaque mois.

Article 26 Validité des certificats

Par dérogation à l’article 13, les certificats sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’à la fin du deuxième mois suivant cette date.

Article 27 Contingents tarifaires et attribution des quantités

Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE et le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil et aux résultats des consultations avec la Thaïlande approuvés par la décision 96/317/CE du Conseil , des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de riz, de riz décortiqué et de brisures de riz, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe III du présent règlement. Les quantités disponibles sont établies par sous-période, conformément à l’annexe III du présent règlement. Par dérogation à l’article 13, les certificats délivrés au cours de la dernière sous-période relative aux contingents tarifaires d’importation portant les numéros d’ordre 09.4127, 09.4128, 09.4129 et 09.4130 sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire. Toute quantité inutilisée relevant d’un contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130 09.4148, 09.4166 ou 09.4168 pendant une sous-période est reportée aux sous-périodes suivantes spécifiées à l’annexe III. Aucune quantité inutilisée ne peut être reportée à la période contingentaire suivante. Les quantités relevant d’un contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4127, 09.4128, 09.4129 ou 09.4130 qui n’ont pas été utilisées ou attribuées pendant les précédentes sous-périodes sont ajoutées au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4138 au 1er octobre de chaque année.

Article 28 Documents d’exportation

Les demandes de certificats d’importation présentées pour du riz et des brisures de riz dans le cadre des contingents tarifaires 09.4127, 09.4128, 09.4129 et 09.4149 sont accompagnées de l’original du certificat d’exportation, dont le modèle figure à l’annexe XIV, point 2). Les certificats d’exportation sont délivrés par l’autorité compétente des pays tiers indiqués sur lesdits documents. La quantité indiquée dans la demande de certificat d’importation ne peut être supérieure à celle figurant dans les certificats d’exportation.

Article 29 Contenu du certificat

Dans le certificat d’importation, pour tous les numéros d’ordre indiqués à l’annexe III, à l’exception des numéros d’ordre 09.4138, 09.4148, 09.4166 et 09.4168, le pays d’origine est indiqué à la case 8 et la case «oui» y est cochée.

Article 30 Contingents tarifaires

Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE et le règlement (CE) no 1095/96, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de sucre, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, approuvé par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission , des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de sucre, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément au protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, approuvé par la décision 2009/330/CE du Conseil , des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de sucre, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, approuvé par la décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission , des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de sucre, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément au protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, approuvé par la décision (UE) 2017/75 du Conseil , des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de sucre, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Les contingents tarifaires du sucre et leurs conditions spécifiques sont établis à l’annexe IV du présent règlement.

Article 31 Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1) «poids tel quel»: le poids du sucre en l’état; 2) «raffinage»: l’opération de transformation de sucres bruts en sucres blancs, tels que définis à l’annexe II, partie II, section A, points 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi que toute opération technique équivalente appliquée à du sucre blanc en vrac.

Article 32 Validité du certificat

Par dérogation à l’article 13, le certificat d’importation est valable jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré. Dans tous les cas, il expire au plus tard le 30 septembre.

Article 33 Notifications

Avant le 1er mai de chaque année, les États membres notifient à la Commission la quantité totale de sucre effectivement importée, ventilée selon le numéro d’ordre, le pays d’origine, le code NC à huit chiffres et exprimée en kilogrammes de poids tel quel.

Article 34 Obligations relatives aux contingents tarifaires de sucre de l’OMC

1 Pour les contingents tarifaires de sucre portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 et 09.4330, toutes les exigences suivantes s’appliquent: a) la mise en libre pratique dans l’Union est soumise au régime de la destination pour le raffinage visé à l’article 210 du règlement (UE) no 952/2013; b) par dérogation à l’article 239 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission , l’obligation de raffiner ne peut être transférée à une autre personne morale ou physique; c) le raffinage est effectué dans un délai de 180 jours à compter de la mise en libre pratique du sucre dans l’Union; d) si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, les droits à l’importation correspondants sont, selon le cas, augmentés ou diminués de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté; e) la mention «sucre destiné au raffinage» doit être portée à la case 20 du formulaire de demande et du certificat.

2 Pour les contingents tarifaires de sucre portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 et 09.4330, l’une des mentions figurant à la partie A, point 3, de l’annexe XIV du présent règlement doit être portée à la case 20 du formulaire de demande et du certificat.

Article 35 Contingents tarifaires pour le sucre relevant des numéros d’ordre 09.4324, 09.4325, 09.4326 et 09.4327

Pour les contingents tarifaires de sucre relevant des numéros d’ordre 09.4324, 09.4325, 09.4326 et 09.4327, les exigences suivantes s’appliquent: 1) les demandes de certificats d’importation sont accompagnées de l’original des certificats d’exportation, établi conformément au modèle figurant à la partie C, point 3, de l’annexe XIV, délivré par les autorités compétentes du pays tiers concerné. La quantité indiquée dans les demandes de certificats d’importation ne peut être supérieure à celle figurant dans les certificats d’exportation; 2) l’une des mentions figurant à la partie B, point 3, de l’annexe XIV doit être portée à la case 20 du formulaire de demande et du certificat.

Article 36 Contingents tarifaires

Conformément à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, approuvé par la décision 98/238/CE du Conseil et de la Commission , des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union d’huile d’olive vierge, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe V du présent règlement.

Article 37 Contingents tarifaires

Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Argentine dans le cadre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en vue de la modification des concessions, en ce qui concerne l’ail, prévues dans la liste CXL annexée au GATT, approuvé par la décision 2001/404/CE du Conseil , à l’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision 2006/398/CE du Conseil , et à l’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision (UE) 2016/1885 du Conseil , des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union d’ail à l’état frais ou réfrigéré, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe VI du présent règlement.

Article 38 Importateurs traditionnels et nouveaux importateurs d’ail originaire d’Argentine

1 Le présent article s’applique uniquement aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4099 et 09.4104 pour l’ail originaire d’Argentine.

2 On entend par «importateur traditionnel» l’importateur pouvant fournir les preuves suivantes: a) qu’il a obtenu et utilise des certificats pour des contingents tarifaires dans le secteur de l’ail frais, relevant du code NC 07032000, conformément au règlement (CE) no 341/2007 de la Commission ou conformément au présent règlement pendant chacune des trois précédentes périodes contingentaires; b) qu’il a mis au moins 50 tonnes de fruits et légumes, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013, en libre pratique dans l’Union, ou exporté hors de l’Union au moins 50 tonnes d’ail pendant la période contingentaire précédent la présentation de sa demande.

3 On entend par «nouvel importateur» l’opérateur autre que celui visé au paragraphe 2 qui peut fournir l’une des deux preuves suivantes: a) qu’il a importé dans l’Union au moins 50 tonnes de fruits et légumes, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013, pendant chacune des deux périodes contingentaires précédentes, ou pendant chacune des deux années civiles précédant la présentation de sa demande; b) qu’il a exporté vers des pays tiers au moins 50 tonnes d’ail pendant chacune des deux périodes contingentaires précédentes, ou pendant chacune des deux années civiles précédant la présentation de sa demande.

4 La quantité totale pour laquelle des demandes de certificats sont présentées par un nouvel importateur durant toute sous-période ne doit pas dépasser 10 % de la quantité totale disponible pour les importateurs nouveaux et les importateurs traditionnels, visée à l’annexe VI pour cette sous-période et cette origine. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.

5 La case no 20 des demandes de certificat doit être remplie de façon à indiquer si la demande est présentée par un importateur traditionnel ou un nouvel importateur, selon le cas.

6 La quantité disponible d’ail originaire d’Argentine est répartie de la façon suivante: a) 70 % de la quantité est répartie entre les importateurs traditionnels; b) 30 % de la quantité est répartie entre les nouveaux importateurs.

7 Si, d’après les notifications reçues au titre du présent règlement, la Commission conclut que les quantités visées au paragraphe 6 ne sont pas entièrement couvertes par les demandes, la quantité qui n’a pas été demandée est ajoutée à la quantité disponible de la sous-période suivante.

Article 39 Règles spécifiques applicables à l’ail importé de certains pays

1 L’ail originaire d’Iran, du Liban, de Malaisie, de Taïwan, des Émirats arabes unis ou du Vietnam ne peut être mis en libre pratique dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies: a) un certificat d’origine délivré par les autorités nationales compétentes de ce pays, conformément aux dispositions des articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447, est présenté; b) le produit a été transporté directement du pays d’origine vers l’Union.

2 Aux fins du présent article, les produits suivants sont considérés comme ayant été transportés directement vers l’Union: a) les produits dont le transport s’effectue d’un pays tiers vers l’Union sans passer par le territoire d’un autre pays tiers; b) les produits dont le transport s’effectue en passant par le territoire d’un ou de plusieurs pays autres que les pays d’origine, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou des nécessités du transport, et à condition que les produits: i) soient restés sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou d’entreposage; ii) n’aient pas été mis en libre pratique ou mis à la consommation dans le ou les pays de transit ou d’entreposage; iii) n’aient pas subi d’opérations dans le ou les pays de transit ou d’entreposage autres que le déchargement et le rechargement, ou toute autre opération visant à maintenir les produits en bon état.

3 La preuve que les conditions visées au paragraphe 2, point b), sont satisfaites sera présentée aux autorités douanières des États membres. Elle est composée des éléments suivants: a) d’un titre de transport unique délivré dans le pays d’origine et couvrant le passage par le pays ou les pays de transit; ou b) d’un certificat délivré par les autorités douanières du pays ou des pays de transit et contenant: i) une description précise des marchandises; ii) la date de leur déchargement et de leur rechargement avec indication des véhicules de transport utilisés; iii) une attestation certifiant les conditions de conservation des marchandises; c) lorsque les preuves visées aux points a) ou b) ne peuvent pas être fournies, de tout autre document probant.

Article 40 Notifications

Les États membres communiquent à la Commission: a) la liste des importateurs traditionnels et des nouveaux importateurs présentant une demande dans le cadre de contingents tarifaires relevant des numéros d’ordre 09.4099 et 09.4104. La communication est adressée au plus tard le dernier jour de chaque mois précédant la période ou sous-période contingentaire pour laquelle les demandes de certificats ont été déposées; b) le cas échéant, la liste des opérateurs composant les groupes d’opérateurs constitués en vertu du droit national. La communication est adressée au plus tard le dernier jour de chaque mois précédant la période ou sous-période contingentaire pour laquelle les demandes de certificats ont été déposées.

Article 41 Contingents tarifaires

Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de conserves de champignons du genre Agaricus, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe VII du présent règlement.

Article 42 Contingents tarifaires et quantités

Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande congelée des animaux de l’espèce bovine, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par le règlement (CE) no 1095/96, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de hampe congelée des animaux de l’espèce bovine, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par le règlement (CE) no 1095/96, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et de viande de buffle congelée, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission , des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande séchée désossée des animaux de l’espèce bovine et de bovins vivants, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, approuvé par la décision 2004/239/CE, à l’accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, approuvé par la décision 2008/474/CE du Conseil , à l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, approuvé par la décision 2010/36/CE du Conseil , à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, approuvé par la décision 2010/224/UE, Euratom du Conseil et de la Commission , et à l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo , d’autre part, approuvé par la décision (UE) 2016/342 du Conseil , des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de produits de la catégorie «baby beef», selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, approuvé par la décision 2005/269/CE du Conseil , des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, approuvé par la décision 2006/106/CE du Conseil , des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande bovine congelée destinée à la transformation, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément à l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, dont l’application provisoire a été approuvée par la décision (UE) 2017/38 du Conseil , des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande des animaux de l’espèce bovine et porcine, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément à l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, approuvé par la décision (UE) 2017/1247 du Conseil , des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande bovine fraîche et congelée, de viande porcine fraîche et congelée, d’œufs, d’ovoproduits et d’ovalbumines, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Les contingents tarifaires pour les viandes bovines et leurs conditions spécifiques sont établis à l’annexe VIII.

Article 43 Règles spécifiques applicables aux contingents tarifaires d’importation gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers et au contingent tarifaire 09.4002

1 Le présent article s’applique aux contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers et au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4002.

2 À la mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre des contingents tarifaires visés au paragraphe 1, l’importateur présente aux autorités douanières un certificat d’importation et un certificat d’authenticité, ou une copie de ceux-ci.

3 Les certificats d’authenticité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.

4 Les certificats d’authenticité sont complétés dans l’une des langues officielles de l’Union ou dans la langue officielle du pays exportateur.

5 Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.

6 Les certificats d’authenticité ne sont valables que s’ils sont dûment complétés et visés par l’autorité de délivrance dans le pays tiers d’origine cité en annexe pour les contingents tarifaires d’importation concernés.

7 Les certificats d’authenticité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date d’émission et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer.

8 Les quantités figurant sur un certificat d’importation sont ventilées par code NC.

9 Les certificats d’importation délivrés pour le contingent tarifaire 09.4002 sont valables pendant trois mois à compter de leur date de délivrance respective.

10 Les demandes pour le contingent tarifaire 09.4002 peuvent porter, pour le même numéro d’ordre, sur un ou plusieurs des produits relevant des codes NC ou groupes de codes NC énumérés à la partie A de l’annexe XV pour ce contingent tarifaire. Lorsque les demandes portent sur plusieurs codes NC, les quantités demandées pour chaque code NC ou groupe de codes NC sont précisées. Tous les codes NC sont précisés à la case 16 de la demande de certificat et du certificat, et leur description figure à la case 15 de la demande de certificat et du certificat.

Article 44 Demandes et délivrance de certificats d’importation pour les contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers

1 La case 8 des demandes de certificat d’importation et des certificats d’importation contient les informations précisées, pour le contingent tarifaire en question, dans le champ «mentions particulières à porter au certificat» de l’annexe VIII.

2 Lorsqu’ils présentent leur demande de certificat d’importation, les demandeurs fournissent le certificat d’authenticité et une copie de celui-ci à l’autorité de délivrance des certificats. L’autorité compétente ne peut délivrer le certificat d’importation qu’après s’être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires. Lorsqu’une seule copie du certificat d’authenticité a été présentée ou lorsque l’original du certificat d’authenticité a été présenté, mais que les informations contenues dans ce document ne sont pas conformes aux informations fournies par la Commission, l’autorité compétente demande au demandeur du certificat qu’il constitue une garantie supplémentaire en vertu de l’article 45.

Article 45 Garanties supplémentaires applicables aux contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers

1 Dans les circonstances visées au second alinéa de l’article 44, paragraphe 2, le demandeur du certificat constitue une garantie supplémentaire d’un montant égal au montant correspondant, pour le produit en question, au droit applicable à la nation la plus favorisée au titre du tarif douanier commun applicable le jour où la demande de certificat d’importation est présentée. Cependant, une telle garantie supplémentaire n’est pas requise lorsque l’autorité du pays exportateur a fourni une copie du certificat d’authenticité au moyen du système d’information visé à l’article 72, paragraphe 8.

2 Les États membres libèrent la garantie supplémentaire dès qu’ils ont reçu l’original du certificat d’authenticité et se sont assurés que son contenu correspond aux informations reçues de la Commission.

3 La part de la garantie supplémentaire qui n’a pas été libérée est acquise et maintenue à titre de droit de douane.

Article 46 Contingents tarifaires en ce qui concerne la viande bovine fraîche et congelée originaire du Canada

1 La mise en libre pratique dans l’Union de viande bovine fraîche et congelée originaire du Canada est subordonnée à la présentation d’une déclaration d’origine. La déclaration d’origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. Le texte du certificat d’origine est tel qu’énoncé à l’annexe 2 du protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part.

2 Les facteurs de conversion énoncés à l’annexe XVI, partie B, sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4280 et 09.4281.

3 Aux fins du calcul de la preuve des échanges et, le cas échéant, de la quantité de référence, le poids est corrigé en utilisant les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI, partie B.

4 Les demandes de certificats d’importation sont présentées au cours des sept premiers jours du deuxième mois antérieur au début de chaque sous-période visée à l’annexe VIII.

5 Si des quantités restent disponibles après la première période de dépôt des demandes au cours d’une sous-période donnée, les demandeurs admissibles peuvent présenter de nouvelles demandes de certificats d’importation au cours des deux périodes de dépôt des demandes suivantes, conformément à l’article 6 du présent règlement. Dans ce cas, les exploitants du secteur alimentaire agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil peuvent déposer une demande sans fournir une preuve des échanges.

6 Les certificats d’importation sont délivrés entre le vingt-troisième jour et le dernier jour du mois durant lequel les demandes sont introduites.

7 Les certificats d’importation sont valables pendant cinq mois à partir du jour de leur délivrance au sens de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 ou de la date de début de la sous-période pour laquelle le certificat d’importation est délivré, la date la plus tardive étant retenue. Toutefois, le certificat d’importation expire au plus tard le 31 décembre.

8 Les titulaires de certificat peuvent restituer les quantités non utilisées visées par le certificat avant l’expiration dudit certificat et jusqu’à quatre mois avant la fin de la période contingentaire. Chaque titulaire de certificat peut restituer jusqu’à 30 % de la quantité visée par son certificat.

9 Lorsqu’une partie de la quantité visée par le certificat est restituée conformément au paragraphe 8, 60 % de la garantie correspondante est libérée.

Article 47 Dispositions communes

1 Les certificats d’authenticité sont valables pendant trois mois à compter de leur date de délivrance et, au plus tard, jusqu’au dernier jour de la période contingentaire.

2 Les quantités notifiées sont exprimées en kilogrammes de poids du produit et, le cas échéant, converties en équivalent du poids de viande désossée.

3 Aux fins du présent chapitre, on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de l’introduction dans le territoire douanier de l’Union, accuse une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.

Article 48 Contingents tarifaires

Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, approuvée par la décision 94/800/CE, à la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles , à l’accord sur le commerce, le développement et la coopération avec la République d’Afrique du Sud, dont l’application provisoire a été approuvée par la décision 1999/753/CE , à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles approuvé par la décision 2002/309/CE/Euratom, à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant certains produits agricoles approuvé par la décision 2011/818/UE du Conseil et à l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, approuvé par la décision 2008/805/CE , des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de produits laitiers, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément à l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, approuvé par la décision (UE) 2017/1247, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de produits laitiers, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, approuvé par la décision (UE) 2017/1913 du Conseil , des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de produits laitiers, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Les contingents tarifaires de lait et de produits laitiers et leurs conditions spécifiques sont établis à l’annexe IX.

Article 49 Contingent tarifaire pour le fromage néo-zélandais

1 Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4514 et 09.4515.

2 Les autorités douanières indiquent le numéro d’ordre du certificat IMA 1 à la case 31 du certificat d’importation.

3 Les certificats IMA 1 sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.

Article 50 Contingent tarifaire pour le beurre néo-zélandais

1 Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4195 et 09.4182.

2 Les autorités douanières indiquent le numéro d’ordre du certificat IMA 1 à la case 31 du certificat d’importation.

3 Par la désignation «d’au moins six semaines», figurant dans la description du contingent tarifaire du beurre néo-zélandais, on entend d’au moins six semaines à la date où une déclaration de mise en libre pratique dans l’Union est présentée aux autorités douanières.

4 À toutes les étapes de la commercialisation du beurre originaire de Nouvelle-Zélande importé dans l’Union, l’origine néo-zélandaise est indiquée sur l’emballage et sur la facture correspondante. Lorsque du beurre néo-zélandais est mélangé à du beurre provenant de l’Union et que le beurre mélangé est destiné à la consommation directe et présenté en emballages de 500 grammes ou moins, il ne doit être fait mention de son origine néo-zélandaise que sur la facture correspondante.

5 Les certificats IMA 1 sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.

6 Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, concernant le contingent tarifaire pour le beurre néo-zélandais portant le numéro d’ordre 09.4195, les demandes de certificats d’importation ne peuvent couvrir, par demandeur, plus de 125 % de la quantité que le demandeur a mis en libre pratique au titre des numéros d’ordre 09.4195 et 09.4182 au cours de la période de 24 mois antérieure au mois de novembre précédant la période contingentaire.

7 Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, concernant le contingent tarifaire pour le beurre néo-zélandais portant le numéro d’ordre 09.4182, les demandes de certificats d’importation ne peuvent couvrir, par demandeur, moins de 20 tonnes et plus de 10 % de la quantité disponible pour la sous-période contingentaire.

8 Les quantités notifiées à la Commission par les autorités compétentes pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4195 et 09.4182 sont ventilées par code NC.

Article 51 Surveillance du poids et de la teneur en matières grasses du beurre néo-zélandais

1 Les règles de surveillance du poids et de la teneur en matières grasses et les conséquences d’une telle surveillance sont énoncées à la partie A.3 de l’annexe XIV.5. Le contrôle des déclarations de mise en libre pratique dans l’Union comprend les vérifications établies à l’annexe XIV. Lorsque le beurre ne remplit pas les exigences en matière de composition, les préférences tarifaires ne sont pas octroyées pour la quantité totale faisant l’objet de la déclaration en douane correspondante. Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique a été acceptée, les autorités douanières, après constatation de la non-conformité, prélèvent le droit d’importation fixé à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil . L’opérateur peut restituer le certificat pour la quantité non conforme, auquel cas l’autorité de délivrance des certificats notifie cette quantité comme étant inutilisée, et la garantie correspondante est libérée.

2 Les États membres communiquent à la Commission les résultats de la surveillance effectuée durant chaque trimestre en vertu de la partie A.3 de l’annexe XIV.5, avant le dixième jour du premier mois du trimestre suivant. Cette communication contient les données suivantes: a) informations générales: i) nom du producteur de beurre; ii) code d’identification du lot; iii) taille du lot en kg; iv) date des contrôles (jour/mois/année); b) contrôle du poids: taille de l’échantillon aléatoire (nombre de cartons); c) données relatives à la valeur moyenne: i) moyenne arithmétique du poids net par carton en kg (précisé sur le certificat IMA 1 – case 9); ii) moyenne arithmétique du poids net des cartons dont provient l’échantillon en kg; iii) la moyenne arithmétique du poids net déterminée dans l’Union indique-t-elle un écart important avec la valeur déclarée? (N = non, O = oui); d) données relatives à l’écart type: i) écart type du poids net par carton en kg (précisé sur le certificat IMA 1 – case 9); ii) écart type du poids net des cartons dont provient l’échantillon (kg); iii) l’écart type du poids net déterminé dans l’Union indique-t-il un écart important avec la valeur déclarée? (N = non, O = oui); e) contrôle de la teneur en matières grasses; f) taille de l’échantillon aléatoire (nombre de cartons); g) données relatives à la valeur moyenne: i) moyenne arithmétique de la teneur en matières grasses des cartons dont provient l’échantillon en % de matières grasses; ii) la moyenne arithmétique de la teneur en matières grasses déterminée dans l’Union dépasse-t-elle 84,4 %? (N = non, O = oui).

Article 52 Contingents tarifaires pour les produits laitiers gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers

1 Les contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers sont énumérés à l’annexe I.

2 Les certificats d’importation pour ces contingents tarifaires couvrent la quantité nette totale indiquée sur le certificat IMA 1.

Article 53 Certificat IMA 1 pour les produits laitiers

1 Les certificats IMA 1 sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV. Toutefois, la case 3, qui concerne l’acheteur, et la case 6, qui concerne le pays de destination, ne doivent pas être remplies. Chaque certificat IMA 1 est individualisé par un numéro d’ordre attribué par l’organisme émetteur. Un certificat IMA 1 distinct doit être établi pour chaque type de produit visé à l’annexe IX.

2 Le certificat couvre la quantité totale des produits destinés à sortir du territoire du pays de délivrance.

3 Les certificats IMA 1 sont valables à compter de la date de leur délivrance jusqu’à la fin du huitième mois suivant leur délivrance. Cette durée de validité ne peut pas dépasser le 31 décembre de l’année de délivrance du certificat.

4 Par dérogation au paragraphe 3, les certificats IMA 1 valables à partir du 1er janvier peuvent être délivrés à partir du 1er novembre de l’année précédente. Toutefois, les demandes de certificats d’importation associées ne peuvent être déposées qu’à partir du premier jour de la période contingentaire.

5 Les circonstances selon lesquelles les certificats IMA 1 peuvent être annulés, modifiés, remplacés ou corrigés sont énoncées à l’annexe XIV.

6 Une copie dûment visée du certificat IMA 1 est présentée, avec le certificat d’importation correspondant et les produits auxquels il se rapporte, aux autorités douanières de l’État membre importateur au moment de l’introduction de la déclaration de mise en libre pratique dans l’Union. Le certificat IMA 1 doit être présenté tant qu’il est valable, sauf en cas de force majeure.

Article 54 Organismes émetteurs des certificats IMA 1

1 Un certificat IMA 1 n’est valable que s’il est dûment rempli et visé par un organisme émetteur figurant à l’annexe XIV. Le certificat IMA 1 est dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date d’émission et porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la personne habilitée à le signer.

2 Un organisme émetteur ne figure à l’annexe XIV que s’il est conforme aux conditions suivantes: a) s’il est reconnu en tant que tel par le pays exportateur; b) s’il s’engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile et nécessaire pour permettre l’appréciation des indications figurant sur les certificats; c) s’il s’engage à transmettre à la Commission une copie de chaque certificat IMA 1 visé avec le numéro d’identification associé pour la quantité totale couverte, le jour de sa délivrance ou dans les sept jours qui suivent cette date au plus tard et, le cas échéant, à notifier toute annulation, correction ou modification. Cette communication se fait par l’intermédiaire du système d’informations visé à l’article 72, paragraphe 8; d) dans le cas des produits relevant des codes NC 0406, lorsque le pays exportateur délivrant les certificats IMA 1 n’a pas accès au système d’information visé à l’article 72, paragraphe 8, il s’engage à communiquer à la Commission au 15 janvier, pour chaque contingent distinct: i) le nombre total de certificats IMA 1 délivrés pour l’exercice contingentaire précédent, le numéro d’identification de chaque certificat IMA 1 et la quantité sur laquelle il porte; ii) le nombre total de certificats IMA 1 délivrés pour l’exercice contingentaire concerné et la quantité totale sur laquelle portent ces certificats; ainsi que iii) l’annulation, la correction ou la modification de ces certificats IMA 1 ou la délivrance des copies des certificats IMA 1, conformément à l’annexe XIV, et toute donnée pertinente y afférente.

3 Lorsqu’un organisme émetteur ne satisfait plus aux exigences précisées dans le présent article, il est supprimé de l’annexe XIV.

Article 55 Contingent d’exportation de lait en poudre ouvert par la République dominicaine

1 Conformément à l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, un contingent tarifaire est ouvert pour l’exportation de lait en poudre originaire de l’UE à destination de la République dominicaine, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

2 Un contingent d’exportation de 22400 tonnes de l’ensemble des produits relevant des codes NC 040210, 040221 et 040229 est attribué aux exportateurs de l’Union.

3 La période contingentaire s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

4 Les exportateurs de l’Union sont les opérateurs dont le nom et le numéro EORI figurent sur la déclaration d’exportation pertinente. Ils présentent aux autorités compétentes de la République dominicaine, pour chaque lot, une copie certifiée du certificat d’exportation et une copie dûment visée de la déclaration d’exportation.

5 Des demandes de certificats d’exportation peuvent être présentées pour tous les produits relevant des codes NC 040210, 040221 et 040229 qui ont été intégralement fabriqués dans l’Union à partir de lait intégralement produit dans l’Union. Le demandeur déclare par écrit que ces conditions sont remplies. Il s’engage également par écrit à fournir, à la demande des autorités compétentes, la preuve que ces conditions sont remplies. Les autorités compétentes peuvent vérifier les éléments de preuve fournis au moyen de contrôles sur place.

Article 56 Règles complémentaires applicables aux certificats d’exportation délivrés pour le lait en poudre dans le cadre du contingent ouvert par la République dominicaine

1 La délivrance d’un certificat dans le cadre du contingent ouvert par la République dominicaine emporte l’obligation d’exporter les produits concernés vers la République dominicaine.

2 La garantie liée à un certificat est libérée sur présentation de la preuve visée à l’article 14, paragraphes 4 et 5, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, et des documents suivants: a) une copie sur support électronique ou papier du connaissement maritime, de la lettre de transport international ou de la lettre de transport aérien, selon le cas, concernant les produits pour lesquels la déclaration en douane d’exportation a été présentée et indiquant la République dominicaine comme destination finale; ou b) une copie imprimée des données électroniques de suivi et de repérage relatives au transport, générée de façon indépendante par l’exportateur, dans la mesure où elle peut être reliée à la déclaration en douane d’exportation, et indiquant la République dominicaine comme destination finale.

3 La demande de certificat d’exportation et le certificat d’exportation doivent comporter les informations suivantes: a) dans la case 7, la mention «République dominicaine» comme pays de destination; la case «oui» doit y être cochée; b) dans la case 20, la mention: «Règlement d’exécution (UE) 2020/761 Contingent tarifaire pour la période du 1.7.20… au 30.6.20…, pour le lait en poudre conformément à l’appendice 2 de l’annexe III de l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, dont la signature et l’application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du Conseil».

Article 57 Coefficient d’attribution appliqué au contingent d’exportation de lait en poudre ouvert par la République dominicaine

1 Dans le cas où les demandes de certificats sont déposées pour des quantités supérieures aux quantités disponibles, la Commission calcule un coefficient d’attribution. La quantité résultant de l’application du coefficient d’attribution est arrondie au kilogramme inférieur le plus proche.

2 Si l’application du coefficient d’attribution conduit à attribuer à chaque demandeur une quantité inférieure à 20 tonnes, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. Dans ce cas, il en informe l’autorité de délivrance des certificats dans les trois jours ouvrables suivant la publication par la Commission du coefficient d’attribution. La garantie est libérée immédiatement après réception de cette notification.

3 L’autorité de délivrance des certificats communique à la Commission, dans les dix jours suivant la publication du coefficient d’attribution, les quantités ventilées par code de produit NC pour lesquelles les demandes de certificats ont été retirées.

Article 58 Contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique

Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), des contingents tarifaires sont ouverts pour l’exportation à destination des États-Unis d’Amérique de produits laitiers originaires de l’UE relevant du code NC 0406, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire et la période contingentaire d’exportation relatifs à ce contingent sont précisés à l’annexe XIII du présent règlement.

Article 59 Certificats d’exportation délivrés dans le cadre des contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique

1 L’exportation de produits relevant du code NC 0406 visés à l’annexe XIII à destination des États-Unis d’Amérique est subordonnée à la présentation d’un certificat d’exportation dans le cadre des contingents suivants: a) le contingent supplémentaire relevant de l’accord sur l’agriculture de l’OMC; b) les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de Tokyo et accordés par les États-Unis à l’Autriche, à la Finlande et à la Suède sur la liste XX du cycle de l’Uruguay; c) les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de l’Uruguay et accordés par les États-Unis à la République tchèque, à la Hongrie, à la Pologne et à la Slovaquie sur la liste XX du cycle de l’Uruguay.

2 Par dérogation à l’article 6, les demandes de certificats d’exportation sont déposées auprès des autorités compétentes entre le 1er et le 10 septembre de l’année précédant l’exercice contingentaire pour lequel les certificats d’exportation sont attribués. Toutes les demandes sont déposées simultanément auprès de l’autorité de délivrance des certificats d’un État membre.

3 La case 16 de la demande de certificat et du certificat indique le code NC à huit chiffres. Toutefois, les certificats sont aussi valables pour tout autre code relevant de la position NC 0406.

4 Les demandeurs de certificats d’exportation doivent fournir la preuve que leur importateur désigné est une filiale du demandeur.

5 Toute demande de certificat d’exportation comporte les éléments suivants: a) la désignation du groupe des produits couverts par le contingent des États-Unis d’Amérique selon les notes additionnelles 16 à 23 et 25 du chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique; b) la désignation des produits dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique; c) les nom et adresse de l’importateur aux États-Unis d’Amérique, désigné par le demandeur.

6 La demande de certificat d’exportation et le certificat d’exportation doivent comporter les informations suivantes: a) dans la case 7, la mention «États-Unis d’Amérique» comme pays de destination; la case «oui» doit y être cochée; b) dans la case 20, la mention: i) «Pour exportation à destination des États-Unis d’Amérique: ii) Contingent pour l’année civile xxxx — Articles 58 à 63 du règlement d’exécution (UE) 2020/761; iii) Identification du contingent: …; iv) valide du 1er janvier au 31 décembre xxxx»; (c) dans la case 22, la mention: «Le présent certificat est valable pour tous les produits relevant de la position 0406 de la NC».

7 Pour chaque contingent identifié à l’annexe XIV.5 - B1, colonne 3, tout demandeur peut présenter une ou plusieurs demandes de certificat, pourvu que la quantité totale demandée par contingent ne dépasse pas les limites maximales fixées aux alinéas suivants. À cette fin, lorsque, pour un même groupe de produits visés à l’annexe XIV.5 - B1, colonne 2, la quantité disponible figurant dans la colonne 4 est divisée entre le contingent du cycle de l’Uruguay et celui du cycle de Tokyo, ces deux contingents sont considérés comme des contingents distincts. En ce qui concerne les contingents identifiés à l’annexe XIV.5 - B1, colonne 3, sous les codes «22-Tokyo», «22-Uruguay», «25-Tokyo» et «25-Uruguay», la quantité totale par demandeur et par contingent est au moins égale à 10 tonnes, sans toutefois excéder la quantité disponible au titre du contingent concerné, indiquée dans la colonne 4 de cette même annexe. En ce qui concerne les autres contingents identifiés à l’annexe XIV.5 - B1, colonne 3, la quantité totale par demandeur et par contingent est au moins égale à 10 tonnes, sans toutefois excéder 40 % de la quantité disponible au titre du contingent concerné, indiquée dans la colonne 4 de cette même annexe.

8 La demande de certificat d’exportation est accompagnée d’une déclaration de l’importateur désigné des États-Unis indiquant qu’il est habilité à importer conformément aux règles des États-Unis sur les certificats d’importation pour les contingents tarifaires de produits laitiers énoncées au titre 7, sous-titre A, partie 6, du Code of Federal Regulations.

9 Les informations relatives aux contingents ouverts par les États-Unis d’Amérique sont fournies avec la demande de certificat d’exportation et présentées conformément au modèle établi à l’annexe XIV.

10 Par dérogation à l’article 11 du présent règlement, les certificats d’exportation sont délivrés au plus tard le 15 décembre de l’année précédant l’exercice contingentaire pour les quantités correspondantes.

Article 60 Libération des garanties dans le cadre des contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique

La garantie liée à un certificat est libérée sur présentation de la preuve visée à l’article 14, paragraphes 4 et 5, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, et des documents suivants: a) une copie sur support électronique ou papier du connaissement maritime, de la lettre de transport international ou de la lettre de transport aérien, selon le cas, concernant les produits pour lesquels la déclaration en douane d’exportation a été déposée et indiquant les États-Unis d’Amérique comme destination finale; ou b) une copie imprimée des données électroniques de suivi et de repérage relatives au transport, générée de façon indépendante par l’exportateur, dans la mesure où elle peut être reliée à la déclaration en douane d’exportation, et indiquant les États-Unis d’Amérique comme destination finale.

Article 61 Notifications relatives aux contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique

1 Au plus tard le 18 septembre de chaque année, les États membres notifient à la Commission les demandes déposées pour chacun des contingents de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique. L’absence de demandes doit également être notifiée.

2 Pour chaque contingent, la notification contient: a) la liste des demandeurs, indiquant leur nom, adresse et numéro EORI; b) les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes NC et de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique; c) le nom, l’adresse et le numéro de référence de l’importateur désigné par le demandeur.

3 Avant le 15 janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés, ventilées par code NC.

Article 62 Coefficient d’attribution appliqué aux contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique

1 Par dérogation à l’article 10, lorsque les demandes de certificats d’exportation pour un contingent portent sur une quantité supérieure à celle qui est disponible pour l’exercice concerné, la Commission calcule et publie un coefficient d’attribution le 31 octobre au plus tard. S’il y a lieu, un coefficient d’attribution supérieur à 100 % peut être appliqué.

2 Si l’application du coefficient d’attribution conduit à attribuer des certificats pour des quantités inférieures à 10 tonnes par contingent et par demande, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. Dans ce cas, le demandeur en informe l’autorité de délivrance des certificats dans les trois jours ouvrables suivant la publication par la Commission du coefficient d’attribution.

3 L’autorité compétente communique à la Commission, dans les dix jours suivant la publication du coefficient d’attribution, les quantités ventilées par code NC pour lesquelles les demandes de certificats ont été retirées.

4 Si les demandes de certificats d’exportation portent sur une quantité totale inférieure à la quantité disponible pour l’exercice concerné, la Commission répartit les quantités restantes entre les demandeurs au prorata des quantités visées dans leurs demandes, en appliquant un coefficient d’attribution. La quantité résultant de l’application du coefficient est arrondie au kilogramme inférieur le plus proche. Dans ce cas, les opérateurs informent l’autorité de délivrance des certificats des États membres concernés de la quantité supplémentaire qu’ils acceptent, dans un délai d’une semaine à compter de la publication du coefficient d’attribution. La garantie à constituer est augmentée en conséquence.

5 L’autorité compétente informe la Commission, dans un délai de deux semaines à compter de la publication du coefficient d’attribution, des quantités supplémentaires qui ont été acceptées par les opérateurs, ventilées par code NC.

Article 63 Importateurs désignés pour les contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique

1 Les noms des importateurs désignés et les quantités attribuées sont communiqués par la Commission aux autorités compétentes des États-Unis d’Amérique.

2 S’il n’est pas attribué de certificat d’importation pour les quantités concernées à l’importateur désigné, dans des circonstances qui ne mettent pas en cause la bonne foi de l’opérateur signataire d’une déclaration d’admissibilité conformément aux règles du ministère de l’agriculture américain (USDA) en matière de certificats d’importation pour les contingents tarifaires de produits laitiers énoncées au titre 7, sous-titre A, partie 6, du Code of Federal Regulations (CFR), l’opérateur peut être autorisé par l’autorité de délivrance des certificats à désigner un autre importateur figurant sur la liste d’importateurs agréés de l’USDA et communiqué conformément au paragraphe 1.

3 L’autorité de délivrance des certificats communique dans les meilleurs délais le changement d’importateur désigné à la Commission, qui en informe à son tour les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique.

Article 64 Exportations dans le cadre du contingent de fromage ouvert par le Canada

1 Conformément à l’accord concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et le Canada dans le cadre de l’article XXIV:6 du GATT 1994 et à un échange de lettres s’y rapportant, approuvé par la décision 95/591/CE du Conseil , un contingent tarifaire est ouvert pour l’exportation de fromage à destination du Canada, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de produits et la période contingentaire relatifs à ce contingent sont précisés à l’annexe XIII du présent règlement.

2 Les exportations de fromage vers le Canada dans le cadre de ce contingent sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’exportation établi à l’annexe XIII.

3 Les demandes de certificats ne sont recevables qu’à la condition que le demandeur déclare par écrit que toutes les matières relevant du chapitre 4 de la nomenclature combinée, utilisées dans la fabrication des produits pour lesquels la demande est faite, ont été intégralement obtenues dans l’Union à partir de lait intégralement produit dans l’Union. Le demandeur s’engage également par écrit à fournir, à la demande des autorités compétentes, la preuve que ces conditions sont remplies. Les autorités compétentes peuvent vérifier ces éléments de preuve au moyen de contrôles sur place.

4 La demande de certificat d’exportation et le certificat d’exportation doivent comporter les informations suivantes: a) dans la case 7, la mention «Canada» comme pays de destination; la case «oui» doit y être cochée; b) dans la case 15, le code de désignation des marchandises dans la nomenclature combinée, à six chiffres pour les produits relevant des codes NC 040610, 040620, 040630 et 040640 et à huit chiffres pour les produits relevant du code NC 040690. La case 15 ne peut comporter que six produits ainsi désignés; c) dans la case 16, le code de la nomenclature combinée à huit chiffres ainsi que la quantité, exprimée en kilogrammes, de chacun des produits indiqués dans la case 15. Le certificat n’est valable que pour les produits et les quantités ainsi désignés; d) dans les cases 17 et 18, la quantité totale des produits indiqués dans la case 16; e) dans la case 20, l’une des mentions suivantes, selon ce qui convient: i) «Fromages pour exportation directement au Canada. Article 64 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 - Contingent pour l’année civile xxxx» ii) «Fromages pour exportation directement/via New York au Canada. Article 64 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 - Contingent pour l’année civile xxxx» Si le fromage est acheminé vers le Canada via des pays tiers, le nom de ces derniers doit figurer en lieu et place de l’indication «New York», ou être assorti de cette indication; f) dans la case 22, la mention: «sans restitution à l’exportation».

5 Lorsqu’il demande un certificat d’importation, le titulaire d’un certificat d’exportation doit présenter le certificat d’exportation original ou une copie certifiée de celui-ci à l’autorité canadienne compétente.

Article 65 Contingents tarifaires

Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 approuvé par la décision 2006/333/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande porcine, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Pour chaque contingent tarifaire, le volume de produits, le numéro d’ordre ainsi que la période et les sous-périodes contingentaires d’importation sont précisés à l’annexe X du présent règlement.

Article 66 Contingents tarifaires pour les produits originaires du Canada

1 La mise en libre pratique dans l’Union de viande porcine originaire du Canada est subordonnée à la présentation d’une déclaration d’origine. La déclaration d’origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. Le texte du certificat d’origine est tel qu’énoncé à l’annexe 2 du protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part.

2 Les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI, partie B, sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4282.

3 Les demandes de certificats d’importation sont présentées au cours des sept premiers jours du deuxième mois antérieur à chaque sous-période visée à l’annexe X du présent règlement.

4 Si des quantités restent disponibles après la première période de dépôt des demandes au cours d’une sous-période donnée, les demandeurs admissibles peuvent présenter de nouvelles demandes de certificats d’importation au cours des deux périodes de dépôt des demandes suivantes, conformément à l’article 6 du présent règlement. Dans ce cas, les exploitants du secteur alimentaire agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 peuvent présenter une demande sans fournir une preuve des échanges.

5 Les certificats d’importation sont délivrés entre le vingt-troisième jour et le dernier jour du mois durant lequel les demandes sont introduites.

6 Les certificats d’importation sont valables pendant cinq mois à partir du jour de leur délivrance au sens de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 ou de la date de début de la sous-période pour laquelle le certificat d’importation est délivré, la date la plus tardive étant retenue. Toutefois, le certificat d’importation expire le 31 décembre au plus tard.

7 Les titulaires de certificat peuvent restituer les quantités non utilisées visées par le certificat avant l’expiration dudit certificat et jusqu’à quatre mois avant la fin de la période contingentaire. Chaque titulaire de certificat peut restituer jusqu’à 30 % de la quantité visée par son certificat.

8 Lorsqu’une partie de la quantité visée par le certificat est restituée conformément au paragraphe 7, 60 % de la garantie correspondante est libérée.

Article 67 Contingents tarifaires

Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE, des contingents tarifaires pour l’importation dans l’Union de produits du secteur des œufs et d’ovalbumines sont ouverts, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Pour chaque contingent tarifaire, le volume de produits, le numéro d’ordre ainsi que la période et les sous-périodes contingentaires d’importation sont précisés à l’annexe XI du présent règlement.

Article 68 Conversions de poids

1 Aux fins du présent règlement, la conversion du poids en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement énoncés à l’annexe XVI, partie A, du présent règlement. Les taux forfaitaires de rendement s’appliquent uniquement aux marchandises d’importation qui sont de qualité saine, loyale et marchande, qui répondent à la qualité type fixée par la réglementation de l’Union et à la condition que les produits compensateurs ne soient pas obtenus par des méthodes de perfectionnement spéciales destinées à satisfaire à certaines exigences de qualité spécifiques.

2 La quantité de référence est corrigée en utilisant les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI, partie A, du présent règlement.

3 Aux fins du présent règlement, la conversion du poids des lactalbumines en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement de 7,00 pour les lactalbumines séchées (code NC 35022091) et de 53,00 pour les autres lactalbumines (code NC 35022099) en utilisant les principes de conversion prévus à l’annexe XVI, partie A, du présent règlement.

4 Aux fins des demandes de certificats pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4275, 09.4401 et 09.4402, la quantité totale est convertie en équivalent-œufs en coquille.

5 Les quantités communiquées à la Commission au titre du présent règlement sont exprimées en: a) kilogrammes d’équivalent-œufs en coquille pour les numéros d’ordre 09.4275, 09.4401 et 09.4402; b) kilogrammes de poids du produit pour le numéro d’ordre 09.4276.

Article 69 Contingents tarifaires

Conformément aux accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), approuvés par la décision 94/87/CE du Conseil , des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, approuvée par la décision 94/800/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de produits du secteur de la viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l’accord d’association CE-Israël, approuvé par la décision 2003/917/CE du Conseil , des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de produits du secteur de la viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision 2006/333/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément aux accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), approuvés par la décision 2007/360/CE du Conseil , des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément à l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne son titre III (à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants, approuvé par la décision 2014/668/UE du Conseil , des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Pour chaque contingent tarifaire, le volume de produits, le numéro d’ordre ainsi que la période et les sous-périodes contingentaires d’importation sont précisés à l’annexe XII du présent règlement.

Article 70 Certificats d’exportation pour aliments pour chiens et chats du code NC 23091090 bénéficiant d’un traitement spécial à l’importation en Suisse

1 Conformément aux concessions faites dans le cadre du cycle de l’Uruguay de l’Organisation mondiale du commerce , un contingent tarifaire est ouvert pour l’exportation d’aliments pour chiens et chats originaires de l’UE à destination de la Suisse, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Pour ce contingent tarifaire, le volume de produits et la période contingentaire d’exportation sont précisés à l’annexe XIII du présent règlement.

2 Les demandes de certificats ne sont recevables qu’à la condition que le demandeur déclare par écrit que toutes les matières utilisées dans la fabrication des produits pour lesquels la demande est faite ont été intégralement obtenues dans l’Union. Le demandeur s’engage également par écrit à fournir, à la demande des autorités compétentes, la preuve que ces conditions sont remplies, et à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités des comptes et des conditions dans lesquelles les produits concernés sont fabriqués. Si le demandeur n’est pas le fabricant des produits, il présente à l’appui de sa demande, une déclaration et un engagement analogue du fabricant.

3 Par dérogation à l’article 71, paragraphe 1, le certificat d’exportation AGREX peut être remplacé par une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification.

Article 71 Règles s’appliquant aux contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers et soumis à des règles spécifiques de l’UE

1 L’exportation de produits soumis à des contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers est subordonnée à la présentation d’un certificat d’exportation AGREX tel que décrit à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.

2 Les demandes de certificat pour ces contingents tarifaires ne sont recevables que si les conditions visées à l’article 64, paragraphe 3, et à l’article 70, paragraphe 2, sont remplies.

3 Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les opérateurs peuvent présenter plusieurs demandes de certificat par mois, et les demandes de certificats peuvent être déposées n’importe quel jour, dans le respect de l’article 3 du règlement (UE) 2016/1239.

4 Le certificat est délivré dans les meilleurs délais après le dépôt d’une demande recevable.

5 À la demande de l’intéressé, une copie certifiée du certificat imputé est délivrée.

6 Un certificat d’exportation ne peut être utilisé que pour une seule déclaration d’exportation. Dès l’acceptation de la déclaration d’exportation, le certificat est périmé.

7 L’article 16 ne s’applique pas aux contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers.

Article 72 Règles spécifiques applicables aux contingents tarifaires d’importation gérés sur la base des documents délivrés par les pays exportateurs

1 Lorsqu’un contingent tarifaire d’importation est géré conformément à l’article 187, paragraphe b), point iii), du règlement (UE) no 1308/2013, le document délivré par un pays exportateur consiste en: a) un certificat d’authenticité pour le secteur de la viande bovine; b) un formulaire Inward Monitoring Arrangement (IMA 1) pour le secteur du lait et des produits laitiers.

2 Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les opérateurs peuvent présenter plusieurs demandes de certificat par mois, et les demandes de certificat peuvent être déposées n’importe quel jour, dans le respect de l’article 3 du règlement (UE) 2016/1239.

3 À l’exception des contingents tarifaires visés aux articles 49 et 50, les opérateurs présentent à l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre d’importation l’original du certificat d’authenticité ou du certificat IMA 1 accompagné de leur demande de certificat d’importation. L’opérateur fournit également une copie du certificat d’authenticité ou du certificat IMA 1 si l’autorité de délivrance des certificats le demande. La demande est effectuée au cours de la période de validité du certificat d’authenticité ou du certificat IMA 1, et au plus tard le dernier jour de la période contingentaire concernée.

4 L’autorité de délivrance des certificats vérifie que les informations figurant sur le certificat d’authenticité correspondent aux informations qu’elle a reçues de la Commission. Si c’est le cas et sauf instruction contraire de la Commission, l’autorité de délivrance des certificats délivre les certificats d’importation sans délai, au plus tard six jours civils après la réception de la demande accompagnée d’un certificat d’authenticité ou d’un certificat IMA 1.

5 Un certificat d’authenticité ou un certificat IMA 1 n’est utilisé que pour la délivrance d’un seul certificat d’importation.

6 L’autorité de délivrance des certificats note sur le certificat d’authenticité ou sur le certificat IMA 1 et sur leur copie le numéro de délivrance du certificat et la quantité pour laquelle ce document a été utilisé. La quantité est exprimée en unités entières arrondies. Le certificat d’authenticité ou le certificat IMA 1 est conservé par l’autorité de délivrance des certificats. La copie est renvoyée au demandeur afin d’être utilisée pour les régimes douaniers lorsque le titre III du présent règlement le prévoit.

7 La Commission peut demander à un pays tiers d’autoriser des représentants de la Commission à effectuer, si nécessaire, des contrôles sur place dans ce pays. Ces contrôles sont réalisés conjointement avec les autorités compétentes du pays tiers concerné.

8 Une fois que le pays exportateur a délivré un ou plusieurs certificats d’authenticité ou certificats IMA 1, il informe aussitôt la Commission de la délivrance de ces documents. L’échange de documents et d’informations entre la Commission et un pays exportateur s’effectue au moyen d’un système d’information mis en place par la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185. Si un pays tiers le demande, il est possible de continuer à échanger les documents par des moyens conventionnels, auquel cas le certificat d’importation est mis à disposition du titulaire uniquement sur présentation de l’original du document du pays exportateur.

9 La Commission met à la disposition des autorités de délivrance des certificats et des autorités douanières des États membres les spécimens des empreintes des cachets utilisés par l’autorité de délivrance du pays exportateur pour la délivrance du certificat d’authenticité. Les noms et signatures des personnes habilitées à signer le certificat d’authenticité, communiqués à la Commission par les autorités des pays exportateurs, sont également mis à disposition des autorités de délivrance des certificats et des autorités douanières des États membres. L’accès à la base de données Specimen Management System (SMS) contenant ces informations est limité aux personnes autorisées et est mis à disposition des États membres au moyen d’un système d’information mis en place conformément aux articles 57 et 58 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 73 Entrée en vigueur et application

1 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Le présent règlement s’applique aux périodes contingentaires commençant à partir du 1er janvier 2021.

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