Règlement délégué (UE) 2020/1273 de la Commission du 4 juin 2020 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2019/980 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l’examen et l’approbation du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article 2 Document d’enregistrement pour les titres de capital
1 Pour les titres de capital, le document d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe 1 du présent règlement, à moins qu’il ne soit établi conformément à l’article 9, 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129.
2 Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres suivants, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, le document d’enregistrement peut être établi conformément à l’article 7 du présent règlement dans le cas de titres destinés à des investisseurs de détail ou conformément à son article 8 dans le cas de titres destinés au marché de gros: a) les titres visés à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement; b) les titres visés à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres sont échangeables ou convertibles en actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé; c) les titres visés à l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres confèrent le droit de souscrire ou d’acquérir des actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé.»
Article 4 Document d’enregistrement pour les émissions secondaires de titres de capital
1 Un document d’enregistrement spécifique pour des titres de capital établi conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 3 du présent règlement.
2 Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres suivants, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, le document d’enregistrement spécifique peut être établi conformément à l’article 9 du présent règlement: a) les titres visés à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement; b) les titres visés à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres sont échangeables ou convertibles en actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé; c) les titres visés à l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres confèrent le droit de souscrire ou d’acquérir des actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé.»
Article 12 Note relative aux valeurs mobilières pour les titres de capital ou les parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé
1 Pour les titres de capital ou les parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé, la note relative aux valeurs mobilières contient les informations visées à l’annexe 11 du présent règlement, à moins qu’elle ne soit établie conformément à l’article 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129.
2 Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres visés à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, la note relative aux valeurs mobilières est établie conformément à l’article 15 du présent règlement dans le cas de titres destinés à des investisseurs de détail ou conformément à son article 16 dans le cas de titres destinés au marché de gros.»
Article 13 Note relative aux valeurs mobilières pour les émissions secondaires de titres de capital ou de parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé
1 Une note spécifique relative aux valeurs mobilières pour des titres de capital ou des parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé établie conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 12 du présent règlement.
2 Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres visés à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, la note spécifique relative aux valeurs mobilières est établie conformément à l’article 17 du présent règlement.»
Article 28 Document d’enregistrement du prospectus de croissance de l’Union pour les titres de capital
1 Un document d’enregistrement spécifique pour des titres de capital établi conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 24 du présent règlement.
2 Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres suivants, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, le document d’enregistrement spécifique peut être établi conformément à l’article 29 du présent règlement: a) les titres visés à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement; b) les titres visés à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres sont échangeables ou convertibles en actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé; c) les titres visés à l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres confèrent le droit de souscrire ou d’acquérir des actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé.»
Article 30 Note relative aux valeurs mobilières du prospectus de croissance de l’Union pour les titres de capital
1 Une note spécifique relative aux valeurs mobilières pour des titres de capital établie conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 26 du présent règlement.
2 Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres visés à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, la note spécifique relative aux valeurs mobilières est établie conformément à l’article 31 du présent règlement.»
Article 46 bis Prospectus approuvés entre le 21 juillet 2019 et le 16 septembre 2020
Les prospectus qui ont été approuvés entre le 21 juillet 2019 et le 16 septembre 2020 restent valides jusqu’à la fin normale de leur validité.»
Article 2 Rectifications du règlement délégué (UE) 2019/980
1. À l’article 33 du règlement délégué (UE) 2019/980, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Le résumé spécifique peut utiliser des rubriques pour présenter les informations visées aux sections 2, 3 et 4 de l’annexe 23 du présent règlement.» 2. À l’article 42, paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) un appendice si l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1129 l’exige, sauf si aucun résumé n’est requis en vertu de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement;»
Article 3 Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Cependant, l’article 1er, points 1) à 8), et l’article 2 sont applicables à partir du 21 juillet 2019.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions