Règlement d’exécution (UE) 2020/967 de la Commission du 3 juillet 2020 établissant les règles détaillées relatives aux caractéristiques concernant le signal et la mise en œuvre des dispositifs de dissuasion acoustique visés à l’annexe XIII, partie A, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques
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Article premier
Le présent règlement établit des règles détaillées relatives aux caractéristiques concernant le signal et la mise en œuvre des dispositifs de dissuasion acoustique visés à l’annexe XIII, partie A, du règlement (UE) 2019/1241.
Article 2
1 Les capitaines des navires de pêche de l’Union veillent à ce que les dispositifs de dissuasion acoustique visés à l’annexe XIII, partie A, point 1.1, du règlement (UE) 2019/1241 soient pleinement opérationnels pendant toute la durée de l’opération de pêche.
2 Ces dispositifs de dissuasion acoustique sont conformes à l’une des séries de spécifications techniques et conditions d’utilisation définies à l’annexe du présent règlement.
3 Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique non conformes aux spécifications techniques ou conditions d’utilisation définies à l’annexe, à condition que ces dispositifs soient au moins aussi efficaces pour réduire les captures accidentelles de cétacés que les dispositifs de dissuasion acoustique conformes aux spécifications techniques ou conditions définies à l’annexe, et que cette efficacité ait été dûment documentée.
4 Les États membres informent la Commission des autorisations délivrées conformément au paragraphe 3, dans les deux mois suivant la date à laquelle elles ont été délivrées.
5 La notification visée au paragraphe 4 est accompagnée d’informations techniques et scientifiques détaillées sur les dispositifs de dissuasion acoustique autorisés conformément au paragraphe 3 et sur leurs effets sur les captures accidentelles de cétacés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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