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Règlement d’exécution (UE) 2020/1435 de la Commission du 9 octobre 2020 relatif aux obligations qui incombent aux déclarants de mettre à jour leurs enregistrements en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020R1435
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-10-09
In force since
2020-12-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modification du statut ou de l’identité d’un déclarant

Dans le cas d’une modification relevant de l’article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006, l’enregistrement est mis à jour et soumis à l’Agence au plus tard 3 mois à compter de la date à laquelle cette modification prend effet.

Article 2 Modification de la composition de la substance

Dans le cas d’une modification relevant de l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1907/2006, l’enregistrement est mis à jour et soumis à l’Agence au plus tard 3 mois à compter de la date à laquelle commence la fabrication ou l’importation de la substance ayant fait l’objet de la modification de sa composition.

Article 3 Modification de la fourchette de quantité

1 Dans le cas d’une modification relevant de l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1907/2006, entraînant le passage à une fourchette de quantité supérieure, l’enregistrement est mis à jour et soumis à l’Agence au plus tard 3 mois à compter de la date mentionnée ci-dessous: a) lorsqu’une nouvelle donnée est fournie pour une mise à jour découlant de l’application de l’annexe VII ou de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1907/2006, la date à laquelle tous les rapports d’essais finaux nécessaires à la mise à jour ont été reçus; b) pour une modification ne relevant pas du point a), la date à laquelle la fourchette de quantité supérieure est atteinte. Dans les cas visés au premier alinéa, point a), une négociation de contrat avec un laboratoire d’essai doit être engagée pour tous les essais concernés au plus tard 3 mois à compter de la date à laquelle la fourchette de quantité supérieure est atteinte. Les délais fixés au paragraphe 1 du présent article s’appliquent sans préjudice de l’obligation incombant au déclarant de communiquer immédiatement à l’Agence les informations supplémentaires dont elle aurait besoin, dès que la fourchette de quantité supérieure est atteinte, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006.

2 Dans le cas d’une modification relevant de l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1907/2006, entraînant la cessation de la fabrication ou de l’importation, l’enregistrement est mis à jour et soumis à l’Agence au plus tard 3 mois à compter de la date de la cessation de la fabrication ou de l’importation.

3 Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas si la modification résulte du redémarrage de la fabrication ou de l’importation par le fabricant, conformément à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006. En revanche, en pareil cas, l’enregistrement est mis à jour et soumis à l’Agence avant le redémarrage de la fabrication ou de l’importation.

Article 4 Nouvelles utilisations identifiées et nouvelles utilisations déconseillées

Dans les cas relevant de l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1907/2006, l’enregistrement est mis à jour et soumis à l’Agence au plus tard 3 mois à compter de la date mentionnée ci-dessous: a) dans le cas d’une nouvelle utilisation identifiée, la date à laquelle le déclarant reçoit toutes les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation des risques pour cette nouvelle utilisation; b) dans le cas d’une nouvelle utilisation déconseillée, la date à laquelle les informations sur les risques associés à ladite utilisation sont disponibles pour le déclarant.

Article 5 Connaissances nouvelles concernant les risques pour la santé humaine et/ou l’environnement

Dans les cas relevant de l’article 22, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1907/2006, l’enregistrement est mis à jour et soumis à l’Agence au plus tard 6 mois à compter de la date à laquelle le déclarant prend connaissance ou à laquelle il peut raisonnablement être attendu qu’il ait pris connaissance des connaissances nouvelles en question.

Article 6 Modification de la classification et de l’étiquetage de la substance enregistrée

1 Dans le cas d’une modification relevant de l’article 22, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 due à l’ajout, la modification ou la suppression d’une classification harmonisée figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil , l’enregistrement est mis à jour et soumis à l’Agence au plus tard à la date à laquelle cette modification s’applique.

2 Dans le cas d’une modification relevant de l’article 22, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 due à une adaptation de la classification d’une substance à la suite d’une nouvelle évaluation conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 1272/2008, l’enregistrement est mis à jour et soumis à l’Agence au plus tard 6 mois après la date à laquelle la décision de modifier la classification et l’étiquetage de la substance a été prise.

Article 7 Mises à jour ou modifications du rapport sur la sécurité chimique ou des conseils d’utilisation en toute sécurité

Dans les cas relevant de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1907/2006, l’enregistrement est mis à jour et soumis à l’Agence au plus tard 12 mois à compter de la date à laquelle la nécessité de mettre à jour ou de modifier le rapport sur la sécurité chimique ou les conseils d’utilisation en toute sécurité visés à l’annexe VI, section 5, dudit règlement a été établie.

Article 8 Propositions d’essai avant la réalisation d’un des essais énumérés à l’annexe IX ou X

1 Dans les cas relevant de l’article 22, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1907/2006, l’enregistrement est mis à jour afin d’inclure la proposition d’essai et est soumis à l’Agence au plus tard 6 mois à compter de la date à laquelle le déclarant établit la nécessité de réaliser un ou plusieurs des essais énumérés à l’annexe IX ou X dudit règlement.

2 Le délai indiqué au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas dans le cas d’une proposition d’essai élaborée dans le cadre d’une stratégie d’essai concernant un groupe de substances. En pareil cas, les enregistrements concernés sont mis à jour et soumis à l’Agence au plus tard 12 mois à compter de la date à laquelle le ou les déclarant(s) établit/établissent la nécessité de réaliser un ou plusieurs des essais énumérés à l’annexe IX ou X du règlement (CE) no 1907/2006.

Article 9 Modification de l’accès aux informations de l’enregistrement

Dans le cas d’une modification relevant de l’article 22, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1907/2006, l’enregistrement est mis à jour et soumis à l’Agence au plus tard 3 mois à compter de la date à laquelle cette modification est intervenue.

Article 10 Mise à jour impliquant d’autres essais

Les délais fixés aux articles 1er, 2, 4, 5 et 6 du présent règlement ne s’appliquent pas si une circonstance relevant de l’article 22, paragraphe 1, points a), b), d), e) ou f), du règlement (CE) no 1907/2006 rend nécessaire la génération de données pour satisfaire aux exigences en matière d’informations établies à l’annexe VII ou à l’annexe VIII du règlement (CE) no 1907/2006. En pareil cas, la mise à jour de l’enregistrement à la suite de cette circonstance et la mise à jour de l’enregistrement à la suite du respect des exigences en matière d’informations établies à l’annexe VII ou à l’annexe VIII du règlement (CE) no 1907/2006 sont soumises ensemble à l’Agence au plus tard 3 mois à compter de la date à laquelle les rapports d’essais finaux nécessaires à la mise à jour ont été reçus. En pareilles circonstances: a) la négociation de contrat avec un laboratoire d’essai doit être engagée pour les essais concernés au plus tard 3 mois à compter de la date à laquelle la nécessité de procéder à d’autres essais est établie; b) la nécessité de procéder à d’autres essais visée au point a) est établie dans le délai prévu à l’article 1, 2, 4, 5 ou 6 du présent règlement.

Article 11 Autres mises à jour combinées

1 Dans le cas où une circonstance relevant de l’article 10 du présent règlement ou de l’article 22, paragraphe 1, points a) à f) ou i), du règlement (CE) no 1907/2006 qui entraîne également la nécessité de mettre à jour ou de modifier le rapport sur la sécurité chimique ou les conseils d’utilisation en toute sécurité conformément à l’article 22, paragraphe 1, point g), dudit règlement, la mise à jour de l’enregistrement à la suite de cette circonstance et la mise à jour de l’enregistrement à la suite de la mise à jour ou modification du rapport sur la sécurité chimique sont soumises ensemble à l’Agence au plus tard 12 mois à compter de la date à laquelle les rapports d’essais finaux nécessaires à la mise à jour ont été reçus.

2 Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, une mise à jour d’un enregistrement qui résulte d’une circonstance relevant de plus d’un des points a) à i) de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 est transmise à l’Agence au plus tard dans le plus long des délais prévus aux articles 1 à 10 du présent règlement, à compter de la date à laquelle le premier besoin de mettre à jour l’enregistrement a été constaté.

Article 12 Mise à jour des soumissions conjointes

1 Par dérogation aux articles précédents du présent règlement, lorsqu’une mise à jour par un membre d’une soumission conjointe en application de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 dépend de la mise à jour préalable de l’enregistrement par le déclarant principal, ce membre met à jour son enregistrement et le soumet à l’Agence: a) au plus tard dans les trois mois, dans le cas où une mise à jour est nécessaire à la suite d’une circonstance relevant de l’article 22, paragraphe 1, points a) à f) ou i), du règlement (CE) no 1907/2006; b) au plus tard dans les neuf mois, dans le cas où une mise à jour ou une modification du rapport sur la sécurité chimique ou des conseils d’utilisation en toute sécurité est nécessaire, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1907/2006; c) au plus tard dans les neuf mois, dans le cas où une circonstance relevant de l’article 22, paragraphe 1, poins a) à f) ou i), du règlement (CE) no 1907/2006 entraîne également la nécessité de mettre à jour ou de modifier un rapport sur la sécurité chimique existant ou les conseils d’utilisation en toute sécurité existants, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point g), dudit règlement. En pareil cas, la mise à jour de l’enregistrement à la suite de cette circonstance et la mise à jour de l’enregistrement à la suite de la mise à jour ou de la modification du rapport sur la sécurité chimique ou des conseils d’utilisation en toute sécurité sont soumises ensemble à l’Agence.

2 Les délais prévus au paragraphe 1 du présent article s’appliquent à compter de la date à laquelle l’Agence informe le déclarant principal, conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, et les autres membres de la soumission conjointe que le dossier d’enregistrement, tel que mis à jour par le déclarant principal, est complet.

3 Lorsqu’une mise à jour par un membre d’une soumission conjointe en application de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 n’est pas subordonnée à la mise à jour préalable de l’enregistrement par le déclarant principal, les délais fixés aux articles 1 à 11 du présent règlement s’appliquent.

Article 13 Mises à jour à la suite d’une modification des annexes du règlement (CE) no 1907/2006 conformément à l’article 131 dudit règlement

1 Lorsqu’une modification d’une ou de plusieurs annexes du règlement (CE) no 1907/2006 conformément à l’article 131 dudit règlement entraîne une modification des informations qu’il convient de soumettre à l’agence conformément à l’article 10 ou à l’article 12 de ce même règlement, l’enregistrement est mis à jour au plus tard à la date à partir de laquelle cette modification s’applique, sauf disposition contraire prévue dans ladite modification.

2 Par dérogation aux articles 1 à 12 du présent règlement, lorsqu’une modification d’une ou de plusieurs annexes du règlement (CE) no 1907/2006 conformément à l’article 131 dudit règlement impose l’obligation de mettre à jour un dossier d’enregistrement en vertu de l’article 22, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1907/2006 dans un délai fixé dans le présent règlement, seul le délai fixé au paragraphe 1 du présent règlement s’applique, sauf disposition contraire prévue dans ladite modification.

Article 14 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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