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Règlement délégué (UE) 2020/1302 de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais facturés par l’Autorité européenne des marchés financiers aux contreparties centrales établies dans un pays tiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020R1302
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2020-07-14
In force since
2020-09-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Frais de reconnaissance

1 Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers et présentant une demande de reconnaissance conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 s’acquitte de frais de reconnaissance de base de 50 000 EUR.

2 Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers s’acquitte de frais de reconnaissance supplémentaires de 360 000 EUR lorsque l’AEMF constate, conformément à l’article 25, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) no 648/2012, qu’elle présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres (contrepartie centrale de catégorie 2). Une contrepartie centrale de catégorie 2 s’acquitte de frais de reconnaissance supplémentaires dans l’un des cas suivants: a) la contrepartie centrale présente une demande de reconnaissance; b) la contrepartie centrale, lorsqu’elle est déjà reconnue en vertu de l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, est considérée comme une contrepartie centrale de catégorie 2 à la suite du réexamen effectué par l’AEMF conformément à l’article 25, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 2 Frais annuels

1 Une contrepartie centrale reconnue s’acquitte de frais annuels.

2 Lorsqu’une contrepartie centrale est reconnue par l’AEMF conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 (contrepartie centrale de catégorie 1), les frais annuels applicables pour chaque contrepartie centrale de catégorie 1 pour une année (n) donnée correspondent au montant total des frais annuels répartis à parts égales entre toutes les contreparties centrales de catégorie 1 reconnues au 31 décembre de l’année précédente (n-1). Aux fins du premier alinéa, le montant total des frais annuels applicables pour une année (n) donnée correspond à l’estimation des dépenses relatives aux tâches à effectuer par l’AEMF concernant toutes les contreparties centrales de catégorie 1 reconnues au titre du règlement (UE) no 648/2012, telles qu’inscrites au budget de l’AEMF pour l’année considérée.

3 Lorsqu’une contrepartie centrale est reconnue par l’AEMF conformément à l’article 25, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) no 648/2012 (contrepartie centrale de catégorie 2), les frais annuels exigibles pour une année (n) donnée correspondent au montant total des frais annuels répartis entre toutes les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues au 31 décembre de l’année précédente (n-1) et multipliés par le facteur de pondération applicable défini conformément à l’article 4 du présent règlement. Aux fins du premier alinéa, le montant total des frais annuels applicables pour une année (n) donnée correspond à l’estimation des dépenses relatives aux tâches à effectuer par l’AEMF concernant toutes les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues au titre du règlement (UE) no 648/2012, telles qu’inscrites au budget de l’AEMF pour l’année considérée.

Article 3 Frais annuels au cours de l’année de reconnaissance

1 Pour l’année au cours de laquelle une contrepartie centrale de pays tiers est reconnue par l’AEMF conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012, les frais annuels sont calculés comme suit: a) lorsque l’AEMF reconnaît une contrepartie centrale en tant que contrepartie centrale de catégorie 1, les frais annuels sont déterminés proportionnellement aux frais de reconnaissance de base visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, et sont calculés selon le ratio suivant: b) lorsque l’AEMF reconnaît une contrepartie centrale en tant que contrepartie centrale de catégorie 2, les frais annuels sont déterminés proportionnellement aux frais de reconnaissance supplémentaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, et calculés selon le ratio suivant:

2 Lorsqu’une contrepartie centrale s’est acquittée de frais annuels provisoires conformément à l’article 9 pour l’année au cours de laquelle elle est reconnue en tant que contrepartie centrale de catégorie 1, les frais annuels calculés conformément au paragraphe 1, point a), ne sont pas facturés.

3 Lorsqu’une contrepartie centrale s’est acquittée de frais annuels provisoires conformément à l’article 9 ou de frais annuels conformément à l’article 2, paragraphe 2, pour l’année au cours de laquelle elle est reconnue en tant que contrepartie centrale de catégorie 2, le montant de ces frais est déduit des frais à acquitter conformément au paragraphe 1, point b).

Article 4 Chiffre d’affaires applicable pour les contreparties centrales de catégorie 2

1 Le chiffre d’affaires pertinent d’une contrepartie centrale de catégorie 2 correspond aux recettes mondiales provenant de la fourniture de services de compensation (frais d’adhésion et frais de compensation, déduction faite des coûts de transaction) au cours de l’exercice financier le plus récent de ladite contrepartie centrale. Les contreparties centrales de catégorie 2 fournissent à l’AEMF, sur une base annuelle, des chiffres audités confirmant les recettes mondiales provenant de la fourniture des services de compensation visés au premier alinéa. Les chiffres audités sont transmis à l’AEMF au plus tard le 30 septembre de chaque année. Les documents contenant les chiffres audités sont fournis dans une langue communément utilisée dans la sphère des services financiers. Si les recettes visées au premier alinéa sont déclarées dans une monnaie autre que l’euro, l’AEMF les convertit en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle les recettes ont été enregistrées. À cette fin, le taux de change de référence de l’euro utilisé est celui publié par la Banque centrale européenne.

2 Sur la base du chiffre d’affaires défini conformément au paragraphe 1 pour une année (n) donnée, la contrepartie centrale est réputée appartenir à l’un des groupes suivants: a) groupe 1: chiffre d’affaires annuel inférieur à 600 millions d’EUR; b) groupe 2: chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal à 600 millions d’EUR. Une contrepartie centrale de catégorie 2 appartenant au groupe 1 se voit attribuer pour son chiffre d’affaires un facteur de pondération de 1. Une contrepartie centrale de catégorie 2 appartenant au groupe 2 se voit attribuer pour son chiffre d’affaires un facteur de pondération de 1,2.

3 La pondération totale du chiffre d’affaires de toutes les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues pour une année (n) donnée correspond à la somme des pondérations du chiffre d’affaires établies conformément au paragraphe 2 de toutes les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues par l’AEMF au 31 décembre de l’année précédente (n-1).

4 Aux fins de l’article 2, paragraphe 3, la pondération applicable d’une contrepartie centrale de catégorie 2 pour une année (n) donnée correspond à la pondération de son chiffre d’affaires définie conformément au paragraphe 2 et divisée par la pondération totale du chiffre d’affaires de toutes les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues établie conformément au paragraphe 3.

Article 5 Modalités générales de paiement

1 Les frais sont acquittés en euros.

2 Tout paiement tardif est soumis aux intérêts de retard visés à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil .

3 Les communications entre l’AEMF et les contreparties centrales de pays tiers s’effectuent par voie électronique.

Article 6 Paiement des frais de reconnaissance

1 Les frais de reconnaissance de base prévus à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement sont acquittés lors de la présentation de la demande de reconnaissance par la contrepartie centrale. Par dérogation au premier alinéa, si, au moment où la contrepartie centrale présente sa demande de reconnaissance, la Commission n’a pas adopté d’acte d’exécution conformément à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 pour le pays tiers dans lequel ladite contrepartie centrale est établie, les frais de reconnaissance de base sont acquittés au plus tard le jour où un tel acte d’exécution entre en vigueur.

2 La date à laquelle les frais de reconnaissance supplémentaires prévus à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement doivent être acquittés est fixée dans une note de débit que l’AEMF adresse à la contrepartie centrale après lui avoir demandé de présenter des informations supplémentaires aux fins de l’évaluation du respect, par cette contrepartie centrale, des exigences visées à l’article 25, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) no 648/2012. La contrepartie centrale bénéficie d’un délai de paiement minimal de 30 jours civils à compter de la date à laquelle l’AEMF lui a adressé la note de débit.

3 Les frais de reconnaissance ne sont pas remboursables.

Article 7 Paiement des frais annuels

1 Les frais annuels prévus à l’article 2 pour une année (n) donnée sont acquittés au plus tard le 31 mars de l’année (n). L’AEMF adresse des notes de débit, précisant le montant des frais annuels, à toutes les contreparties centrales de pays tiers reconnues, au plus tard le 1er mars de l’année (n).

2 Toute note de débit adressée par l’AEMF à une contrepartie centrale indique le montant des frais annuels prévus à l’article 3 pour l’année de la reconnaissance, ainsi que la date limite de paiement de ces frais. La contrepartie centrale bénéficie d’un délai de paiement minimal de 30 jours civils à compter de la date à laquelle l’AEMF lui a adressé la note de débit.

3 Les frais annuels acquittés par une contrepartie centrale ne sont pas remboursables.

Article 8 Demandes de reconnaissance déjà présentées

1 Lorsqu’une contrepartie centrale de pays tiers a présenté une demande de reconnaissance avant le 22 septembre 2020 et que l’AEMF n’a pas encore adopté de décision quant à l’acceptation ou au refus de la reconnaissance de ladite contrepartie centrale, cette dernière s’acquitte des frais de reconnaissance prévus à l’article 1er, paragraphe 1, au plus tard le 22 octobre 2020.

2 Par dérogation au paragraphe 1, si l’AEMF a suspendu le traitement de la demande de reconnaissance d’une contrepartie centrale de pays tiers avant le 22 septembre 2020, ladite contrepartie centrale s’acquitte des frais de reconnaissance prévus à l’article 1er, paragraphe 1, dans le délai figurant dans la note de débit que l’AEMF lui a adressée après notification de la levée de la suspension du traitement de sa demande. La contrepartie centrale bénéficie d’un délai de paiement minimal de 30 jours civils à compter de la date à laquelle l’AEMF lui a adressé la note de débit.

Article 9 Frais annuels provisoires applicables pour les contreparties centrales déjà reconnues

1 Une contrepartie centrale de pays tiers qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, est déjà reconnue par l’AEMF conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 s’acquitte de frais annuels provisoires de 50 000 EUR pour l’année 2020 et pour chaque année suivante, jusqu’à ce que le réexamen de son importance systémique en application de l’article 89, paragraphe 3 quater, du règlement (UE) no 648/2012 ait été effectué et qu’elle ait été reconnue conformément à l’article 25, paragraphe 2, ou à l’article 25, paragraphe 2 ter, dudit règlement, ou jusqu’à ce que cette reconnaissance ait été refusée.

2 Les frais annuels provisoires applicables pour 2020 sont acquittés dans un délai de 30 jours civils à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les frais annuels provisoires applicables pour une autre année (n) sont acquittés au plus tard le 31 mars de l’année (n).

Article 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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