Règlement (UE) 2020/851 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 modifiant le règlement (CE) no 862/2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article 9 bis Études pilotes
1 Conformément aux objectifs du présent règlement, la Commission (Eurostat) établit des études pilotes, que les États membres mènent sur une base volontaire, afin de tester la faisabilité de nouvelles collectes ou ventilations de données dans le cadre du champ d’application du présent règlement, y compris en ce qui concerne la disponibilité de sources de données et de techniques de production appropriées pour les données, la qualité statistique et la comparabilité des données ainsi que les coûts et les charges que cela implique. Les États membres, conjointement avec la Commission (Eurostat), garantissent la représentativité de ces études pilotes au niveau de l’Union.
2 Avant de lancer chaque étude pilote spécifique, la Commission (Eurostat) examine si les nouvelles statistiques peuvent être basées sur les informations disponibles dans les sources administratives pertinentes au niveau de l’Union afin d’harmoniser les concepts utilisés, lorsque cela est possible, de réduire au maximum les charges supplémentaires pesant sur les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales et de renforcer l’utilisation des données existantes, conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009. La Commission (Eurostat) tient compte également de la charge résultant d’autres études pilotes en cours afin de limiter le nombre d’études pilotes concurrentes pendant la même période.
3 Les études pilotes visées au présent article portent sur les points suivants: a) pour les statistiques requises en vertu de l’article 4 dans son ensemble, les ventilations par mois de dépôt de la demande de protection internationale; b) pour les statistiques requises en vertu de l’article 4, paragraphe 1: i) le nombre de personnes ayant déposé une demande de protection internationale ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille et qui: étaient exemptées d’une procédure accélérée ou d’une procédure à la frontière ou dont les demandes de protection internationale ont été traitées dans le cadre d’une telle procédure à la frontière, n’étaient pas enregistrées dans Eurodac, ont présenté des preuves documentaires susceptibles d’aider à établir leur identité, étaient placées en rétention, ventilé par durée de la rétention et motif de la rétention, ou faisaient l’objet d’une décision ou d’un acte de nature administrative ou judiciaire ordonnant leur placement en rétention ou une mesure alternative au placement en rétention, ventilé par type de mesure alternative et par mois où cette décision ou cet acte a été émis, ont bénéficié d’une assistance juridique gratuite, ont bénéficié de conditions matérielles d’accueil telles qu’elles sont précisées à l’article 4, paragraphe 1, point g), ventilé par âge, par sexe, par nationalité et par nombre de mineurs non accompagnés, les statistiques en question devant pouvoir se rapporter à des périodes de référence d’un mois, étaient des mineurs non accompagnés pour lesquels un représentant a été désigné, étaient des mineurs non accompagnés qui ont obtenu l’accès au système d’éducation ou étaient des mineurs non accompagnés qui ont été placés conformément à l’article 31, paragraphe 3, de la directive 2011/95/UE, dont l’âge a été évalué, les résultats de ces évaluations étant inclus; ii) le nombre moyen de mineurs non accompagnés ayant introduit une demande de protection internationale par représentant; c) pour les statistiques requises en vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 4, paragraphe 3: i) pour les personnes relevant de l’article 4, paragraphe 2, point a), ou de l’article 4, paragraphe 3, point b), les ventilations par décisions rejetant les demandes de protection internationale: comme étant irrecevables, par motif d’irrecevabilité, comme étant infondées, comme étant manifestement infondées dans le cadre de la procédure normale, par motif de rejet, comme étant manifestement infondées dans le cadre d’une procédure accélérée, par motif de rejet et d’accélération, au motif que le demandeur peut bénéficier d’une protection à l’intérieur de son pays d’origine; ii) pour les personnes relevant de l’article 4, paragraphe 2, points b) et c), et de l’article 4, paragraphe 3, points c) et d), les ventilations par décisions de cessation ou d’exclusion, à nouveau ventilées par motif de cessation ou d’exclusion; iii) le nombre de personnes ayant fait l’objet de décisions prises à la suite d’un entretien personnel; iv) le nombre de personnes ayant fait l’objet de décisions de première instance ou de décisions définitives limitant ou retirant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil; d) pour les statistiques requises en vertu de l’article 4, paragraphe 3, la durée des appels; e) pour les statistiques requises en vertu de l’article 4, paragraphe 4, les ventilations par âge et par nationalité; f) pour les statistiques requises en vertu de l’article 6: i) le nombre de demandes et de demandes rejetées de premiers permis de résidence introduites par des ressortissants de pays tiers au cours de la période de référence, ventilé par nationalité, par motif de demande du permis, par âge et par sexe; ii) le nombre de demandes de permis de résidence du fait d’un changement du statut d’immigration ou du motif de séjour d’un ressortissant de pays tiers qui ont été rejetées; iii) le nombre de permis de résidence délivrés pour des raisons familiales, ventilé par motif de délivrance du permis et par statut du regroupant du ressortissant de pays tiers; g) pour les statistiques requises en vertu de l’article 7, les ventilations par: i) motifs des décisions ou actes visés au paragraphe 1, point a), dudit article; ii) nombre de personnes visées au paragraphe 1, point a), dudit article qui ont fait l’objet d’une interdiction d’entrée; iii) nombre de personnes faisant l’objet, dans le cadre d’une procédure de retour, d’une décision ou d’un acte de nature administrative ou judiciaire ordonnant leur placement en rétention, à nouveau ventilé par durée de la rétention, ou une mesure alternative au placement en rétention, ventilé par type de mesure alternative, et par mois où cette décision ou cet acte a été émis; iv) nombre de personnes ayant fait l’objet d’un retour, à nouveau ventilé par pays de destination et par type de décision ou d’acte, comme suit: en vertu d’un accord de réadmission formel de l’Union, en vertu d’un arrangement de réadmission informel de l’Union, en vertu d’un accord de réadmission national.
4 La Commission (Eurostat) évalue les résultats des études pilotes en étroite coopération avec les États membres et met ces résultats à la disposition du public. L’évaluation contient une évaluation de la valeur ajoutée des nouvelles collectes de données effectuées dans le cadre des études pilotes au niveau de l’Union et une analyse du rapport coût-efficacité, y compris une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009.
5 En tenant compte de l’évaluation positive éventuelle des résultats des études pilotes, la Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les sujets visés au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.
6 Afin de faciliter la réalisation des études pilotes visées au présent article, la Commission (Eurostat) fournit aux États membres qui mènent ces études pilotes un financement approprié conformément à l’article 9 ter.
7 Au plus tard le 13 juillet 2022, et tous les deux ans par la suite, la Commission (Eurostat) fait rapport sur les progrès globaux réalisés en ce qui concerne les sujets visés au paragraphe 3. Le rapport est mis à la disposition du public.
Article 9 ter Financement
1 Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, des contributions financières du budget général de l’Union sont fournies aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales compétentes visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 pour: a) le développement de nouvelles méthodes pour les statistiques au titre du présent règlement, y compris la participation des États membres aux études pilotes visées à l’article 9 bis; b) le développement ou la mise en œuvre de nouvelles collectes et ventilations de données dans le cadre du champ d’application du présent règlement, y compris la mise à niveau des sources de données et des systèmes informatiques, pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans.
2 Les contributions financières de l’Union visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil .
Article 10 Actes d’exécution visant à déterminer les ventilations
La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de déterminer les ventilations conformément aux articles 4 à 7. Lorsqu’elle adopte de tels actes d’exécution, la Commission justifie la nécessité des ventilations concernées aux fins de l’élaboration et du suivi des politiques de l’Union en matière de migration et d’asile et veille à ce que ces actes d’exécution n’imposent pas de coûts ou de charges supplémentaires significatifs aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2, au plus tard dix-huit mois avant la fin de la période de référence lorsque les données font référence à une année civile, et au plus tard six mois avant la fin de la période de référence lorsque les données font référence à une période inférieure à un an.»
Article 11 Comité
1 La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 11 bis Dérogations
1 Si l’application du présent règlement, ou des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, nécessite que des adaptations importantes soient apportées au système statistique national d’un État membre, la Commission peut accorder, par voie d’actes d’exécution, une dérogation pour la période demandée par l’État membre concerné, à condition que celle-ci n’excède pas trois ans. Ce faisant, la Commission veille à garantir la comparabilité des données des États membres et à ce que les agrégats européens fiables et représentatifs requis soient calculés en temps utile, et tient compte de la charge que cela représente pour les États membres et les répondants.
2 Lorsqu’une dérogation en vertu du paragraphe 1 est encore justifiée par des éléments factuels suffisants à la fin de la période pour laquelle elle a été octroyée, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, accorder une dérogation pour une période supplémentaire demandée par l’État membre concerné, à condition que cette période n’excède pas deux ans.
3 Aux fins des paragraphes 1 et 2, un État membre présente à la Commission une demande dûment justifiée au plus tard le 13 octobre 2020 ou dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution concerné, ou six mois avant la fin de la période pour laquelle la dérogation en cours a été accordée, selon le cas.
4 Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.»
Article 2 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les points 3) a) et b) et le point 6) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er mars 2021. Les points 3) c) et d) et le point 5) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er juillet 2021.
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