Règlement délégué (UE) 2020/1275 de la Commission du 6 juillet 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/592 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard
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Article premier Dérogations temporaires à l’article 33, paragraphe 3, et à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013
Par dérogation à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, la règle selon laquelle les mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel ne s’applique pas en 2020. Par dérogation à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide financière de l’Union en faveur du fonds opérationnel pour l’exercice 2020 ne dépasse pas le montant de la contribution financière de l’Union en faveur du fonds opérationnel approuvé par les États membres pour l’exercice 2020 et est limitée à 70 % des dépenses réelles effectuées.»
Article 2 Dérogations à l’article 43, du règlement (UE) no 1308/2013
Par dérogation à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement peuvent être financées au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole au moyen d’avances ou de paiements pendant l’exercice 2020.»
Article 5 bis Dérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013
Par dérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la participation de l’Union aux mesures d’information ou de promotion ne dépasse pas 70 % des dépenses admissibles.»
Article 6 Dérogation à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013
Par dérogation à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, la participation de l’Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 70 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l’Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 90 % desdits coûts.»
Article 10 Application de la contribution temporairement augmentée de l’Union
L’article 5 bis, l’article 6, l’article 7, paragraphe 2, l’article 8 et l’article 9 s’appliquent aux opérations sélectionnées par les autorités compétentes des États membres à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et au plus tard le 15 octobre 2020.»
Article 2 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les points 2 à 10 de l’article 1er sont applicables à partir du 4 mai 2020.
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