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Règlement d’exécution (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d’accès sans fil à portée limitée en application de l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020R1070
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-07-20
In force since
2020-08-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le présent règlement établit les caractéristiques physiques et techniques des points d’accès sans fil à portée limitée visés à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972. Le présent règlement ne s’applique pas aux points d’accès sans fil à portée limitée dotés d’un système à antenne active.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)», le produit de la puissance fournie à l’antenne et du gain de l’antenne dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope (gain absolu ou isotrope); 2) «système d’antenne», une composante matérielle d’un point d’accès sans fil à portée limitée qui rayonne de l’énergie aux fréquences radioélectriques aux fins de fournir une connectivité sans fil aux utilisateurs aux utilisateurs finals; 3) «système à antenne active (AAS)», un système d’antenne dans lequel l’amplitude et/ou la phase entre les éléments de l’antenne sont continuellement ajustées, de sorte que le diagramme d’antenne fluctue en réponse à des variations à court terme de l’environnement radioélectrique. Cette définition exclut un réglage à long terme du faisceau tel que l’inclinaison électrique fixe vers le bas. Dans un point d’accès sans fil à portée limitée équipé d’un AAS, ce dernier est intégré au point d’accès sans fil à portée limitée; 4) «espace intérieur», tout espace, y compris les véhicules de transport, possédant un plafond ou un toit, ou une structure ou un dispositif fixe ou mobile comprenant l’ensemble de cet espace et qui, à l’exception des portes, des fenêtres et des passages, est entièrement fermé par des murs ou des parois, qu’ils soient permanents ou temporaires, quel que soit le type de matériau utilisé pour le toit, les murs ou les parois et que la structure soit permanente ou temporaire; 5) «espace extérieur», tout espace autre qu’intérieur.

Article 3

1 Les points d’accès sans fil à portée limitée visés à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972 satisfont aux exigences de la norme européenne énoncées au point B de l’annexe du présent règlement et sont: a) soit intégrés dans leur totalité et en toute sécurité dans leur structure porteuse et, partant, invisibles pour le grand public soit b) conformes aux conditions énoncées au point A de l’annexe du présent règlement.

2 Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des États membres de déterminer les niveaux cumulés de champ électromagnétique résultant de la coïmplantation ou de l’accumulation dans une zone donnée de points d’accès sans fil à portée limitée et de veiller à la conformité aux limites d’exposition cumulées aux champs électromagnétiques prévues par le droit de l’Union par des moyens autres que des autorisations individuelles relatives au déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée.

3 Les opérateurs qui ont déployé des points d’accès sans fil à portée limitée des classes E2 ou E10 satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1 adressent à l’autorité nationale compétente, dans un délai de deux semaines à compter du déploiement de chacun de ces points, une notification concernant l’installation et l’emplacement de ces points d’accès ainsi que les exigences auxquelles ils satisfont conformément audit paragraphe.

Article 4

Les États membres assurent un suivi régulier de l’application du présent règlement et établissent un rapport à ce sujet à l’intention de la Commission, pour la première fois le 31 décembre 2021 au plus tard, et chaque année par la suite, notamment en ce qui concerne l’application de l’article 3, paragraphe 1, y compris sur les technologies utilisées par les points d’accès sans fil à portée limitée déployés.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 21 décembre 2020.

Relations

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