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Règlement d’exécution (UE) 2020/1208 de la Commission du 7 août 2020 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l’examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 749/2014 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32020R1208
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-08-07
In force since
2021-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement fixe les modalités d’exécution du règlement d’exécution (UE) 2018/1999 en ce qui concerne: a) la déclaration par les États membres d’informations sur les actions nationales d’adaptation, l’utilisation des recettes de la vente aux enchères des quotas, le soutien financier et technologique en faveur des pays en développement conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1999; b) la déclaration par les États membres d’informations sur les inventaires par approximation des gaz à effet de serre (ou GES), les inventaires des gaz à effet de serre et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre comptabilisées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999; c) les exigences liées à l’établissement, à l’exploitation et au fonctionnement des systèmes d’inventaire nationaux conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2018/1999; d) le calendrier et la procédure à suivre pour réaliser l’examen complet conformément à l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999; e) la déclaration par les États membres d’informations sur les politiques et mesures et sur les projections conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2018/1999.

Article 2 Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux rapports présentés par les États membres qui contiennent les données requises à partir de l’année 2021.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «tableau de déclaration commun» (ou CRT pour common reporting table): un tableau destiné aux informations relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, figurant à l’annexe II de la décision 24/CP.19 de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (décision 24/CP.19); 2) «méthode de référence»: la méthode de référence du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), telle qu’elle figure dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après les «lignes directrices 2006 du GIEC»); 3) «approche 1»: la méthode de base pour l’estimation de l’incertitude, définie dans les lignes directrices 2006 du GIEC; 4) «catégorie clé»: une catégorie qui a une influence significative sur l’inventaire total des gaz à effet de serre d’un État membre ou de l’Union européenne en termes de niveau absolu des émissions et des absorptions, de l’évolution des émissions et des absorptions, ou de l’incertitude associée aux émissions et aux absorptions; 5) «méthode sectorielle»: la méthode sectorielle du GIEC, telle qu’elle figure dans les lignes directrices 2006 du GIEC; 6) «cadre général pour les documents relatifs aux inventaires des gaz à effet de serre»: le cadre général présenté dans l’appendice aux directives de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels des gaz à effet de serre, tel qu’il figure à l’annexe I de la décision 24/CP.19; 7) «modalités, procédures et lignes directrices en matière de transparence»: les modalités, procédures et lignes directrices aux fins du cadre de transparence des mesures et de l’appui visé à l’article 13 de l’accord de Paris, établies à l’annexe de la décision 18/CMA.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant en tant que réunion des parties à l’accord de Paris; 8) «lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre»: les lignes directrices visées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/1044 de la Commission ; 9) «nouveau calcul»: une procédure permettant de réaliser, conformément aux lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre, une nouvelle estimation des émissions anthropiques par les sources et absorptions par les puits de gaz à effet de serre consignées dans les inventaires antérieurs, à la suite de modifications apportées aux méthodes employées ou aux modalités d’obtention et d’utilisation des facteurs d’émission et des données d’activité, ou de l’inclusion de nouvelles catégories de sources et de puits.

Article 4 Informations relatives aux actions nationales d’adaptation

Les États membres communiquent les informations relatives à leurs actions nationales d’adaptation conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999 suivant le format établi à l’annexe I du présent règlement.

Article 5 Informations relatives à l’utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères

Les États membres communiquent les informations relatives à l’utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères des quotas conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 suivant les formats établis à l’annexe II du présent règlement.

Article 6 Informations relatives au soutien financier et technologique apporté aux pays en développement

1 Les États membres communiquent les informations quantitatives sur les ressources financières publiques et les ressources financières mobilisées visées au point a) i) et les informations disponibles sur les activités menées par l’État membre en rapport avec des projets de transfert de technologie et des projets de renforcement des capacités en faveur des pays en développement au titre de la CCNUCC financés sur fonds publics visées à l’annexe VIII, partie 2, point a) iii), du règlement (UE) 2018/1999, en utilisant le modèle commun de tableau établi par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour la déclaration d’informations au système de notification des pays créanciers (SNPC) ou les tableaux figurant à l’annexe III du présent règlement.

2 Les États membres communiquent les informations méthodologiques qualitatives décrivant la méthode de calcul utilisée pour obtenir les informations quantitatives visées à l’annexe VIII, partie 2, point a) ii), du règlement (UE) 2018/1999 suivant le format établi à l’annexe IV du présent règlement.

3 Les États membres communiquent les informations disponibles concernant le soutien planifié visées à l’annexe VIII, partie 2, point b), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe V du présent règlement.

Article 7 Déclaration d’informations relatives aux inventaires par approximation des gaz à effet de serre

1 Les États membres transmettent leurs inventaires par approximation des gaz à effet de serre conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 suivant le format établi à l’annexe VI: a) à un niveau de ventilation des catégories reflétant les données d’activité et les méthodes disponibles pour la préparation des estimations pour l’année X-1; b) en distinguant, au moyen de deux colonnes séparées, les émissions relevant de la directive 2003/87/CE et celles relevant du règlement (UE) 2018/842, par catégorie de sources, le cas échéant.

2 Les États membres fournissent des explications concernant notamment les principaux facteurs à l’origine des variations des émissions et absorptions déclarées, suivant le format établi à l’annexe VI, par comparaison avec les données définitives les plus récentes de l’inventaire des gaz à effet de serre communiquées.

Article 8 Règles générales relatives à la déclaration des inventaires des gaz à effet de serre

1 Les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999, conformément aux lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre et aux règles prévues dans le présent règlement: a) en remplissant les tableaux de déclaration communs et en joignant une série complète de feuilles de calcul ou de fichiers de langage de balisage extensible (XML), selon la disponibilité du logiciel approprié, qui couvrent la zone géographique de l’État membre concerné conformément au règlement (UE) 2018/1999; b) en fournissant les informations visées aux articles 9 et 23 du présent règlement.

2 Les États membres établissent le rapport sur l’inventaire national visé à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 (ci-après le «rapport sur l’inventaire national» ou «RIN») en se fondant sur le cadre général pour les documents relatifs aux inventaires des gaz à effet de serre et en se référant aux règles prévues par le présent règlement. Les États membres intègrent les informations communiquées conformément aux articles 9, 10, 12 et aux articles 14 à 18 du présent règlement dans le rapport sur l’inventaire national ou dans une annexe dudit rapport et indiquent avec précision, conformément à l’annexe VII, où figurent ces informations.

Article 9 Déclaration d’informations relatives aux nouveaux calculs

Les États membres notifient les raisons pour lesquelles ils ont procédé à de nouveaux calculs des émissions et absorptions de gaz à effet de serre visées à l’annexe V, partie 1, point d), du règlement (UE) 2018/1999 pour les années 1990, 2005 et X-3; ils démontrent également que la cohérence des séries chronologiques est garantie pour toutes les années de déclaration, en rédigeant un projet de chapitre récapitulatif consacré aux nouveaux calculs du rapport sur l’inventaire national.

Article 10 Déclaration d’informations relatives à la mise en œuvre des recommandations

1 Les États membres communiquent les informations relatives aux mesures prises pour améliorer les estimations figurant dans les inventaires visées à l’annexe V, partie 1, point g), du règlement (UE) 2018/1999, suivant les formats établis à l’annexe VIII du présent règlement.

2 Dans les déclarations visées au paragraphe 1, les États membres traitent à la fois des points soulevés pour la première fois dans les rapports d’examen correspondants les plus récents et des points repris de précédents rapports d’examen.

Article 11 Déclaration d’informations relatives aux méthodes d’inventaire, aux facteurs d’émission et aux descriptions méthodologiques correspondantes pour les catégories clés de l’Union

1 Aux fins de la préparation du rapport sur l’inventaire de l’Union visé à l’annexe V, partie 1, point m), du règlement (UE) 2018/1999, les États membres fournissent les informations suivantes: a) une synthèse des informations relatives aux méthodes et aux facteurs d’émission utilisés pour les catégories clés de l’Union dans les fichiers XML correspondants des tableaux de déclaration communs; b) pour les catégories clés de l’Union pour lesquelles les informations relatives aux méthodes et aux facteurs d’émission ne figurent pas dans les tableaux de déclaration communs, les informations visées à l’annexe IX, partie 3, du présent règlement; c) des descriptions méthodologiques succinctes actualisées pour les catégories clés de l’Union, présentées suivant le format établi à l’annexe IX, partie 4.

2 Aux fins de la déclaration visée au paragraphe 1, la Commission fournit aux États membres les éléments suivants: a) au plus tard le 31 octobre, la liste des catégories clés de l’Union les plus récentes, présentée suivant le format défini à l’annexe IX, partie 1; b) au plus tard le 28 février, la liste actualisée visée au paragraphe 2, point a), en mettant en évidence les modifications apportées; c) au plus tard le 31 octobre, lorsqu’elles sont disponibles, les informations relatives aux méthodes d’inventaire, aux facteurs d’émission et aux descriptions méthodologiques succinctes, présentées suivant le format défini à l’annexe IX, partie 2; d) au plus tard le 28 février, les informations actualisées visées au paragraphe 2, point c).

Article 12 Déclaration relative à l’incertitude et à l’exhaustivité

1 Les États membres communiquent au moins les estimations de l’incertitude selon l’approche 1 visées à l’annexe V, partie 1, point m), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe X du présent règlement.

2 Les États membres communiquent les informations relatives à l’analyse générale de l’exhaustivité visées à l’annexe V, partie 1, point m), du règlement (UE) 2018/1999 dans le rapport sur l’inventaire national, en précisant: a) les catégories déclarées comme non estimées (NE), telles que définies dans les modalités, procédures et lignes directrices en matière de transparence, assorties d’explications détaillées sur l’utilisation de cette convention de notation, en particulier lorsque les lignes directrices pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre fournissent des méthodes d’estimation des émissions de gaz à effet de serre; b) le champ géographique de l’inventaire des gaz à effet de serre et les différences existant entre le champ géographique couvert par la CCNUCC et l’accord de Paris, d’une part, et celui couvert par le règlement (UE) 2018/1999, d’autre part.

Article 13 Déclaration relative aux indicateurs

Les États membres communiquent les informations relatives aux indicateurs visées à l’annexe V, partie 1, point e), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XI du présent règlement.

Article 14 Déclaration d’informations relatives à la cohérence des émissions déclarées avec les données du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne

1 Les États membres communiquent les informations visées à l’annexe V, partie 1, point h), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XII du présent règlement.

2 Les États membres communiquent les informations relatives aux résultats des contrôles visés à l’annexe V, partie 1, point i), du règlement (UE) 2018/1999, sous forme de texte.

Article 15 Déclaration d’informations relatives à la cohérence des données notifiées sur les polluants atmosphériques

1 Les États membres communiquent les informations relatives aux résultats des contrôles visés à l’annexe V, partie 1, point j) i), du règlement (UE) 2018/1999 et à la cohérence des données visées à l’annexe V, partie 1, point b), du règlement (UE) 2018/1999, sous forme de texte, en précisant: a) si les estimations des émissions de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre (SO2), d’oxydes d’azote (NOx) et de composés organiques volatils figurant dans les inventaires présentés par l’État membre en vertu de la directive (UE) 2016/2284 concordent avec les estimations des émissions correspondantes établies dans les inventaires des gaz à effet de serre en vertu du règlement (UE) 2018/1999; b) les dates de soumission des rapports visés par la directive (UE) 2016/2284 ayant fait l’objet d’une comparaison avec l’inventaire présenté au titre du règlement (UE) 2018/1999.

2 Lorsque les contrôles visés au paragraphe 1 révèlent des écarts supérieurs à ± 5 % entre les émissions totales, à l’exclusion de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF), pour un polluant atmosphérique en particulier déclarées en vertu du règlement (UE) 2018/1999 et celles déclarées au titre de la directive (UE) 2016/2284, l’État membre concerné communique les informations relatives à ce polluant atmosphérique suivant le format établi à l’annexe XIII du présent règlement, en complément des informations sous forme de texte transmises conformément au paragraphe 1.

3 Les États membres peuvent ne déclarer que les informations visées au paragraphe 1 si l’écart excédant ± 5 % visé au paragraphe 2 résulte de la correction d’erreurs dans les données, de différences de champ géographique ou de champ d’application entre les instruments juridiques respectifs.

Article 16 Déclaration d’informations relatives à la cohérence des données déclarées concernant les gaz à effet de serre fluorés

Les États membres communiquent les informations relatives aux résultats des contrôles visés à l’annexe V, partie 1, point j) ii), du règlement (UE) 2018/1999, sous forme de texte, en précisant: a) les contrôles effectués par l’État membre en ce qui concerne le niveau de détail, ainsi que les comparaisons des ensembles de données et des transmissions de données; b) les principaux résultats des contrôles et les explications justifiant les incohérences majeures; c) si les données collectées par les exploitants en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil ont été utilisées et de quelle manière; d) les raisons pour lesquelles les contrôles n’ont pas été jugés pertinents, lorsque ces contrôles n’ont pas été effectués.

Article 17 Déclaration d’informations relatives à la cohérence avec les statistiques de l’énergie

1 Les États membres communiquent les informations relatives aux résultats des contrôles visés à l’annexe V, partie 1, point j) iii), du règlement (UE) 2018/1999, sous forme de texte, en précisant les différences existant entre la méthode de référence fondée sur les données figurant dans l’inventaire des gaz à effet de serre et la méthode de référence fondée sur les statistiques de l’énergie notifiées conformément à l’article 4 et à l’annexe B du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil .

2 Les États membres communiquent les informations quantitatives et des explications justifiant les écarts excédant ± 2 % de la consommation apparente nationale totale de combustibles fossiles à un niveau agrégé pour toutes les catégories de combustibles fossiles pour l’année x-2 visées au paragraphe 1, conformément à l’annexe XIV du présent règlement.

Article 18 Déclaration d’informations relatives aux modifications apportées aux descriptions des systèmes d’inventaire ou des registres nationaux

Lorsque aucune modification n’a été apportée à la description de leurs systèmes d’inventaire nationaux ou, le cas échéant, à celle de leurs registres nationaux visées à l’annexe V, partie 1, points k) et l), respectivement, du règlement (UE) 2018/1999 depuis la dernière transmission du rapport sur l’inventaire national, les États membres l’indiquent clairement dans les chapitres correspondants dudit rapport.

Article 19 Déclaration d’informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre relevant du règlement (UE) 2018/842

Les États membres déclarent les émissions anthropiques des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe V, partie 2, du règlement (UE) 2018/1999 dans le champ d’application défini à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842, visées à l’annexe V, partie 1, point a), du règlement (UE) 2018/1999, et les mises à jour de ces informations visées à l’annexe V, partie 1, point d), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XV du présent règlement.

Article 20 Déclaration d’informations succinctes relatives aux transferts réalisés conformément au règlement (UE) 2018/841

Les États membres communiquent les informations succinctes relatives aux transferts réalisés conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) 2018/841, visées à l’annexe V, partie 1, point f), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XVI du présent règlement. Après compilation par la Commission, une synthèse des informations fournies conformément au présent paragraphe est mise à disposition dans un délai de trois mois à compter de la réception des rapports des États membres, sous forme électronique. Cette synthèse comprend notamment la gamme des prix payés par transaction d’unités de mitigation Terres.

Article 21 Déclaration d’informations succinctes relatives aux transferts réalisés conformément au règlement (UE) 2018/842

1 Les États membres communiquent les informations succinctes relatives aux transferts réalisés conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2018/842, visées à l’annexe V, partie 1, point f), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XVII, tableau 1, du présent règlement. Après compilation par la Commission, une synthèse des informations fournies conformément au présent paragraphe est mise à disposition dans un délai de trois mois à compter de la réception des rapports des États membres, sous forme électronique. Cette synthèse comprend notamment la gamme des prix payés par transaction de quotas annuels d’émission.

2 Durant les deux périodes comprises entre la publication des actes d’exécution visés à l’article 38, paragraphe 4, et le début de la procédure de contrôle de conformité établie à l’article 38, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1999 conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/842, les États membres peuvent, le 15 de chaque mois, communiquer à la Commission les informations relatives aux transferts réalisés conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2018/842 suivant le format établi à l’annexe XVII, tableau 2, du présent règlement. Après compilation par la Commission, une synthèse des informations reçues conformément au présent paragraphe est mise à disposition en temps voulu, sous forme électronique.

Article 22 Déclaration d’informations relatives à l’utilisation prévue des flexibilités conformément au règlement (UE) 2018/842

1 Les États membres communiquent les informations relatives à l’utilisation prévue des flexibilités en vertu de l’article 5, paragraphes 4 et 5, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842, visées à l’annexe V, partie 1, point n), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XVIII du présent règlement.

2 Durant les deux périodes comprises entre la publication des actes d’exécution visés à l’article 38, paragraphe 4, et le début de la procédure de contrôle de conformité établie à l’article 38, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1999 conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/842, les États membres peuvent, le 15 de chaque mois, communiquer à la Commission les informations relatives à l’utilisation prévue des flexibilités en vertu de l’article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2018/842, suivant le format établi à l’annexe XVIII, tableau 1, du présent règlement. Après compilation par la Commission, les informations reçues conformément au présent paragraphe sont mises à disposition, sous forme électronique, au plus tard à la fin du mois susvisé.

3 Les informations communiquées conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent pas sur les transferts réalisés notifiés conformément à l’article 21.

Article 23 Déclaration d’informations relatives à l’utilisation des recettes tirées des transferts conformément au règlement (UE) 2018/842

Les États membres communiquent les informations relatives à l’utilisation des recettes conformément à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/842, visées à l’annexe V, partie 1, point n), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XIX du présent règlement.

Article 24 Déclaration d’informations relatives aux émissions et absorptions de gaz à effet de serre comptabilisées

Les États membres communiquent les informations relatives aux émissions et absorptions de gaz à effet de serre comptabilisées conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XX du présent règlement.

Article 25 Calendriers relatifs à la coopération et à la coordination pour la préparation de l’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union et l’examen de la CCNUCC

1 Les États membres et la Commission coopèrent et se concertent pour la préparation de l’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union et du rapport d’inventaire de l’Union suivant les délais fixés à l’annexe XXI.

2 Lorsqu’un État membre soumet de nouveau son inventaire au secrétariat de la CCNUCC, il communique à la Commission un récapitulatif des modifications apportées dans la nouvelle version de l’inventaire, au plus tard dans la semaine qui suit cette nouvelle présentation.

3 Lors de l’examen de l’inventaire de l’Union par la CCNUCC, les États membres communiquent à la Commission, à la demande de cette dernière et dans les meilleurs délais, les réponses aux questions posées par les examinateurs de la CCNUCC.

Article 26 Fonctions des systèmes d’inventaire nationaux

Dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes d’inventaire nationaux visés à l’article 37 du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre: a) établit et tient à jour les dispositifs institutionnels, juridiques et procéduraux nécessaires aux fins de l’exécution des tâches visées aux articles 27, 28 et 29 au sein des organismes publics et des autres entités chargées d’exécuter l’ensemble des tâches; b) veille à l’existence de capacités suffisantes pour l’exécution en temps utile des tâches visées aux articles 27, 28 et 29, dont la collecte de données pour l’estimation des émissions anthropiques par les sources et de l’absorption par les puits de gaz à effet de serre, et de dispositions garantissant les compétences techniques du personnel chargé de dresser l’inventaire.

Article 27 Planification de l’inventaire

1 Dans le cadre de la planification de son inventaire, chaque État membre: a) désigne une entité nationale unique assumant l’entière responsabilité de l’inventaire national et rend publiques ses adresses postale et électronique; b) définit et attribue les responsabilités spécifiques du processus d’inventaire, y compris celles liées au choix des méthodes, à la collecte des données, en particulier les données d’activité et les facteurs d’émission émanant des services de statistique et d’autres entités, le traitement et l’archivage ainsi que le contrôle de la qualité et l’assurance de la qualité; c) élabore un plan d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité comprenant une description des procédures de contrôle de la qualité à appliquer durant le processus d’inventaire, facilite la mise en œuvre des procédures générales d’assurance de la qualité et définit les objectifs de qualité; d) envisage l’établissement de procédures pour l’examen et l’approbation officiels de l’inventaire, y compris, s’il y a lieu, tout nouveau calcul, avant sa présentation et pour répondre à toute question soulevée dans le cadre du processus d’examen de l’inventaire.

2 Dans le cadre de la planification de son inventaire, chaque État membre envisage, s’il y a lieu, les moyens d’améliorer la qualité des données d’activité, facteurs d’émission, méthodes et autres éléments techniques pertinents des inventaires. Les informations résultant de la mise en œuvre du plan d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité et tirées des examens prévus par l’article 19 du règlement (UE) no 525/2013, par l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999 et par la CCNUCC sont prises en considération, le cas échéant, lors de la définition et/ou révision du plan d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité et des objectifs de qualité.

Article 28 Préparation de l’inventaire

1 Conformément aux lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre, chaque État membre: a) met en évidence des catégories clés et prépare des estimations en appliquant les méthodes idoines pour estimer les émissions et absorptions des catégories clés; b) collecte suffisamment de données d’activité, d’informations sur les processus et de facteurs d’émission pour étayer les méthodes retenues pour l’estimation des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre; c) procède à une estimation quantitative de l’incertitude de l’inventaire pour chaque catégorie et pour l’inventaire dans sa globalité, et prépare un nouveau calcul des estimations des émissions par les sources et absorptions par les puits de gaz à effet de serre soumises précédemment; d) dresse l’inventaire national et met en œuvre les procédures générales de contrôle de la qualité des inventaires suivant le plan d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité qu’il a établi.

2 Dans le cadre de la préparation de son inventaire, chaque État membre, selon le cas: a) applique les procédures de contrôle de la qualité qui sont spécifiques d’une catégorie aux catégories clés et aux différentes catégories lorsqu’un grand nombre de révisions concernant la méthodologie ou les données ont été effectuées, conformément aux lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre; b) soumet l’inventaire, avant sa présentation, à un examen par un tiers ou par du personnel ne participant pas à l’inventaire, conformément aux procédures prévues en matière d’assurance de la qualité visées à l’article 27, paragraphe 1, point c); c) procède à un examen plus approfondi pour les catégories clés et les catégories pour lesquelles d’importantes modifications ont été apportées aux méthodes; d) réévalue le processus de planification de l’inventaire, en se fondant sur les examens prévus dans les modalités, procédures et lignes directrices en matière de transparence et à l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999 ainsi que sur les évaluations internes périodiques du processus de préparation de l’inventaire, afin d’atteindre les objectifs de qualité établis à l’article 27, paragraphe 1, point c), du présent règlement.

Article 29 Gestion des inventaires

1 Dans le cadre de la gestion de son inventaire, chaque État membre: a) archive, chaque année pour la série temporelle déclarée, les informations relatives à l’inventaire, et notamment: tous les facteurs d’émission spécifiques, les données d’activité et les documents indiquant la manière dont ces données ont été générées et agrégées; les documents internes sur les procédures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité, les examens externes et internes, les documents sur les sources clés annuelles et l’identification des sources clés ainsi que les améliorations prévues concernant l’inventaire; b) fournit aux équipes chargées de l’examen conformément aux modalités, procédures et lignes directrices en matière de transparence et à l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999 toutes les informations archivées qui ont été utilisées par l’État membre pour préparer l’inventaire, en tenant compte des règles de confidentialité propres à chaque pays; c) répond en temps utile aux demandes de clarification concernant des données d’inventaire issues des différentes étapes du processus d’examen des informations relatives à l’inventaire et des informations sur le système national.

2 Dans le cadre de la gestion de son inventaire, chaque État membre facilite l’accès à sa collection d’informations archivées, le cas échéant.

Article 30 Procédure relative à l’examen complet

1 Pour mener à bien l’examen complet (ou l’ «examen») visé à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999, la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement s’appuient sur une équipe d’experts techniques et suivent la procédure établie à l’annexe XXII.

2 L’Agence européenne pour l’environnement exécute les tâches de secrétariat liées à l’examen complet qui sont énumérées à l’annexe XXII.

3 La Commission, aidée de l’Agence européenne pour l’environnement, sélectionne des experts chargés de l’examen en nombre suffisant et couvrant les secteurs pertinents de l’inventaire. Les experts sélectionnés possèdent une expérience dans le domaine de la compilation des inventaires des gaz à effet de serre et participent, dans la mesure du possible, aux processus d’examen des émissions de gaz à effet de serre. Les experts techniques qui ont contribué à l’établissement d’un inventaire des gaz à effet de serre d’un État membre ou qui sont ressortissants de cet État membre ne prennent pas part à l’examen de cet inventaire.

4 L’examen complet est effectué sur pièces ou de manière centralisée, conformément à l’annexe XXII. De plus, des visites sur place peuvent être organisées sur recommandation de l’équipe d’experts techniques chargés de l’examen et en consultation avec l’État membre concerné.

5 Les contrôles prévus à l’article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1999 comprennent, le cas échéant, les informations visées à l’annexe XXII.

6 Les contrôles visés à l’article 38, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/1999 comprennent, le cas échéant, un examen détaillé de la cohérence des émissions et absorptions comptabilisées avec les règles de l’Union.

7 L’examen complet comprend, le cas échéant, des contrôles visant à établir si les éléments à améliorer relevés pour un État membre dans le cadre des examens de la CCNUCC ou de l’Union peuvent aussi constituer des éléments à améliorer pour d’autres États membres.

8 L’examen des inventaires des gaz à effet de serre est effectué de manière cohérente et objective pour l’ensemble des États membres concernés.

Article 31 Corrections techniques

1 Il est considéré comme nécessaire d’apporter des corrections techniques aux estimations des émissions au sens de l’article 38, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2018/1999 lorsqu’une sous-estimation ou une surestimation excède le seuil d’importance établi au paragraphe 2 du présent article. Les modalités des corrections techniques figurent à l’annexe XXII du présent règlement.

2 Le seuil d’importance d’une source ou d’un puits donnés correspond à 0,05 % des émissions totales de gaz à effet de serre d’un État membre hors UTCATF pour l’année de l’inventaire examinée, ou à 500 kilotonnes équivalent CO2, la valeur la plus faible étant retenue.

3 En réponse aux conclusions que la Commission communique à un État membre durant la procédure d’examen, l’État membre concerné peut demander, moyennant la présentation de chiffres révisés, la modification des estimations de ses émissions ou de ses émissions et absorptions comptabilisées. Si l’estimation révisée est considérée comme pertinente par l’équipe technique chargée de l’examen, elle est intégrée dans le rapport d’examen visé à l’article 32, accompagnée d’une justification.

Article 32 Rapports d’examen définitifs

La Commission informe l’État membre concerné de la fin de l’examen complet et lui adresse un rapport d’examen définitif au plus tard le 30 août 2027 et le 30 août 2032, respectivement.

Article 33 Coopération avec les États membres

1 Les États membres: a) participent à la procédure d’examen selon le calendrier prévu à l’annexe XXII; b) désignent un point de contact national pour l’examen de l’Union; c) participent à l’organisation d’une visite sur place, ou facilitent celle-ci, si besoin est; d) apportent des réponses et des informations complémentaires ainsi que des observations aux rapports d’examen, s’il y a lieu.

2 À la demande des États membres, la Commission fait figurer dans le rapport d’examen définitif visé à l’article 32 des observations concernant les conclusions de l’examen.

3 La Commission informe les États membres de la composition de l’équipe d’experts techniques chargés de l’examen sélectionnés conformément à l’article 30.

Article 34 Calendrier de l’examen complet

L’examen complet est mené suivant le calendrier établi à l’annexe XXII.

Article 35 Modalités de transmission des informations

Les États membres, aidés par l’Agence européenne pour l’environnement conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1999, utilisent la plateforme en ligne visée à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1999 et les outils et modèles de la Commission qui y sont liés pour la présentation des informations au titre du présent chapitre.

Article 36 Déclaration d’informations relatives aux systèmes nationaux pour les politiques et mesures et les projections

Les États membres fournissent la description de leurs systèmes nationaux de déclaration d’informations sur les politiques et mesures, ou groupes de mesures, et les projections visée à l’annexe VI, point a), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XXIII du présent règlement.

Article 37 Déclaration d’informations sur les politiques et mesures

1 Les États membres communiquent les informations relatives à leurs politiques et mesures, ou groupes de mesures, au niveau national visées à l’annexe VI, point c), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XXIV du présent règlement.

2 Les États membres communiquent sous forme de texte: a) les mises à jour pertinentes pour leurs stratégies à long terme visées à l’annexe VI, point b), du règlement (UE) 2018/1999; b) des informations sur les politiques et les mesures nationales supplémentaires planifiées visées à l’annexe VI, point d), du règlement (UE) 2018/1999; c) des informations concernant les liens entre les différentes politiques et mesures et la façon dont ces politiques et mesures contribuent aux différents scénarios de projection, telles que visées à l’annexe VI, point e), du règlement (UE) 2018/1999.

Article 38 Déclaration d’informations relatives aux projections nationales

1 Les États membres communiquent les informations relatives à leurs projections nationales en matière d’émissions par les sources et d’absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ventilées par gaz ou groupe de gaz, visées à l’article 18, paragraphe 1, point b), et à l’annexe VII, point a), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XXV du présent règlement.

2 Les États membres fournissent les informations supplémentaires concernant leurs projections nationales en matière d’émissions par les sources et d’absorptions par les puits de gaz à effet de serre visées à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/1999, sous forme de texte, en indiquant: a) les résultats des projections concernant les émissions totales de gaz à effet de serre, les émissions relevant respectivement du règlement (UE) 2018/842 et de la directive 2003/87/CE et les projections des émissions par les sources et les absorptions par les puits relevant du règlement (UE) 2018/841, conformément à l’annexe VII, point b), du règlement (UE) 2018/1999; b) les résultats de l’analyse de sensibilité réalisée conformément à l’annexe VII, point d), du règlement (UE) 2018/1999: 1) pour les émissions totales de gaz à effet de serre déclarées, assortis d’une brève explication sur les paramètres qui ont été modifiés et les modalités de ces changements; 2) scindés entre les émissions totales relevant respectivement de la directive 2003/87/CE et du règlement (UE) 2018/842 et les projections des émissions par les sources et des absorptions par les puits relevant du règlement (UE) 2018/841, lorsque ces informations sont disponibles; c) l’année des données de l’inventaire (année de référence) et l’année du rapport d’inventaire utilisées comme point de départ pour les projections; d) les méthodes utilisées pour les projections, y compris une brève description des modèles utilisés et leur couverture sectorielle, géographique et temporelle, les références à des informations complémentaires sur les modèles et à des informations sur les sources des données, sur les hypothèses exogènes clés et sur les paramètres utilisés; conformément à l’annexe VII, point e), du règlement (UE) 2018/1999.

3 Dans les déclarations d’informations relatives aux projections requises au titre de l’article 18, paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/1999, les États membres tiennent compte des valeurs harmonisées pour les paramètres clés utilisés dans les projections - au moins pour les prix à l’importation du pétrole, du gaz et du charbon ainsi que pour les prix du carbone dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne mis en place par la directive 2003/87/CE — recommandées par la Commission, en concertation avec les États membres, douze mois avant la date limite de déclaration des informations.

Article 39 Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) no 749/2014 est abrogé avec effet à partir du 1er janvier 2021, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 40 du présent règlement.

Article 40 Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 39 du présent règlement, les dispositions des articles 3 à 18 et 27 à 43 du règlement d’exécution (UE) no 749/2014 conservent leurs effets en ce qui concerne les rapports contenant les données requises pour 2019 et 2020.

Article 41 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

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