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Règlement d’exécution (UE) 2020/1478 de la Commission du 14 octobre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en ce qui concerne le prélèvement d’échantillons, la méthode de détection de référence et les conditions d’importation relatifs à la lutte contre les Trichinella (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020R1478
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-10-14
In force since
2020-11-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«5 Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, et après approbation par l’autorité compétente: a) les carcasses peuvent être découpées dans un atelier de découpe attenant à l’abattoir ou séparé de dernier, à condition: i) que la procédure soit approuvée par l’autorité compétente; ii) qu’une carcasse ou les parties de celle-ci n’aient qu’un seul atelier de découpe comme destination; iii) que l’atelier de découpe soit situé sur le territoire de l’État membre et iv) qu’en cas de résultat positif, toutes les parties soient déclarées impropres à la consommation humaine; b) les carcasses dérivées de porcins domestiques peuvent être découpées en davantage de parties dans un atelier de découpe situé dans les mêmes locaux ou attenant à l’abattoir, à condition: i) que la procédure soit approuvée par l’autorité compétente; ii) qu’une découpe à chaud soit nécessaire pour la production de produits spécifiques; iii) qu’en cas de résultat positif, toutes les parties soient déclarées impropres à la consommation humaine.».

«3 Lorsqu’il existe, dans l’abattoir, une procédure visant à assurer qu’aucune partie des carcasses examinées ne quittera les locaux avant que le résultat de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu et se soit révélé négatif, et lorsque cette procédure est officiellement approuvée par l’autorité compétente ou lorsque la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 5, s’applique, la marque de salubrité mentionnée à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 peut être apposée avant que le résultat de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu.»

«2 Seuls les pays tiers inscrits sur la liste de l’annexe VII peuvent appliquer les dérogations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, après avoir informé la Commission de l’application de ces dérogations.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, paragraphes 4, 5 et 7, est applicable à partir du 21 avril 2021.

Relations

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