Règlement d’exécution (UE) 2020/1428 de la Commission du 12 octobre 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Un droit antidumping provisoire devrait être imposé sur les importations de barres, profilés (creux ou non), tubes, tuyaux; non assemblés, préparés ou non en vue de leur utilisation dans la construction (coupés à dimension, percés, coudés, chanfreinés, filetés), constitués d’aluminium, allié ou non, ne contenant pas plus de 99,3 % d’aluminium, hormis: 1) les produits réunis (par exemple par soudure ou par des fixations) pour constituer des sous-assemblages; 2) les tubes et tuyaux soudés; 3) les produits se trouvant dans un kit emballé comportant les pièces nécessaires pour être assemblées en un produit fini sans autre opération de finition ou de fabrication des pièces («kit de produits finis»); relevant actuellement des codes NC ex76041010, ex76041090, 76042100, 76042910, 76042990, ex76081000, 76082081, 76082089 et ex76109090 (codes TARIC 7604101011, 7604109011, 7604109025, 7604109080, 7608100011, 7608100080, 7610909010) et originaires de la République populaire de Chine.
2 Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: SociétéDroit antidumping provisoireCode additionnel TARICGuangdong Haomei New Materials Co., Ltd30,4 %C562Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd30,4 %C563Press Metal International Ltd38,2 %C564Press Metal International Technology Ltd38,2 %C565Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe34,9 %Toutes les autres sociétés48,0 %C999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4 La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5 Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1 Les parties intéressées présentent par écrit leurs observations concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les parties intéressées demandent à être entendues par la Commission dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3 Les parties intéressées demandent à être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider, le cas échéant, d’y donner suite.
Article 3
1 Les autorités douanières sont chargées de lever l’enregistrement des importations, établi conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/1215 soumettant à enregistrement les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine.
2 Les données collectées au sujet de produits qui ont été importés pour mise à la consommation dans l’Union 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er s’applique pendant une période de six mois.
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