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Règlement d’exécution (UE) 2020/1081 de la Commission du 22 juillet 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32020R1081
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-07-22
In force since
2020-07-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire constitué de verre plat sodocalcique trempé caractérisé par une teneur en fer inférieure à 300 ppm, un facteur de transmission solaire supérieur à 88 % (mesuré dans les conditions suivantes: AM1, 5 300-2 500 nm), une résistance maximale à la chaleur de 250 °C et une résistance aux chocs thermiques de Δ 150 K (mesurées selon la norme EN 12150), ainsi qu’une résistance mécanique égale ou supérieure à 90 N/mm2 (mesurée selon la norme EN 1288-3), relevant actuellement du code NC ex70071980 (codes TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 et 7007198085) et en provenance de la République populaire de Chine.

2 Les taux de droit compensateur applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées dans le tableau ci-dessous s’établissent comme suit: SociétéDroit compensateurCode additionnel TARICXinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd3,2 %B943Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd17,1 %B944Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd12,8 %B945Henan Yuhua New Material Co., Ltd16,7 %B946Autres sociétés ayant coopéré, énumérées dans l’annexe I12,4 %Toutes les autres sociétés17,1 %B999

3 L’application des taux de droit compensateur individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l’annexe II. Faute de présentation d’une telle facture, c’est le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» qui s’appliquera.

4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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