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Règlement délégué (UE) 2020/1303 de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères dont l’AEMF devrait tenir compte pour déterminer si une contrepartie centrale établie dans un pays tiers présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020R1303
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2020-07-14
In force since
2020-09-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Nature, taille et complexité de l’activité de la contrepartie centrale

1 Lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point a), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF évalue les éléments suivants: a) les pays dans lesquels la contrepartie centrale fournit ou a l’intention de fournir ses services; b) la mesure dans laquelle la contrepartie centrale fournit d’autres services en plus des services de compensation; c) le type des instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale; d) l’applicabilité aux instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale de l’obligation de compensation prévue à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012; e) les valeurs moyennes compensées par la contrepartie centrale sur une période d’un an, aux niveaux suivants: i) le niveau de la contrepartie centrale; ii) le niveau de chaque membre compensateur qui est une entité établie dans l’Union ou une entité appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union; iii) le niveau des membres compensateurs établis en dehors de l’Union ou qui n’appartiennent pas à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union, lorsque ces membres procèdent à des compensations pour le compte de clients et de clients indirects établis dans l’Union, sous forme agrégée; f) l’existence d’une évaluation du profil de risque de la contrepartie centrale, fondée sur des normes convenues au niveau international ou d’autres normes, la méthode employée et le résultat de l’évaluation.

2 Aux fins du paragraphe 1, point e), l’AEMF évalue séparément les valeurs suivantes: a) pour les opérations sur titres [y compris les opérations de financement sur titres conformément au règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil ], la valeur des positions ouvertes; b) pour les transactions sur produits dérivés négociées sur un marché réglementé au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil , la valeur des positions ouvertes ou du chiffre d’affaires; c) pour les transactions sur produits dérivés de gré à gré, l’encours notionnel brut et net. Ces valeurs sont évaluées par monnaie et par catégorie d’actifs.

3 Lorsque l’un des indicateurs visés à l’article 6 s’applique, l’AEMF évalue également, outre les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article, les éléments suivants: a) la structure de l’actionnariat de la contrepartie centrale; b) lorsque la contrepartie centrale appartient au même groupe qu’une autre infrastructure des marchés financiers, telle qu’une autre contrepartie centrale ou un dépositaire central de titres, la structure sociale du groupe auquel la contrepartie centrale appartient; c) la mesure dans laquelle la contrepartie centrale fournit des services de compensation à des clients ou à des clients indirects établis dans l’Union par l’intermédiaire de membres compensateurs établis en dehors de l’Union; d) la nature, la profondeur et la liquidité des marchés desservis, ainsi que le niveau d’information disponible sur les données appropriées de formation du prix pour les acteurs du marché et toute source de détermination des prix généralement acceptée et fiable; e) la mesure dans laquelle les cours, les prix acheteurs et vendeurs avant négociation et l’importance des intentions de négociation sont rendus publics; f) la mesure dans laquelle le prix post-négociation, le volume et le moment des opérations exécutées ou conclues, sur les marchés desservis par la contrepartie centrale ou ailleurs, sont rendus publics.

Article 2 Effet d’une défaillance ou d’un dysfonctionnement d’une contrepartie centrale

1 Lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point b), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF évalue les éléments suivants: a) le capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves, de la contrepartie centrale; b) le type et le montant des garanties acceptées et détenues par la contrepartie centrale, les décotes appliquées, la méthode de décote correspondante, les monnaies dans lesquelles la garantie est libellée et la mesure dans laquelle la garantie est constituée par des entités établies dans l’Union ou appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union; c) le montant maximal des marges collectées par la contrepartie centrale sur une seule journée durant la période de 365 jours précédant l’évaluation de l’AEMF; d) le montant maximal des marges collectées par la contrepartie centrale sur une seule journée durant la période de 365 jours précédant l’évaluation de l’AEMF pour chaque membre compensateur qui est une entité établie dans l’Union ou une entité appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union, par catégorie d’actifs ou par fonds de défaillance distinct, le cas échéant; e) le cas échéant, pour chaque fonds de défaillance de la contrepartie centrale, les contributions au fonds de défaillance maximales requises et détenues par la contrepartie centrale sur une seule journée durant la période de 365 jours précédant l’évaluation de l’AEMF; f) le cas échéant, pour chaque fonds de défaillance de la contrepartie centrale, les contributions au fonds de défaillance maximales requises et détenues par la contrepartie centrale sur une seule journée durant la période de 365 jours précédant l’évaluation de l’AEMF, pour chaque membre compensateur qui est une entité établie dans l’Union ou une entité appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union; g) l’estimation de l’obligation de paiement la plus grande sur une seule journée, globalement et dans chaque monnaie de l’Union, qui résulterait de la défaillance de l’un ou de deux des principaux membres compensateurs (et leurs filiales) dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles; h) le montant total, et pour chaque monnaie de l’Union, des ressources financières liquides dont dispose la contrepartie centrale, ventilées par type de ressources, y compris les dépôts en espèces et les ressources engagées ou non engagées; i) le montant total des ressources financières liquides engagées auprès de la contrepartie centrale par des entités établies dans l’Union ou appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union.

2 Lorsque l’un des indicateurs visés à l’article 6 s’applique, l’AEMF évalue également, outre les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article, les éléments suivants: a) l’identité des fournisseurs de liquidités établis dans l’Union ou appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union; b) les valeurs journalières moyennes et maximales agrégées des paiements entrants et sortants dans chacune des monnaies de l’Union; c) la mesure dans laquelle les fonds de la banque centrale sont utilisés pour le règlement et le paiement et la mesure dans laquelle d’autres entités sont utilisées pour le règlement ou le paiement; d) la mesure dans laquelle la contrepartie centrale a recours à des technologies telles que la technologie des registres distribués dans son processus de règlement ou de paiement; e) le plan de redressement de la contrepartie centrale; f) le régime de résolution applicable à la contrepartie centrale; g) l’existence d’un groupe de gestion de crise pour la contrepartie centrale.

Article 3 Structure des membres compensateurs de la contrepartie centrale

1 Lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point c), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF évalue les éléments suivants: a) la liste des membres compensateurs et, lorsque l’information est disponible, l’identité des clients ou clients indirects établis dans l’Union ou appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union qui utilisent, le cas échéant, les services de compensation de la contrepartie centrale, et b) les différentes options disponibles pour accéder aux services de compensation de la contrepartie centrale (y compris les différents modèles d’adhésion et d’accès direct pour les clients), ainsi que les conditions d’octroi, de refus ou de révocation de l’accès.

2 Lorsque l’un des indicateurs visés à l’article 6 s’applique, l’AEMF évalue spécifiquement, outre les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article, toutes les exigences juridiques ou prudentielles que la contrepartie centrale impose aux membres compensateurs pour l’accès à ses services de compensation.

Article 4 Services de compensation de substitution assurés par d’autres contreparties centrales

1 Lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point d), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF évalue si les membres compensateurs et les clients établis dans l’Union peuvent accéder à la totalité ou à une partie des services de compensation assurés par une contrepartie centrale par l’intermédiaire d’autres contreparties centrales, et si ces contreparties centrales sont agréées ou reconnues au titre des articles 14 ou 25 dudit règlement.

2 Lorsque l’un des indicateurs visés à l’article 6 s’applique, l’AEMF évalue également, outre les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article, si les services assurés par la contrepartie centrale concernent une catégorie de produits dérivés soumise à l’obligation de compensation prévue à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012.

Article 5 Relations, interdépendances ou autres interactions de la contrepartie centrale

1 Lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point e), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF évalue l’ampleur des fonctions, des services ou des activités qui ont été externalisés par la contrepartie centrale.

2 Lorsque l’un des indicateurs visés à l’article 6 s’applique, l’AEMF évalue également, outre les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article, les éléments suivants: a) les effets que pourrait avoir sur l’Union ou l’un ou plusieurs de ses États membres l’inaptitude du fournisseur des fonctions, services ou activités externalisés à se conformer aux obligations qui lui incombent au titre des accords d’externalisation; b) la mesure dans laquelle la contrepartie centrale dessert des plates-formes de négociation établies dans l’Union; c) l’existence d’accords d’interopérabilité ou d’appels de marges croisés entre la contrepartie centrale et des contreparties centrales établies dans l’Union, ou la présence de liens avec d’autres infrastructures des marchés financiers établies dans l’Union, telles que des dépositaires centraux de titres ou des systèmes de paiement, ou la participation à de telles infrastructures.

Article 6 Indicateurs d’exposition minimale des membres compensateurs et des clients établis dans l’Union à la contrepartie centrale

1 Les indicateurs aux fins des articles 1er à 5 sont les suivants: a) les positions ouvertes maximales pour les opérations sur titres, y compris les opérations de financement sur titres, ou pour les produits dérivés cotés libellés dans des monnaies de l’Union qui sont compensés ou destinés à être compensés par la contrepartie centrale durant la période d’un an suivant l’évaluation sont supérieures à 1000 milliards EUR; b) l’encours notionnel maximal pour les transactions sur produits dérivés de gré à gré libellées dans des monnaies de l’Union qui sont compensées ou destinées à être compensées par la contrepartie centrale durant la période d’un an suivant l’évaluation est supérieur à 1000 milliards EUR; c) l’exigence en matière de marge agrégée moyenne et les contributions au fonds de défaillance pour les comptes détenus auprès de la contrepartie centrale par les membres compensateurs qui sont des entités établies dans l’Union ou appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union, calculées par la contrepartie centrale sur une base nette au niveau des comptes des membres compensateurs durant la période de deux ans précédant l’évaluation, sont supérieures à 25 milliards EUR; d) l’estimation de l’obligation de paiement la plus grande engagée par des entités établies dans l’Union ou appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union et calculée sur la période d’un an précédant l’évaluation, qui résulterait de la défaillance d’au moins les deux principaux membres compensateurs et leurs filiales, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, est supérieure à 3 milliards EUR. Aux fins du point d), l’obligation de paiement agrège les engagements dans toutes les monnaies de l’Union, convertis en EUR si nécessaire.

2 L’AEMF ne peut déterminer, sur la base des critères énoncés aux articles 1er à 5, qu’une contrepartie centrale de pays tiers est une contrepartie centrale de catégorie 2 que si au moins un des indicateurs énumérés au paragraphe 1 est rempli.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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