Règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Exigences en matière de données
Les éléments des données pour les thèmes détaillés énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2152 figurent dans l’annexe I du présent règlement.
Article 2 Grands regroupements industriels et agrégats spéciaux
Les grands regroupements industriels (GRI) et autres agrégats spéciaux d’activités de la Nomenclature des activités économiques (NACE) et de produits de la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) utilisés pour les ventilations requises conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2152 figurent dans l’annexe II du présent règlement.
Article 3 Simplifications
Les simplifications visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2152 figurent dans l’annexe III du présent règlement.
Article 4 Définitions techniques
1 Les définitions techniques des variables et des autres éléments des ensembles de données visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2152 figurent dans l’annexe IV du présent règlement.
2 Les définitions techniques relatives aux statistiques européennes sur le commerce international de biens figurent dans l’annexe V du présent règlement.
3 Les définitions techniques relatives aux statistiques européennes sur le commerce international de services figurent dans l’annexe VI du présent règlement.
Article 5 Spécifications techniques pour les statistiques européennes sur le commerce international de biens, y compris le commerce de biens selon les caractéristiques des entreprises
Les spécifications techniques pour les statistiques européennes sur le commerce international de biens, y compris le commerce de biens selon les caractéristiques des entreprises, visées à l’article 7, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) 2019/2152 et les définitions connexes conformément à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement figurent dans l’annexe V du présent règlement. Les exigences en matière de données relatives aux statistiques européennes sur le commerce international de biens figurent dans l’annexe I, partie B, tableau 16 et tableaux 34 à 37 du présent règlement.
Article 6 Définitions et ventilations pour les statistiques européennes sur le commerce international de services selon les caractéristiques des entreprises et l’offre internationale de services
Les définitions des variables et les ventilations pour les statistiques européennes sur le commerce international de services selon les caractéristiques des entreprises et l’offre internationale de services figurent dans l’annexe VI du présent règlement. Les exigences en matière de données relatives aux statistiques européennes sur le commerce international de services selon les caractéristiques des entreprises et l’offre internationale de services figurent dans l’annexe I, partie B, tableaux 17 et 38, du présent règlement.
Article 7 Pondérations et changement d’année de base pour le domaine «Statistiques conjoncturelles d’entreprises»
Les pondérations et le changement d’année de base pour le domaine «Statistiques conjoncturelles d’entreprises» visés à l’article 7, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2152 figurent dans l’annexe VII du présent règlement. Cette annexe définit également des dispositions transitoires concernant les exigences en matière de données pour le domaine spécifiées dans l’annexe I, partie B, tableaux 1 à 9, du présent règlement.
Article 8 Variables liées aux thèmes détaillés du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises
Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2152, les variables relatives aux thèmes détaillés des répertoires du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises figurent dans l’annexe VIII du présent règlement.
Article 9 Spécifications techniques relatives à l’échange de données confidentielles aux fins du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises
Conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/2152, les détails techniques des variables énumérées dans l’annexe IV dudit règlement figurent dans l’annexe VIII du présent règlement. De plus, conformément à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/2152, l’annexe IX du présent règlement définit le format ainsi que les mesures de sécurité et de confidentialité concernant l’échange de données confidentielles aux fins du cadre européen pour les registres statistiques d’entreprises.
Article 10 Procédure et spécifications relatives à la transmission de données et de métadonnées
1 Les données et métadonnées transmises à la Commission (Eurostat) en vertu du présent règlement sont échangées en format électronique et transmises ou téléchargées via son point d’entrée unique pour les données et, le cas échéant, pour les métadonnées.
2 Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les données et métadonnées requises en vertu du présent règlement en appliquant les normes d’échange de données et métadonnées statistiques définies par la Commission (Eurostat).
3 Les données et métadonnées confidentielles sont transmises via les réseaux sécurisés utilisés par la Commission (Eurostat), ou via un accès distant sécurisé en appliquant les normes d’échange définies par la Commission (Eurostat).
4 Les États membres mettent en œuvre les normes d’échange conformément aux lignes directrices relatives à leur mise en œuvre fournies par la Commission (Eurostat).
5 Les États membres communiquent les données confidentielles conformément aux dispositions existantes de l’Union relatives à la transmission de données couvertes par le secret statistique. Les données confidentielles sont envoyées avec la valeur vraie et avec un drapeau signalant qu’elles sont soumises à la confidentialité. Les États membres fournissent tous les niveaux d’agrégation des ventilations comme défini dans les tableaux de l’annexe I, partie B, et les données transmises contiennent, le cas échéant, tous les drapeaux de confidentialité primaire et secondaire conformément aux règles en matière de confidentialité existant au niveau national.
6 Sauf spécification contraire, les données monétaires sont exprimées en unités de monnaie nationale (en euros pour les États membres de la zone euro). Les États membres qui entrent dans la zone euro communiquent leurs données monétaires annuelles en euros pour l’année de leur entrée. Pour la communication de données monétaires infra-annuelles, les pays qui entrent dans la zone euro utilisent la monnaie nationale en vigueur pour la période de référence.
7 Lorsque des données déjà transmises à la Commission (Eurostat) font l’objet de révisions, les États membres transmettent les données révisées au plus tard au moment de leur diffusion au niveau national ou, si les données ne sont pas diffusées au niveau national, au plus tard un mois après que l’autorité statistique nationale en a eu connaissance.
Article 11 Rapports sur la qualité et les métadonnées
1 Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des rapports annuels sur la qualité et les métadonnées relatifs aux répertoires statistiques d’entreprises, en appliquant les normes du SSE pour les rapports sur la qualité et les métadonnées.
2 Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des rapports sur les métadonnées relatifs aux statistiques d’entreprises transmises avec la périodicité définie à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2152, au plus tard deux mois après le délai pour la transmission des dernières données des statistiques couvertes par le rapport.
3 Dans des cas dûment justifiés, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des rapports supplémentaires sur la qualité contenant des informations plus détaillées nécessaires pour évaluer la qualité des statistiques d’entreprises transmises conformément au règlement (UE) 2019/2152, dans un délai convenu entre les États membres et la Commission (Eurostat).
4 Pour le thème «Utilisation des TIC et commerce électronique», les délais pour la communication des rapports sur la qualité et les métadonnées sont indiqués dans un acte d’exécution distinct.
5 En ce qui concerne la structure et le contenu des rapports sur la qualité et les métadonnées, les normes les plus récentes du Système statistique européen (SSE) sont appliquées.
6 Dans des cas dûment justifiés, en plus des rapports types sur la qualité et les métadonnées, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat), à la demande de celle-ci, des informations complémentaires relatives aux métadonnées et à la qualité nécessaires pour évaluer la qualité des statistiques d’entreprises, y compris les révisions d’informations précédemment communiquées, le cas échéant.
Article 12 Abrogation
1 Les règlements (CE) no 912/2004, (CE) no 364/2008, (CE) no 192/2009, (CE) no 250/2009, (CE) no 251/2009, (CE) no 834/2009, (UE) no 275/2010, (UE) no 1097/2010 et le règlement d’exécution (UE) no 995/2012 de la Commission sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.
2 Les règlements (CE) no 1982/2004, (UE) no 92/2010, (UE) no 113/2010 et (UE) no 1106/2012 de la Commission sont abrogés avec effet au 1er janvier 2022.
3 Les règlements (CE) no 586/2001, (CE) no 1503/2006, (CE) no 657/2007 et (CE) no 472/2008 de la Commission sont abrogés avec effet au 1er janvier 2024.
4 Les paragraphes 1 à 3 sont sans préjudice des obligations énoncées dans lesdits règlements concernant la transmission de données et de métadonnées, y compris les rapports sur la qualité, en ce qui concerne les périodes de référence qui précèdent, en tout ou en partie, les dates respectives fixées auxdits paragraphes.
5 Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 13 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. lI est applicable à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, les tableaux 16 et 34 à 37 de l’annexe I ainsi que l’annexe V sont applicables à partir du 1er janvier 2022.
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