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Règlement d’exécution (UE) 2020/879 de la Commission du 23 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 897/2014 à propos de dispositions spécifiques destinées à aligner les dispositions pour la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre de l’instrument européen de voisinage sur des mesures spécifiques en réaction à la pandémie de COVID-19

CELEX
32020R0879
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-06-23
In force since
2020-06-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«4 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, et conformément à l’article 6, paragraphe 1, aucun cofinancement de la contribution de l’Union n’est exigé pour les dépenses engagées et payées qui figurent dans les comptes annuels du programme pour l’exercice comptable allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.»;

«1 Seules les activités liées à la clôture de projets par les bénéficiaires conformément à l’article 48, paragraphe 2, point a), sous iii), ou liées à la clôture de programmes relevant de l’assistance technique peuvent être menées à bien entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2024.»;

«1 bis Aux fins du paragraphe 1, la pandémie de COVID-19 constitue un cas dûment justifié que l’autorité d’audit peut invoquer, sur la base de son appréciation professionnelle, pour utiliser une méthode d’échantillonnage non statistique pour l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2019 et prenant fin le 30 juin 2020.»;

«4 bis Par dérogation à la procédure définie au paragraphe 4, les projets proposés pour la sélection sans appel à propositions au titre du paragraphe 1, point c), sont évalués par la Commission sur la base d’un résumé du projet. La Commission notifie son évaluation à l’autorité de gestion dans les deux mois suivant la date de présentation du document. Ce délai peut être prorogé, si nécessaire. En cas d’évaluation négative, la Commission en communique les motifs à l’autorité de gestion.»;

«2 bis Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 1, les dépenses ne sont pas éligibles à la contribution de l’Union lorsqu’elles sont versées après le 31 décembre 2023.»;

«3 bis Par dérogation au paragraphe 3, les coûts des projets visant à stimuler les capacités de réaction aux crises dans le cadre de la propagation du COVID-19 sont éligibles à partir du 1er février 2020.»;

Article 64 Paiement du solde

1 L’autorité de gestion soumet la demande de paiement du solde final, accompagnée des documents visés à l’article 68 et à l’article 77, paragraphe 5.

2 Le solde final est versé au plus tard trois mois après la date d’apurement des comptes du dernier exercice comptable ou un mois après la date d’acceptation du rapport final de mise en œuvre, la date la plus tardive étant retenue.

3 Le paiement du solde final du programme lors de l’exercice comptable final ne peut excéder de plus de 10 % la contribution de l’Union pour chaque objectif thématique telle qu’elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme. La contribution de l’Union par le paiement du solde final lors de l’exercice comptable final n’excède pas la contribution totale de l’Union pour chaque programme telle qu’elle est déterminée par la décision d’exécution de la Commission portant approbation du programme.»;

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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