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Règlement délégué (UE) 2020/1173 de la Commission du 4 juin 2020 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne en ce qui concerne la durée de la période de notification préalable

CELEX
32020R1173
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2020-06-04
In force since
2020-08-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 19 bis Informations au stade provisoire

1 Les producteurs de l’Union, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et les représentants du pays exportateur peuvent demander des informations sur l’institution de droits provisoires prévue. Les demandes d’information sont adressées par écrit dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les informations sont communiquées auxdites parties quatre semaines avant l’institution de mesures provisoires. Ces informations comprennent: une synthèse des droits proposés, à titre d’information uniquement, et les détails du calcul de la marge de dumping et de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union, compte tenu de la nécessité de respecter les obligations de traitement confidentiel figurant à l’article 19. Les parties disposent d’un délai de trois jours ouvrables, à compter de la fourniture de ces informations, pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs.

2 Lorsqu’il est envisagé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées sont informées de la non-institution de droits quatre semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, concernant l’institution de droits provisoires.»

Article 29 bis Informations au stade provisoire

1 Les producteurs de l’Union, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et le pays d’origine et/ou d’exportation peuvent demander des informations sur l’institution de droits provisoires prévue. Les demandes d’information sont adressées par écrit dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les informations sont communiquées auxdites parties quatre semaines avant l’institution de mesures provisoires. Ces informations comprennent: une synthèse des droits proposés, à titre d’information uniquement, et les détails du calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires et de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union, compte tenu de la nécessité de respecter les obligations de traitement confidentiel figurant à l’article 29. Les parties disposent d’un délai de trois jours ouvrables, à compter de la fourniture de ces informations, pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs.

2 Lorsqu’il est envisagé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées sont informées de la non-institution de droits quatre semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 1, concernant l’institution de droits provisoires.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Le présent règlement s’applique à toutes les enquêtes dont l’avis d’ouverture, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036 ou à l’article 10, paragraphe 11, du règlement (UE) 2016/1037, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Relations

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Versions

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