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Règlement d’exécution (UE) 2020/1534 de la Commission du 21 octobre 2020 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32020R1534
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-10-21
In force since
2020-10-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels que définis actuellement sous la position SH 2008, relevant actuellement des codes NC 20083055, 20083075 et ex20083090 (codes TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067 et 2008309069) et originaires de la République populaire de Chine.

2 Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: SociétéEUR/tonne nette de produitCode additionnel TARICYichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang531,2A886Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd, Huangyan, Zhejiang361,4A887Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, province de Hubei489,7A888Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang499,9C528Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon, figurant en annexe499,6A889Toutes les autres sociétés531,2A999

3 L’application du taux de droit individuel spécifié pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale valide, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité émettrice de ladite facture, identifié par son nom et sa fonction, rédigée dans les termes suivants: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» En l’absence de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.

Article 2

1 En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 132 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission , le montant du droit antidumping, calculé sur la base de l’article 1er ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

2 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 3

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié de sorte qu’un nouveau producteur-exportateur est ajouté aux sociétés ayant coopéré qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon et qui sont donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 499,6 EUR/tonne nette de produit lorsque tout nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine apporte à la Commission des éléments de preuve suffisants: a) qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête initiale (du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007); b) qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné vers l’Union ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête de réexamen.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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