Règlement délégué (UE) 2020/1044 de la Commission du 8 mai 2020 complétant le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les valeurs pour les potentiels de réchauffement planétaire et les lignes directrices relatives aux inventaires, ainsi que le système d’inventaire de l’Union, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 666/2014 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux rapports présentés par les États membres qui contiennent les données requises à partir de l’année 2021.
Article 2 Potentiels de réchauffement planétaire
Les États membres et la Commission utilisent les potentiels de réchauffement planétaire indiqués à l’annexe I du présent règlement aux fins de l’établissement et de la déclaration des inventaires des gaz à effet de serre en application de l’article 26, paragraphes 3 à 5, du règlement (UE) 2018/1999.
Article 3 Lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre
Les États membres et la Commission établissent les inventaires des gaz à effet de serre visés à l’article 26, paragraphes 3 à 5, du règlement (UE) 2018/1999 en conformité avec: a) les lignes directrices 2006 du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre; b) les modalités, procédures et lignes directrices aux fins du cadre de transparence des mesures et de l’appui visé à l’article 13 de l’accord de Paris, établies à l’annexe de la décision 18/CMA.1 de la conférence des parties agissant en tant que réunion des parties à l’accord de Paris (ci‐après la «décision 18/CMA.1»).
Article 4 Objectifs du programme d’assurance et de contrôle de la qualité
1 La Commission gère, entretient et s’efforce d’améliorer en permanence le système d’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union, sur la base des objectifs suivants du programme d’assurance et de contrôle de la qualité, qui sont de garantir: a) que l’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union est exhaustif, le cas échéant au moyen de la procédure prévue à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999, en concertation avec l’État membre concerné; b) que le système d’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union fournit un état agrégé transparent des émissions de gaz à effet de serre par les sources et des absorptions par les puits des États membres, et des exposés de descriptions méthodologiques pour les catégories clés de l’Union, et qu’il rend compte de manière transparente de la part des émissions par les sources et des absorptions par les puits des États membres dans l’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union; c) que le total des émissions de gaz à effet de serre par les sources et des absorptions par les puits de l’Union au titre d’une année de déclaration est égal à la somme des émissions de gaz à effet de serre par les sources et des absorptions par les puits des États membres déclarées conformément à l’article 26, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) 2018/1999 au titre de cette même année; d) que l’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union comporte une série chronologique cohérente des émissions par les sources et des absorptions par les puits pour toutes les années de déclaration.
2 La Commission et les États membres améliorent, dans la mesure du possible, la comparabilité des inventaires nationaux des gaz à effet de serre en recherchant une synergie entre les méthodes, les données d’activité, les conventions de notation et l’allocation des émissions par les sources et des absorptions par les puits par les États membres, selon ce qui convient.
3 Les objectifs du programme d’assurance et de contrôle de la qualité de l’inventaire de l’Union complètent ceux des programmes équivalents mis en œuvre par les États membres.
4 Les États membres veillent à la qualité des données d’activité, des facteurs d’émission et des autres paramètres utilisés pour établir leur inventaire national des gaz à effet de serre.
Article 5 Fourniture des données manquantes
1 Les estimations de la Commission visant à compléter les données d’inventaire transmises par un État membre, visées à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999, sont fondées sur les méthodologies et les données suivantes: a) lorsqu’un État membre a fourni, au titre de l’année de déclaration précédente, une série chronologique cohérente d’estimations relatives à la catégorie de sources concernée et i) si l’État membre a présenté un inventaire par approximation des gaz à effet de serre pour l’année X – 1, conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, qui comporte les estimations manquantes, sur les données de cet inventaire par approximation des gaz à effet de serre; ii) si l’État membre n’a pas présenté d’inventaire par approximation des gaz à effet de serre pour l’année X – 1 conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, mais que l’Union a estimé par approximation les émissions de gaz à effet de serre en ce qui concerne l’année X – 1 pour cet État membre, conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, sur les données de cet inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l’Union; iii) si l’utilisation des données de l’inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l’État membre n’est pas possible ou pourrait déboucher sur une très mauvaise estimation, en ce qui concerne les estimations manquantes dans le secteur de l’énergie, sur les données relatives aux statistiques de l’énergie obtenues conformément au règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil ; iv) si l’utilisation des données de l’inventaire par approximation des gaz à effet de serre n’est pas possible ou pourrait déboucher sur une très mauvaise estimation, en ce qui concerne les estimations manquantes dans les secteurs non énergétiques, sur des méthodologies d’estimation compatibles avec l’avis technique sur la fourniture des données manquantes qui figure à la section 2.2.3 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (vol. 1), en utilisant, le cas échéant, les statistiques européennes; b) lorsqu’une estimation d’une émission par source ou d’une absorption par puits relative à la catégorie concernée a fait l’objet de corrections techniques conformément à l’article 38, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2018/1999 au cours du dernier examen en date avant la transmission et que l’État membre concerné n’a pas présenté d’estimation révisée, sur la méthode utilisée par l’équipe d’examen composée d’experts pour calculer la correction technique; c) lorsqu’il n’existe pas de série chronologique cohérente d’estimations communiquées pour la catégorie de sources concernée, sur des méthodologies d’estimation compatibles avec l’avis technique sur la fourniture des données manquantes qui figure à la section 2.2.3 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (vol. 1).
2 La Commission prépare les estimations visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 mars de l’année de déclaration, en consultation et en étroite coopération avec l’État membre concerné.
3 L’État membre concerné utilise les estimations visées au paragraphe 1 pour la transmission de son inventaire national au secrétariat de la CCNUCC conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999.
Article 6 Contrôles initiaux
Les contrôles initiaux effectués par la Commission conformément à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999 peuvent comprendre: a) une évaluation visant à déterminer si toutes les catégories requises au titre des modalités, procédures et lignes directrices aux fins du cadre de transparence des mesures et de l’appui visé à l’article 13 de l’accord de Paris, établies à l’annexe de la décision 18/CMA.1, et tous les gaz à effet de serre visés à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1999 ont été déclarées par l’État membre; b) une évaluation visant à déterminer si les séries chronologiques de données relatives aux émissions par les sources et aux absorptions par les puits sont cohérentes; c) une évaluation visant à déterminer si les facteurs d’émission implicites dans les différents États membres sont comparables en tenant compte des facteurs d’émission par défaut définis par le GIEC pour différentes situations nationales; d) une évaluation de l’utilisation de la convention de notation «non estimé» lorsqu’il existe des méthodologies de niveau 1 du GIEC et que l’utilisation de cette convention de notation n’est pas justifiée conformément au point 32 de l’annexe de la décision 18/CMA.1; e) une analyse des nouveaux calculs effectués pour la transmission de l’inventaire des gaz à effet de serre, y compris de la question de savoir si les nouveaux calculs reposent sur des changements méthodologiques; f) une comparaison des émissions vérifiées de gaz à effet de serre déclarées dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne avec les émissions de gaz à effet de serre déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999; g) une comparaison des résultats de la méthode de référence d’Eurostat avec la méthode de référence des États membres; h) une comparaison des résultats de la méthode sectorielle d’Eurostat avec la méthode sectorielle des États membres; i) une évaluation de la mise en œuvre, par l’État membre, de points soulevés lors de contrôles initiaux et d’examens effectués précédemment par l’Union ainsi que de recommandations formulées dans le cadre d’examens réalisés par la CCNUCC; j) une évaluation de l’exactitude des estimations des émissions par les sources et des absorptions par les puits des États membres, au regard des catégories clés de l’Union; k) une évaluation de la transparence et de l’exhaustivité des descriptions méthodologiques communiquées par les États membres pour les catégories clés de l’Union; l) une évaluation de la surveillance et de la déclaration des émissions par les sources et des absorptions par les puits dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF), conformément à l’annexe V, partie 3, du règlement (UE) 2018/1999, y compris en ce qui concerne l’attribution de catégories clés et la méthodologie par niveaux appliquée, et une comparaison entre les données d’activité communiquées quant à l’utilisation des terres et au changement d’affectation des terres et les informations provenant des programmes et enquêtes de l’Union et des États membres.
Article 7 Abrogation
Le règlement délégué (UE) no 666/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021, sous réserve de la disposition transitoire établie à l’article 8 du présent règlement.
Article 8 Disposition transitoire
Par dérogation à l’article 7 du présent règlement, les articles 6 et 7 du règlement délégué (UE) no 666/2014 continuent de s’appliquer aux rapports contenant des données requises pour les années 2019 et 2020.
Article 9 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à compter du 1er janvier 2021.
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