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Règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission du 28 avril 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020R0990
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2020-04-28
In force since
2020-07-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement complète les règles établies dans la partie IV, titre II, chapitres 2 et 3, du règlement (UE) 2016/429, en ce qui concerne les mouvements intra-Union d’animaux aquatiques et de produits issus d’animaux aquatiques. En particulier, il établit des règles concernant: a) les obligations incombant aux opérateurs, y compris aux transporteurs, pour le transport d’animaux aquatiques; b) des conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements d’animaux aquatiques destinés à des usages ou fins spécifiques, y compris des exigences en matière de certification et de notification; c) la production, la transformation et la distribution de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/691 s’appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également: 1) «conteneur»: toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide utilisés pour le transport d’animaux aquatiques ou d’œufs d’animaux aquatiques et ne constituant pas le moyen de transport; 2) «bateau-vivier»: un navire doté d’un puits ou d’une citerne pour le stockage, le transport ou le traitement d’animaux d’aquaculture vivants dans de l’eau; 3) «espèces vectrices»: les espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 qui remplissent les conditions pour être considérées comme des vecteurs, tel que décrit dans la colonne 3 de l’annexe I du présent règlement; 4) «appât de pêche»: tout animal aquatique utilisé pour attirer ou attraper un autre animal aquatique; 5) «mesures nationales»: les mesures nationales visant à limiter les incidences des maladies autres que les maladies répertoriées, tel que prévu à l’article 226 du règlement (UE) 2016/429; 6) «habitat»: des zones aquatiques qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles; 7) «État membre, zone ou compartiment indemne de maladie»: un État membre, une zone ou un compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne de maladie conformément à l’article 36, paragraphe 4, ou à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429; 8) «programme d’éradication»: un programme d’éradication obligatoire établi conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, ou un programme d’éradication optionnel établi conformément à l’article 31, paragraphe 2, dudit règlement; 9) «établissement aquacole enregistré»: un établissement qui a été enregistré par l’autorité compétente conformément à l’article 173 du règlement (UE) 2016/429; 10) «établissement aquacole agréé»: un établissement qui a été agréé par l’autorité compétente conformément à l’article 176 du règlement (UE) 2016/429; 11) «groupe agréé d’établissements aquacoles»: un groupe d’établissements aquacoles agréé par l’autorité compétente conformément à l’article 177 du règlement (UE) 2016/429.

Article 3 Obligations générales incombant aux opérateurs s’agissant des exigences en matière de biosécurité pour le transport d’animaux aquatiques

1 Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les animaux aquatiques: a) soient chargés et transportés dans une eau qui ne nuit pas à leur statut sanitaire; b) ne soient pas transportés dans la même eau ou dans le même conteneur que des animaux aquatiques d’un statut sanitaire inférieur, du moment de leur chargement jusqu’au moment de leur arrivée au lieu de destination.

2 Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que: a) le moyen de transport et les conteneurs soient conçus et construits de manière que le nettoyage et la désinfection puissent être effectués de manière efficace entre les envois, afin de ne pas compromettre le statut sanitaire des animaux aquatiques pendant le transport; b) le conteneur, lorsqu’il n’est pas à usage unique, ou le navire, ainsi que les autres équipements de transport, soient nettoyés et désinfectés entre les envois.

3 Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que le nettoyage et la désinfection requis au paragraphe 2, point b), soient effectués selon un protocole agréé par l’autorité compétente du lieu d’origine, lequel doit préciser où et quand le nettoyage et la désinfection doivent avoir lieu et le type d’agents désinfectants qui doit être utilisé.

Article 4 Obligations générales incombant aux opérateurs s’agissant des exigences en matière de changements et de rejets d’eau au cours du transport d’animaux aquatiques

1 Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que, lorsqu’un changement d’eau est nécessaire, il ne s’effectue que comme suit: a) dans le cas d’un transport terrestre: à des points de changement d’eau où le changement ne nuit pas au statut sanitaire des animaux aquatiques transportés, ou de ceux présents au lieu de destination ou sur le trajet vers cette destination; b) dans le cas d’un transport par bateau-vivier: à une distance d’au moins 10 km par rapport à tout établissement aquacole situé sur le trajet entre le lieu de chargement et le lieu de destination.

2 Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les changements d’eau tels que prévus au paragraphe 1 ne s’effectuent pas dans des régions faisant l’objet de restrictions de mouvement ou de mesures d’urgence.

Article 5 Obligations incombant aux opérateurs s’agissant des exigences spécifiques en matière de transport et d’étiquetage concernant le moyen de transport et les conteneurs dans lesquels des animaux aquatiques sont transportés

1 Les opérateurs, y compris les transporteurs, d’envois d’animaux aquatiques qui sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire, tel que prévu à l’article 208 ou à l’article 209 du règlement (UE) 2016/429, veillent à ce que le moyen de transport ou les conteneurs dans lesquels ces animaux aquatiques sont transportés soient identifiés au moyen d’une étiquette lisible qui doit: a) être apposée à un endroit visible sur le conteneur ou le moyen de transport, dans la mesure du possible; b) contenir les informations nécessaires pour relier clairement l’envoi au certificat zoosanitaire.

2 Par dérogation au paragraphe 1, point b), en cas de transport par bateau-vivier, l’étiquette peut être remplacée par une mention dans le manifeste du navire comportant les informations nécessaires pour relier clairement l’envoi au certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1.

Article 6 Dérogations à l’exigence, pour les animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées, de provenir d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie

Par dérogation à l’article 197, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs, y compris les transporteurs, peuvent déplacer des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées qui sont pertinentes pour les maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu le statut «indemne de maladie» ou fait l’objet d’un programme d’éradication, à partir d’États membres, de zones ou de compartiments qui ne sont pas indemnes de ces maladies répertoriées, dans les circonstances suivantes: a) les animaux d’aquaculture sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et ils ne sont pas considérés comme des vecteurs des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question; ou b) les animaux d’aquaculture sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et sont des vecteurs, mais ils sont considérés comme indemnes des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question, étant donné qu’ils ont accompli une période de quarantaine dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 8, point 2, dudit règlement délégué; ou c) les animaux d’aquaculture sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et sont des vecteurs, mais ils ont été détenus dans un établissement aquacole agréé conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 9, point 2, dudit règlement délégué, et ne sont plus considérés comme des vecteurs des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question; ou d) les animaux d’aquaculture sont destinés à un établissement fermé à des fins scientifiques.

Article 7 Obligations incombant aux opérateurs s’agissant des mesures de prévention des maladies et d’atténuation des risques pour les mouvements d’animaux aquatiques sauvages à destination d’établissements aquacoles

Par dérogation à l’article 197, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429, en liaison avec son article 200, paragraphe 1, les opérateurs, y compris les transporteurs, peuvent déplacer des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées qui sont pertinentes pour les maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu le statut «indemne de maladie» ou fait l’objet d’un programme d’éradication, à partir d’États membres, de zones ou de compartiments qui ne sont pas indemnes de ces maladies répertoriées, pour autant que ces animaux aquatiques sauvages soient destinés à un établissement aquacole et que les circonstances suivantes s’appliquent: a) les animaux aquatiques sauvages sont considérés comme indemnes des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question, étant donné qu’ils ont accompli une période de quarantaine dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 8, point 2, dudit règlement délégué; ou b) dans le cas d’animaux aquatiques sauvages d’espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et qui sont des vecteurs, ces animaux ont été détenus dans un établissement aquacole agréé conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 9, point 2, dudit règlement délégué, et ne sont plus considérés comme des vecteurs.

Article 8 Dérogations aux exigences en matière de mouvement d’animaux aquatiques vivants d’espèces répertoriées destinés à la consommation humaine dans un État membre, une zone ou un compartiment ayant obtenu le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication

Par dérogation à l’article 201, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, en liaison avec son article 202, paragraphe 1, lorsque des animaux aquatiques vivants sont destinés à la consommation humaine, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à déplacer des animaux d’espèces répertoriées pour les maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu le statut «indemne de maladie» ou fait l’objet d’un programme d’éradication, si l’une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent: a) les animaux aquatiques vivants sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et ils ne sont pas des vecteurs des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question; b) les animaux aquatiques vivants sont destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies pour abattage et transformation ultérieure et ils proviennent d’une région faisant l’objet de restrictions de mouvement ou de mesures d’urgence tel que prévu à l’article 191, paragraphe 2, points b) i) et ii), du règlement (UE) 2016/429, ces mouvements étant autorisés par l’autorité compétente et s’effectuant conformément aux conditions énoncées dans cette autorisation; c) les animaux aquatiques vivants sont des mollusques ou des crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées à l’annexe III, sections VII et VIII, du règlement (CE) no 853/2004 et ils ne seraient plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique; d) les animaux aquatiques vivants sont des mollusques ou des crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées à l’annexe III, sections VII et VIII, du règlement (CE) no 853/2004 et ils sont destinés à une transformation ultérieure sans entreposage temporaire au lieu de transformation; e) les animaux aquatiques vivants sont des mollusques ou des crustacés qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation ultérieure et ils sont conditionnés pour la vente au détail conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées à l’annexe III, sections VII et VIII, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 9 Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux d’aquaculture vers des établissements fermés

1 Les opérateurs ne déplacent des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées depuis un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre que si ces animaux ne présentent pas, sur la base des résultats du plan de surveillance visé à l’article 9, point c), du règlement délégué (UE) 2020/691, un risque important de propagation de maladies pour lesquelles ils sont répertoriés.

2 Les opérateurs ne déplacent des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées pertinentes pour les maladies de catégorie D depuis des établissements aquacoles autres qu’un établissement fermé vers un établissement fermé que si ces animaux d’aquaculture répondent à l’une ou plusieurs des exigences suivantes: a) ils proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie; b) ils sont placés en quarantaine dans des conditions appropriées au sein de l’une des structures suivantes: i) un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691; ii) une installation de quarantaine au sein d’un autre établissement fermé; iii) l’installation de quarantaine de l’établissement fermé de destination finale; c) les animaux d’aquaculture sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et sont des vecteurs, mais ils ont été détenus dans un établissement aquacole agréé conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 9, point 2, dudit règlement délégué, et ne sont plus considérés comme des vecteurs.

3 Par dérogation au paragraphe 2, les opérateurs peuvent déplacer des animaux d’aquaculture qui ne répondent pas aux exigences énoncées audit paragraphe vers un établissement fermé à des fins scientifiques.

Article 10 Exigences supplémentaires applicables au lâcher d’animaux aquatiques dans le milieu naturel

Les opérateurs ne déplacent des animaux aquatiques en vue de leur lâcher dans le milieu naturel dans un État membre qui a pris des mesures conformément à l’article 199 du règlement (UE) 2016/429 et les animaux aquatiques qui sont destinés à la pêche sportive, y compris les appâts de pêche, tel que prévu à l’article 205, paragraphe 2, point a) iii), dudit règlement, que s’ils proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment ayant le statut «indemne de maladie» et s’ils répondent aux exigences suivantes: a) l’État membre de destination a notifié à la Commission et aux autres États membres qu’il applique des mesures conformément à l’article 199 du règlement (UE) 2016/429 pour les animaux aquatiques destinés à la pêche sportive, y compris les appâts de pêche, tel que prévu à l’article 205, paragraphe 2, point a) iii), dudit règlement; b) l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé le mouvement; c) les autorités compétentes dans l’État membre d’origine et dans l’État membre de destination ont mis en place des mesures pour garantir la traçabilité des animaux aquatiques déplacés conformément au présent article.

Article 11 Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques destinés à être utilisés comme appâts de pêche vivants

Les opérateurs ne déplacent des appâts de pêche vivants qui sont des animaux aquatiques d’espèces répertoriées pertinentes pour les maladies de catégorie D, autres que celles répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et qui ne sont pas considérées comme des vecteurs, vers un État membre, une zone ou un compartiment ayant le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication en vue de l’obtention dudit statut pour une ou plusieurs de ces maladies de catégorie D pertinentes, que si ces appâts de pêche vivants proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie.

Article 12 Dérogations à l’exigence en matière de certificat zoosanitaire pour certaines espèces d’animaux d’aquaculture

Par dérogation aux exigences en matière de certification zoosanitaire établies à l’article 208, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs peuvent déplacer des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées pertinentes pour les maladies de catégorie C sans certificat zoosanitaire, sous réserve du respect des conditions suivantes: a) l’autorité compétente de l’État membre de destination a notifié à la Commission et aux autres États membres que ces mouvements sont autorisés sous réserve du respect des conditions énoncées aux points c) et d); b) l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé le mouvement; c) la maladie de catégorie C en question n’est jamais apparue ni dans l’État membre d’origine ni dans l’État membre de destination; d) les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre de destination disposent de systèmes pour garantir la traçabilité des animaux d’aquaculture déplacés conformément aux conditions énoncées aux points a), b) et c).

Article 13 Règles relatives au contenu des certificats zoosanitaires pour les différentes espèces et catégories d’animaux aquatiques d’espèces répertoriées

1 Les opérateurs veillent à ce que les certificats zoosanitaires visés à l’article 208, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 pour les animaux d’aquaculture et à son article 209 pour les animaux aquatiques autres que les animaux d’aquaculture contiennent les éléments suivants: a) les informations générales spécifiées à l’annexe II, partie A, paragraphe 1 ou 2, selon ce qui est pertinent pour les animaux d’aquaculture ou les animaux aquatiques sauvages; b) les garanties zoosanitaires spécifiques conformément au paragraphe 2 du présent article, selon ce qui est pertinent pour l’espèce et la catégorie d’animaux aquatiques en question; c) l’indication détaillée des fins auxquelles les animaux aquatiques seront utilisés conformément à l’annexe II, partie A, paragraphe 3.

2 Les garanties zoosanitaires spécifiques visées au paragraphe 1, point b), pour les animaux aquatiques d’espèces pertinentes sont les suivantes: a) les animaux aquatiques déplacés ne présentent aucun symptôme de maladie et proviennent: i) soit d’un établissement aquacole ou d’un habitat qui est exempt de taux de mortalité accrus sans cause déterminée; ii) soit d’un secteur de l’établissement aquacole ou de l’habitat qui est indépendant de l’unité épidémiologique où ont été constatés des taux de mortalité accrus ou d’autres symptômes de maladie, lorsque l’autorité compétente de l’État membre de destination et, le cas échéant, celle du ou des éventuels États membres de transit ont donné leur accord à un tel mouvement; iii) soit d’un établissement aquacole qui fait l’objet des restrictions de mouvement ou des mesures d’urgence prévues à l’article 191, paragraphe 2, points b) i) et ii), du règlement (UE) 2016/429 et pour lequel une dérogation à ces restrictions de mouvement ou mesures d’urgence est autorisée par l’autorité compétente, le mouvement s’effectuant conformément aux conditions de cette autorisation; b) les animaux aquatiques déplacés proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment qui satisfait à l’un des critères suivants: i) l’État membre, la zone ou le compartiment a le statut «indemne de maladie» au regard des maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu ledit statut ou fait l’objet d’un programme d’éradication; ii) l’État membre, la zone ou le compartiment fait l’objet d’un programme d’éradication pour une maladie de catégorie B ou de catégorie C, lorsque les animaux aquatiques sont destinés à un établissement aquacole faisant également l’objet d’un programme d’éradication pour la même maladie de catégorie B ou de catégorie C; c) lorsque les États membres de destination ont pris des mesures nationales, les animaux aquatiques des espèces pertinentes respectent les garanties sanitaires qui sont nécessaires pour assurer la conformité à ces mesures nationales; d) lorsque les animaux d’aquaculture sont déplacés depuis des établissements aquacoles autres que ceux visés au paragraphe 2, point a) iii), un contrôle documentaire des registres de l’établissement aquacole relatifs à la mortalité, aux mouvements, à la santé et à la production a été effectué et indique que la présence d’aucune maladie répertoriée ou émergente n’est soupçonnée au sein de l’établissement aquacole.

Article 14 Informations devant figurer dans les documents d’autodéclaration pour les différentes espèces et catégories d’animaux d’aquaculture

1 Les opérateurs veillent à ce que les documents d’autodéclaration pour les mouvements d’animaux d’aquaculture depuis leur lieu d’origine dans un État membre vers leur lieu de destination dans un autre État membre, délivrés conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429, contiennent les informations suivantes: a) les informations spécifiques visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, selon ce qui est pertinent pour la catégorie d’animaux d’aquaculture en question; b) les informations générales spécifiées à l’annexe II, partie B, paragraphe 1; c) l’indication détaillée des fins auxquelles les animaux d’aquaculture seront utilisés conformément à l’annexe II, partie B, paragraphe 2.

2 En sus des exigences du paragraphe 1, les opérateurs veillent à ce que les documents d’autodéclaration pour les animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées contiennent les informations spécifiques suivantes: a) une déclaration selon laquelle les animaux d’aquaculture déplacés ne présentent aucun symptôme de maladie et proviennent: i) soit d’un établissement aquacole qui est exempt de taux de mortalité accrus sans cause déterminée; ii) soit d’un secteur de l’établissement aquacole qui est indépendant de l’unité épidémiologique où ont été constatés des taux de mortalité accrus ou d’autres symptômes de maladie, lorsque l’État membre de destination et le ou les éventuels États membres de transit ont donné leur accord à un tel mouvement; b) lorsque les animaux d’aquaculture sont destinés à un établissement aquacole qui participe à un programme de surveillance pour une maladie de catégorie C déterminée, une déclaration selon laquelle les animaux d’aquaculture proviennent d’un établissement aquacole: i) qui participe à un programme de surveillance pour cette maladie de catégorie C déterminée; et ii) où la présence de cette maladie de catégorie C déterminée n’a été ni soupçonnée ni confirmée, comme corroboré par les échantillons prélevés et les données de laboratoire visés à l’annexe II, partie B, paragraphe 1, point f).

3 En sus des exigences du paragraphe 1 du présent article, les opérateurs veillent à ce que les documents d’autodéclaration pour les animaux d’aquaculture d’espèces non répertoriées et pour les animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 qui ne sont pas considérés comme des vecteurs de la maladie de catégorie C pertinente contiennent des informations indiquant que les animaux d’aquaculture déplacés ne présentent aucun symptôme de maladie et qu’ils proviennent: a) soit d’un établissement aquacole ou d’un habitat qui est exempt de taux de mortalité accrus sans cause déterminée; b) soit d’un secteur de l’établissement aquacole qui est indépendant de l’unité épidémiologique où ont été constatés des taux de mortalité accrus ou d’autres symptômes de maladie, lorsque l’État membre de destination et le ou les éventuels États membres de transit ont donné leur accord à un tel mouvement.

Article 15 Règles concernant la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire

1 Avant de signer un certificat zoosanitaire tel que prévu à l’article 216, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/429, le vétérinaire officiel procède aux contrôles et examens suivants au sein de l’établissement aquacole: a) un contrôle documentaire des registres relatifs à la mortalité, aux mouvements, à la santé et à la production tenus au sein de l’établissement aquacole; b) une inspection clinique et, le cas échéant, un examen clinique: i) des animaux d’aquaculture à déplacer; ii) de tous les animaux d’aquaculture moribonds observés dans des unités de production autres que celles au sein desquelles les animaux d’aquaculture visés au point i) sont détenus; iii) des animaux d’aquaculture issus de toute unité de production au sein de l’établissement aquacole où le contrôle documentaire a fait soupçonner la présence d’une maladie répertoriée ou d’une maladie émergente.

2 Par dérogation au paragraphe 1, point b), dans le cas des œufs et des mollusques, il peut ne pas être procédé à une inspection clinique lorsqu’un envoi doit être déplacé à partir de l’établissement aquacole dans une période de 4 semaines à compter de la date à laquelle la dernière inspection clinique a été effectuée, à condition qu’un contrôle documentaire tel que prévu au paragraphe 1, point a), soit effectué dans les 72 heures précédant le moment où l’envoi doit être déplacé et que ce contrôle documentaire indique: a) qu’aucun mouvement d’espèces répertoriées n’a eu lieu vers l’établissement aquacole depuis que la dernière inspection clinique a été effectuée; et b) que la présence d’aucune maladie répertoriée ou émergente n’est soupçonnée au sein de l’établissement aquacole.

3 Le vétérinaire officiel, après avoir procédé aux contrôles, aux inspections et, le cas échéant, aux examens prévus au paragraphe 1, délivre un certificat zoosanitaire pour l’envoi d’animaux d’aquaculture ou d’œufs dans les 72 heures précédant le départ de l’envoi depuis l’établissement d’origine.

4 Le certificat zoosanitaire, tel que prévu à l’article 216, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/429, est valable pendant une période de 10 jours à compter de la date à laquelle il est délivré par le vétérinaire officiel. Par dérogation au premier alinéa, en cas de transport d’animaux d’aquaculture par voie navigable ou maritime, cette période de 10 jours peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable ou maritime.

Article 16 Dérogations à certaines exigences en matière d’examens cliniques et de certification avant le mouvement

1 Par dérogation à l’article 15, paragraphe 3, la période au cours de laquelle le vétérinaire officiel procède à l’inspection clinique et, le cas échéant, à l’examen clinique, et délivre un certificat zoosanitaire pour des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées autres que celles visées à l’article 15, paragraphe 2, peut être prolongée pour passer d’une période 72 heures à une période de 7 jours précédant la date du départ depuis l’établissement aquacole d’origine, dans les circonstances suivantes: a) des mouvements multiples des mêmes espèces d’animaux d’aquaculture sont effectués à partir du même établissement aquacole d’origine vers le même établissement aquacole de destination et les mouvements ont lieu à 7 jours d’intervalle au plus; b) un contrôle documentaire des registres relatifs à la mortalité, aux mouvements, à la santé et à la production est effectué avant le mouvement de chaque envoi et une inspection clinique ainsi que, s’il y a lieu, un examen clinique sont effectués au cours de la période de 72 heures précédant le premier mouvement et au moins tous les 7 jours par la suite, jusqu’à ce que le dernier des mouvements visés au point a) ait eu lieu; c) la traçabilité totale de chaque envoi est assurée.

2 Le vétérinaire officiel délivre un certificat zoosanitaire, tel que prévu à l’article 216, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/429, pour chaque envoi déplacé au cours de la période de 7 jours entre les inspections cliniques, telle que visée au paragraphe 1 du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes: a) aucun mouvement d’espèces répertoriées n’a eu lieu vers l’établissement aquacole depuis que la dernière inspection clinique a été effectuée; b) la présence d’aucune maladie répertoriée ou émergente n’est soupçonnée au sein de l’établissement aquacole.

Article 17 Notification préalable des mouvements d’animaux d’aquaculture vers un autre État membre à partir d’un établissement aquacole faisant l’objet d’un programme de surveillance pour une maladie de catégorie C

Les opérateurs d’établissements mettant en œuvre un programme de surveillance pour une maladie de catégorie C déterminée conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b) iv), du règlement délégué (UE) 2020/689 qui déplacent des animaux d’aquaculture vers un autre établissement aquacole mettant en œuvre un programme de surveillance pour la même maladie de catégorie C dans un autre État membre notifient au préalable à l’autorité compétente de leur État membre d’origine tout mouvement prévu.

Article 18 Obligation d’information incombant aux opérateurs concernant la notification des mouvements d’animaux aquatiques vers un autre État membre

Les opérateurs tenus de notifier à l’autorité compétente de leur État membre d’origine les mouvements d’envois d’animaux aquatiques vers un autre État membre, conformément à l’article 219 du règlement (UE) 2016/429, fournissent à cette autorité compétente les informations relatives à ces envois énumérées: a) à l’annexe II, partie A, paragraphes 1 et 3, concernant les animaux d’aquaculture autres que ceux visés au point c) du présent article destinés à être déplacés vers un autre État membre; b) à l’annexe II, partie A, paragraphes 2 et 3, concernant les animaux aquatiques sauvages destinés à être déplacés vers un autre État membre; c) à l’annexe II, partie B, concernant les animaux d’aquaculture visés à l’article 17, destinés à être déplacés vers un autre État membre.

Article 19 Obligation d’information incombant à l’autorité compétente concernant la notification des mouvements d’animaux aquatiques vers un autre État membre

1 L’autorité compétente de l’État membre d’origine tenue de notifier à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements d’envois d’animaux aquatiques vers un autre État membre, conformément à l’article 220, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, fournit à cette autorité compétente les informations relatives à ces envois énumérées: a) à l’annexe II, partie A, paragraphes 1 et 3, concernant les animaux d’aquaculture autres que ceux visés au point c) de l’article 18 destinés à être déplacés vers un autre État membre; b) à l’annexe II, partie A, paragraphes 2 et 3, concernant les animaux aquatiques sauvages destinés à être déplacés vers un autre État membre.

2 L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements des animaux d’aquaculture visés à l’article 17, confirme la participation de l’établissement aquacole au programme de surveillance visé audit article et fournit les informations énumérées à l’annexe II, partie B.

Article 20 Procédures d’urgence pour la notification des mouvements d’animaux aquatiques entre les États membres en cas de pannes d’électricité ou d’autres perturbations du système TRACES

En cas d’indisponibilité du système TRACES, l’autorité compétente de l’État membre d’origine des animaux aquatiques destinés à être déplacés vers un autre État membre se conforme au dispositif de secours établi en vertu de l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.

Article 21 Désignation de régions pour la gestion des notifications de mouvements

Les États membres désignent des régions de leur territoire pour la gestion des notifications de mouvements d’animaux aquatiques vers d’autres États membres prévues aux articles 17, 18 et 19. Lorsqu’ils désignent ces régions, les États membres veillent à ce que: a) toutes les parties de leur territoire soient couvertes par au moins une région désignée; b) chaque région désignée relève de la responsabilité d’une autorité compétente désignée aux fins de la certification zoosanitaire dans cette région désignée; c) l’autorité compétente responsable de la région désignée ait accès au système TRACES; d) le personnel de l’autorité compétente responsable de la région désignée dispose des compétences et des connaissances appropriées et ait reçu une formation spécifique ou possède une expérience pratique équivalente en ce qui concerne l’utilisation du système TRACES pour la production, le traitement et la transmission des informations prévues aux articles 17, 18 et 19.

Article 22 Obligations incombant aux opérateurs déplaçant des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants en vue d’une transformation ultérieure dans un État membre, une zone ou un compartiment ayant obtenu le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication

1 Aux fins d’une transformation ultérieure, les opérateurs ne déplacent des produits d’origine animale, autres que des animaux d’aquaculture vivants, issus d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 pour les maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu le statut «indemne de maladie» ou fait l’objet d’un programme d’éradication que s’ils proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment qui est indemne des maladies e question.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les produits suivants d’origine animale, autres que des animaux d’aquaculture vivants, issus d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées ne sont pas tenus de se conformer à l’exigence dudit paragraphe: a) les poissons destinés à la consommation humaine qui sont mis à mort et éviscérés avant le mouvement; b) les produits d’origine animale qui sont destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies.

Article 23 Obligations incombant aux opérateurs déplaçant des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants à partir de certains établissements et zones

Les opérateurs ne déplacent des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, provenant d’établissements et de zones qui font l’objet des mesures d’urgence concernant les maladies répertoriées et émergentes visées à l’article 222, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/429 ou des restrictions de mouvement visées à l’article 222, paragraphe 2, point b), dudit règlement, vers un autre État membre, une autre zone ou un autre compartiment que sous réserve du respect des conditions suivantes: a) les mouvements sont autorisés par l’autorité compétente du lieu de destination; b) les produits d’origine animale en question respectent les conditions associées à l’autorisation visée au point a).

Article 24 Exigences spécifiques en matière de transport et d’étiquetage applicables aux produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants

Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les envois de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, tels que visés aux articles 22 et 23 du présent règlement, qui doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément à l’article 223, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, respectent les exigences suivantes: a) la traçabilité des envois est garantie au cours du transport; b) les envois sont identifiés au moyen d’une étiquette lisible qui est apposée à un endroit visible dans le moyen de transport ou le conteneur, autant que possible, ou, en cas de transport par voie maritime, par une mention dans le manifeste du navire, et l’étiquette ou le manifeste doivent contenir les informations nécessaires pour relier l’envoi au certificat zoosanitaire.

Article 25 Contenu des certificats zoosanitaires pour les produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, tels que visés à l’article 22

Le certificat zoosanitaire délivré, conformément à l’article 223, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, par l’autorité compétente pour les mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants contient, pour les produits visés à l’article 22 du présent règlement, en sus des informations énumérées à l’article 224 du règlement (UE) 2016/429, les éléments suivants: a) les informations générales spécifiées à l’annexe III, paragraphe 1; b) l’indication détaillée des fins auxquelles les produits d’origine animale seront utilisés conformément à l’annexe III, paragraphe 2; c) une attestation signée par le vétérinaire officiel certifiant que les produits d’origine animale issus des animaux d’aquaculture en question respectent les exigences établies à l’article 22, paragraphe 1.

Article 26 Contenu des certificats zoosanitaires pour les produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, tels que visés à l’article 23

Le certificat zoosanitaire délivré, conformément à l’article 223, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour les mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants contient, en sus des informations énumérées à l’article 224 dudit règlement, les éléments suivants: a) les informations générales spécifiées à l’annexe III, paragraphe 1; b) l’indication détaillée des fins auxquelles les produits d’origine animale seront utilisés conformément à l’annexe III, paragraphe 2; c) une attestation signée par le vétérinaire officiel telle que visée à l’annexe III, paragraphe 3, certifiant le respect des conditions établies à l’article 23, point b).

Article 27 Obligation d’information incombant aux opérateurs concernant la notification des mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants entre États membres

Les opérateurs, dans le cadre des notifications des mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants vers d’autres États membres, telles que prévues à l’article 225, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, fournissent à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les informations énumérées à l’annexe III du présent règlement pour chaque envoi de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture.

Article 28 Obligation d’information incombant à l’autorité compétente concernant la notification des mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants entre États membres

L’autorité compétente de l’État membre d’origine, qui notifie à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants conformément à l’article 225, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, fournit les informations énumérées à l’annexe III du présent règlement pour chaque envoi de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants.

Article 29 Procédures d’urgence

En cas d’indisponibilité du système TRACES, l’autorité compétente de l’État membre d’origine des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants qui sont destinés à être déplacés vers un autre État membre se conforme au dispositif de secours établi en vertu de l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.

Article 30

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

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