Règlement délégué (UE) 2020/877 de la Commission du 3 avril 2020 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 complétant le règlement (UE) no 952/2013, et modifiant le règlement délégué (UE) 2016/341 complétant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union
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Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/2446
«4 Lorsqu’il existe de sérieux indices permettant de suspecter une infraction à la législation douanière ou fiscale et que les autorités douanières et fiscales mènent des enquêtes sur la base de ces indices, le délai de prise de décision est prolongé de la durée nécessaire pour mener à bien ces enquêtes. La durée de cette prolongation ne dépasse pas neuf mois. Le demandeur est informé de la prolongation, à moins que cela ne risque de compromettre les enquêtes.»
Article 76 Dérogation relative au calcul du montant des droits à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement actif(Article 86, paragraphes 3 et 4, du code)
1 L’article 86, paragraphe 3, du code s’applique sans que le déclarant n’en fasse la demande lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les produits transformés issus d’une opération de perfectionnement actif sont importés directement ou indirectement par le titulaire de l’autorisation concerné dans un délai d’un an après leur réexportation; b) les marchandises, au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique; c) aucun examen des conditions économiques n’était requis conformément à l’article 166.
2 L’article 86, paragraphe 3, du code s’applique également sans que le déclarant n’en fasse la demande lorsque les produits transformés ont été obtenus à partir de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui, au moment de l’acceptation de la première déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique et que le cas n’est pas couvert par l’article 167, paragraphe 1, point h), i), m) ou p), du présent règlement;
3 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans les cas où les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ne seraient plus soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions au moment où une dette douanière prend naissance pour les produits transformés.
4 Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux marchandises déclarées pour le perfectionnement actif au plus tard le 16 juillet 2021 si ces marchandises sont couvertes par une autorisation qui a été accordée avant le 16 juillet 2020.»
Article 106 Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie aérienne[Article 127, paragraphe 2, point b), article 127, paragraphes 3, 6 et 7, du code]
1 Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne, les énonciations complètes de la déclaration sommaire d’entrée sont déposées dès que possible et, en tout état de cause, dans les délais suivants: a) pour les vols d’une durée inférieure à quatre heures, au plus tard au moment du départ effectif de l’aéronef; b) pour les autres vols, au plus tard quatre heures avant l’arrivée de l’aéronef au premier aéroport situé sur le territoire douanier de l’Union.
2 À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les opérateurs postaux et les transporteurs express déposent, conformément à l’article 183 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, au moins le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises dans l’aéronef à bord duquel elles seront introduites sur le territoire douanier de l’Union.
2 bis À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les opérateurs économiques autres que les opérateurs postaux et les transporteurs express déposent au moins le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises dans l’aéronef à bord duquel elles seront introduites sur le territoire douanier de l’Union.
3 À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque seul le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée a été fourni dans les délais visés aux paragraphes 2 et 2 bis, les autres énonciations sont transmises dans les délais indiqués au paragraphe 1.
4 Jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée déposé conformément au paragraphe 2 est assimilé à la déclaration sommaire d’entrée complète pour les marchandises contenues dans des envois postaux ayant pour destination finale un État membre et pour les marchandises contenues dans des envois express dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR.»
Article 113 bis Communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres personnes(Article 127, paragraphe 6, du code)
1 Chacune des personnes qui fournit les énonciations visées à l’article 127, paragraphe 5, du code est responsable des énonciations qu’elle a communiquées conformément à l’article 15, paragraphe 2, points a) et b), du code.
2 À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque l’opérateur postal ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des envois postaux à la disposition d’un transporteur qui est tenu de déposer le reste des énonciations de la déclaration via ledit système, l’opérateur postal de destination, si les marchandises sont expédiées vers l’Union, ou l’opérateur postal de l’État membre de première entrée, si les marchandises transitent par l’Union, fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.
3 À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque le transporteur express ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des envois express transportés par voie aérienne à la disposition du transporteur, le transporteur express fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.»
Article 127 Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union dans les carnets TIR ou ATA ou dans les formulaires OTAN 302 ou les formulaires UE 302
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code] Lorsque des marchandises de l’Union sont transportées conformément à la convention TIR, à la convention ATA, à la convention d’Istanbul ou sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union peut être présentée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.»
Article 143 bis Déclaration pour la mise en libre pratique d’envois de faible valeur
1 À compter de la date fixée à l’article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455, une personne peut déclarer pour la mise en libre pratique un envoi qui bénéficie d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009 sur la base du jeu de données spécifique visé à l’annexe B, à condition que les marchandises contenues dans cet envoi ne soient pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction.»
Article 144 Déclaration en douane des marchandises contenues dans des envois postaux(Article 6, paragraphe 2, du code)
1 Un opérateur postal peut déposer une déclaration en douane de mise en libre pratique contenant le jeu de données restreint visé à l’annexe B, colonne H6, en ce qui concerne les marchandises contenues dans un envoi postal lorsque les marchandises remplissent les conditions suivantes: a) leur valeur ne dépasse pas 1000 EUR; b) elles ne sont pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction.
2 Jusqu’aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, les États membres peuvent prévoir que la déclaration en douane visée au paragraphe 1 du présent article pour la mise en libre pratique des marchandises contenues dans des envois postaux autres que ceux mentionnés à l’article 143 bis du présent règlement est considérée comme ayant été déposée et acceptée par la présentation en douane des marchandises, à condition que ces dernières soient accompagnées d’une déclaration CN22 ou d’une déclaration CN23.»
Article 146 Déclaration complémentaire(Article 167, paragraphe 1, du code)
1 Lorsque les autorités douanières doivent inscrire dans les comptes le montant des droits exigibles à l’importation ou à l’exportation conformément à l’article 105, paragraphe 1, premier alinéa, du code, le délai de dépôt de la déclaration complémentaire visée à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du code, lorsque ladite déclaration revêt un caractère général, est de 10 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises.
2 Lorsque la prise en compte intervient conformément à l’article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code ou lorsqu’aucune dette douanière ne prend naissance et que la déclaration complémentaire revêt un caractère périodique ou récapitulatif, la période couverte par la déclaration complémentaire n’excède pas un mois civil.
3 Le délai de dépôt d’une déclaration complémentaire revêtant un caractère périodique ou récapitulatif est de 10 jours à compter de la date de fin de la période couverte par la déclaration complémentaire. 3 bis. Lorsqu’aucune dette douanière ne prend naissance, le délai de dépôt de la déclaration complémentaire ne peut dépasser 30 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises. 3 ter. Les autorités douanières accordent, dans des circonstances dûment justifiées, un délai plus long pour le dépôt de la déclaration complémentaire visée au paragraphe 1, 3 ou 3 bis. Ce délai ne dépasse pas 120 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées liées à la valeur en douane des marchandises, ce délai peut faire l’objet d’une nouvelle prolongation, qui ne peut cependant être supérieure à deux ans à compter de la date de la mainlevée des marchandises.
4 Jusqu’aux dates respectives de déploiement du SAE et de la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation concernés, visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 et sans préjudice de l’article 105, paragraphe 1, du code, les autorités douanières peuvent autoriser l’application de délais différents de ceux indiqués aux paragraphes 1 à 3 ter du présent article.
Article 147 Délai à respecter par le déclarant pour disposer des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires
(Article 167, paragraphe 1, du code) Le déclarant dispose des pièces justificatives qui faisaient défaut au moment du dépôt de la déclaration simplifiée dans le délai de dépôt de la déclaration complémentaire prévu à l’article 146, paragraphe 1, 3, 3 bis, 3 ter ou 4.»
Article 177 Stockage de marchandises de l’Union avec des marchandises non Union dans une installation de stockage(Article 211, paragraphe 1, du code)
1 Lorsque des marchandises de l’Union sont stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage dans le cadre de l’entrepôt douanier et qu’il est impossible d’identifier à tout moment chaque type de marchandises (stockage commun) ou que cela nécessiterait des coûts disproportionnés, l’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point b), du code établit que la séparation comptable est effectuée eu égard à chaque type de marchandises, au statut douanier et, le cas échéant, à l’origine des marchandises.
2 Des marchandises de l’Union stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage visées au paragraphe 1 relèvent du même code NC à huit chiffres et présentent la même qualité commerciale et les mêmes caractéristiques techniques.
3 Aux fins du paragraphe 2, des marchandises non Union qui seraient soumises, au moment de leur stockage avec des marchandises de l’Union, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique ne sont pas considérées comme étant de même qualité commerciale que les marchandises de l’Union.
4 Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque des marchandises non Union sont stockées avec des marchandises de l’Union qui ont été déclarées précédemment comme des marchandises non Union pour la mise en libre pratique et pour lesquelles les droits visés au paragraphe 3 ont été acquittés.»
Article 235 bis Marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code] L’exonération totale des droits à l’importation est accordée aux marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.»
Article 2 Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2016/341
Le règlement délégué (UE) 2016/341 est modifié comme suit: 1) À l’article 56, le paragraphe 2 est supprimé. 2) L’annexe 1 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. 3) À l’annexe 9, appendice A, dans les notes introductives aux tableaux, le point 4.2 est supprimé.
Article 3 Rectification du règlement délégué (UE) 2015/2446
Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est rectifié comme suit: 1) À l’article 37, le point 8 est remplacé par le texte suivant: (ne concerne pas la version française) 2) À l’article 128 bis, paragraphe 2, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant: «e) que le recto des documents commerciaux concernés ou la case “C. Bureau de départ” figurant sur le recto des formulaires utilisés aux fins de l’établissement du document “T2L” ou “T2LF” et, le cas échéant, des formulaires complémentaires, est: i) revêtu au préalable du cachet du bureau de douane visé au point a) et de la signature d’un fonctionnaire dudit bureau; ou ii) revêtu par l’émetteur agréé d’un cachet spécial conforme au modèle figurant à l’annexe 72-04, partie II, chapitre II, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Le cachet peut être préimprimé sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. Les cases 1, 2 et 4 à 6 du cachet spécial sont complétées avec les informations suivantes: les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant le pays, le bureau de douane compétent, la date, l’émetteur agréé, le numéro d’autorisation. f) Au plus tard au moment de l’expédition des marchandises, l’émetteur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il indique en outre dans la case “D. Contrôle par le bureau de départ” du document “T2L” ou “T2FL”, ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau de douane compétent, la date d’établissement du document ainsi que l’une des mentions suivantes: Одобрен издател Emisor autorizado Schválený vydavatel Autoriseret udsteder Zugelassener Aussteller Volitatud väljastaja Εγκεκριμένος εκδότης Authorised issuer Émetteur agréé Ovlaštenog izdavatelja Emittente autorizzato Atzītais izdevējs Įgaliotasis išdavėjas Engedélyes kibocsátó Emittent awtorizzat Toegelaten afgever Upoważnionego wystawcę Emissor autorizado Emitent autorizat Schválený vystaviteľ Pooblaščeni izdajatelj Valtuutettu antaja Godkänd utfärdare». 3) À l’article 150, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) la mise en libre pratique de marchandises exonérées de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, en suspension de droits d’accise conformément à l’article 17 de la directive 2008/118/CE; b) la réimportation avec mise en libre pratique de marchandises exonérées de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, en suspension de droits d’accise conformément à l’article 17 de la directive 2008/118/CE.»
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, point 13 b), et l’article 1er, point 16 b) i), s’appliquent à compter du 15 mars 2020.
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