Règlement d’exécution (UE) 2020/1510 de la Commission du 16 octobre 2020 concernant l’autorisation de l’alcool cinnamylique, du 3-phénylpropan-1-ol, du 2-phénylpropanal, du 3-p-cuményl-2-méthylpropionaldéhyde, de l’alpha-méthylcinnamaldéhyde, du 3-phénylpropanal, de l’acide cinnamique, de l’acétate de cinnamyle, du butyrate de cinnamyle, de l’isobutyrate de 3-phénylpropyle, de l’isovalérate de cinnamyle, de l’isobutyrate de cinnamyle, du cinnamate d’éthyle, du cinnamate de méthyle et du cinnamate d’isopentyle en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales à l’exception des animaux marins (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Autorisation
Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2 Mesures transitoires
1 Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances, qui sont produits et étiquetés avant le 8 mai 2021 conformément aux règles applicables avant le 8 novembre 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 8 novembre 2021, conformément aux règles applicables avant le 8 novembre 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 8 novembre 2022, conformément aux règles applicables avant le 8 novembre 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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