Règlement d’exécution (UE) 2020/1158 de la Commission du 5 août 2020 relatif aux conditions d’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux denrées alimentaires, y compris les denrées alimentaires de moindre importance, et aux aliments pour animaux au sens de l’article 1er du règlement (Euratom) 2016/52 originaires ou en provenance des pays tiers énumérés à l’annexe I du présent règlement (ci-après les «produits») destinés à être mis sur le marché de l’Union.
2 Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de produits, à moins que leur poids brut soit supérieur à 10 kg de produit frais et à 2 kg de produit sec: a) les envois expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché; b) les envois contenus dans les bagages personnels de passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel; c) les envois non commerciaux expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché; d) les envois destinés à des fins scientifiques. En cas de doute sur l’utilisation prévue des produits mentionnés aux points b) et c), la charge de la preuve incombe respectivement au propriétaire des bagages personnels et au destinataire de l’envoi.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «poste de contrôle frontalier»: un poste de contrôle frontalier au sens de l’article 3, point 38), du règlement (UE) 2017/625; 2) «envoi»: un envoi au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625.
Article 3 Conditions d’entrée dans l’Union
1 Les produits ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont conformes au présent règlement.
2 Les produits respectent les tolérances maximales cumulées de contamination radioactive par le césium-137: a) 370 Bq/kg pour le lait et les produits laitiers et pour les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 609/2013; b) 600 Bq/kg pour tous les autres produits concernés.
3 Chaque envoi de produits énumérés à l’annexe II, mentionnant le code approprié de la nomenclature combinée, en provenance de pays tiers énumérés à l’annexe I, est accompagné d’un certificat officiel visé à l’article 4. Chaque envoi est identifié au moyen d’un code d’identification indiqué sur le certificat officiel et sur le document sanitaire commun d’entrée (DSCE), comme prévu à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625.
Article 4 Certificat officiel
1 Le certificat officiel visé à l’article 3, paragraphe 3, est délivré par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou du pays tiers à partir duquel l’envoi est expédié, si celui-ci diffère du pays d’origine, conformément au modèle établi à l’annexe III.
2 Le certificat officiel satisfait aux exigences suivantes: a) il porte le code d’identification prévu à l’article 3, paragraphe 3, de l’envoi auquel il se rapporte; b) il est délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle de l’autorité compétente du pays tiers délivrant le certificat; c) il est valable 4 mois au maximum à compter de sa date de délivrance, mais en tout état de cause pas plus de 6 mois à compter de la date des résultats de l’analyse en laboratoire mentionnée au paragraphe 6.
3 Le certificat officiel qui n’est pas introduit dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) par l’autorité compétente du pays tiers qui le délivre satisfait également aux exigences applicables aux modèles de certificats officiels non introduits dans l’IMSOC fixées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/628.
4 Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat officiel de remplacement uniquement dans le respect des règles fixées à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/628.
5 Le certificat officiel est rempli sur la base des instructions énoncées à l’annexe IV.
6 Le certificat officiel atteste que les produits respectent les tolérances maximales fixées à l’article 3, paragraphe 2. Le certificat officiel est accompagné des résultats de l’échantillonnage et des analyses réalisés sur cet envoi par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine.
Article 5 Contrôles officiels à l’entrée dans l’Union
1 Les envois de produits visés à l’article 3, paragraphe 3, sont soumis à des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle.
2 Les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur ces envois, y compris une analyse en laboratoire de la présence de césium-137, à une fréquence de 20 %.
Article 6 Mise en libre pratique
Les autorités douanières n’autorisent la mise en libre pratique d’envois de produits visés à l’article 3, paragraphe 3, que sur présentation d’un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) dûment finalisé, tel que prévu à l’article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, confirmant que l’envoi satisfait aux règles applicables visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.
Article 7 Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement au plus tard le 31 mars 2030. Une évaluation détaillée des niveaux de contamination dans les pays tiers visés à l’annexe I est menée sur la base des résultats des contrôles disponibles et, le cas échéant, sur la base des conclusions de cette évaluation; les pays tiers énumérés à l’annexe I, les produits énumérés à l’annexe II et les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 2, sont réexaminés en conséquence avant cette date.
Article 8 Abrogations
Les règlements (CE) no 1609/2000 et (CE) no 1635/2006 sont abrogés.
Article 9 Disposition transitoire
Pendant une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2020, les envois de produits visés à l’article 3, paragraphe 3, qui sont accompagnés des certificats pertinents délivrés avant le 1er septembre 2020 conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1635/2006 sont autorisés à entrer dans l’Union.
Article 10 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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