Règlement d’exécution (UE) 2020/1627 de la Commission du 3 novembre 2020 relatif aux mesures exceptionnelles prises pour la troisième période de référence (2020-2024) du système de performance et de tarification dans le ciel unique européen en raison de la pandémie de COVID-19
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des mesures exceptionnelles applicables pour la troisième période de référence (ci-après la «PR3») du système de performance et de tarification dans le ciel unique européen visée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Les règles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/317 s’appliquent, sauf disposition contraire expresse du présent règlement.
Article 2 Fixation d’objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3
1 Par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission fixe des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3, au plus tard le 1er mai 2021.
2 Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les autorités nationales de surveillance fournissent à la Commission, afin d’étayer la fixation des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union, des données sur les coûts initiaux et des informations sur les prévisions de trafic se rapportant à la PR3, au plus tard le 15 décembre 2020.
3 Les exigences énoncées à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 ne s’appliquent pas à la préparation des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3 visés au paragraphe 1. La consultation visée à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 comporte, par dérogation à la présente disposition, un projet de valeurs des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union.
4 Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3 visés au paragraphe 1 comprennent, outre les objectifs de performance pour les indicateurs de performance clés définis à la partie 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/317, des objectifs de performance pour l’indicateur de performance clé tel que modifié à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 3 Présentation et évaluation des projets de plans de performance
1 Par dérogation à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les États membres élaborent et présentent à la Commission, au plus tard le 1er octobre 2021, des projets de plans de performance établis conformément à l’article 10 dudit règlement d’exécution et contenant des objectifs de performance révisés compatibles avec les objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union visés à l’article 2 du présent règlement.
2 Par dérogation à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les projets de plans de performance visés au paragraphe 1 comprennent, outre les objectifs de performance pour les indicateurs de performance clés définis à la partie 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/317, des objectifs de performance pour l’indicateur de performance clé tel que modifié à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.
3 Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, point b), et à l’article 11, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les mécanismes incitatifs portant sur les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de la capacité visés à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement d’exécution sont soumis aux exigences suivantes s’agissant de la PR3: a) les mécanismes incitatifs ne couvrent que les années civiles 2022 à 2024. Les États membres tiennent compte de cette période limitée des mécanismes incitatifs dans leurs projets de plans de performance visés au paragraphe 1; b) les mécanismes incitatifs produisent des effets financiers sous la forme de reports suivis d’ajustements des taux unitaires uniquement à compter de la première année suivant l’adoption du plan de performance.
4 En ce qui concerne le domaine de performance clé de l’efficacité économique, les objectifs de performance contenus dans les plans de performance finaux pour la PR3 adoptés par les États membres conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2019/317 s’appliquent de manière rétroactive à compter du début de la période de référence, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/317.
5 Par dérogation à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/317, le gestionnaire de réseau présente à la Commission, pour évaluation, un projet révisé de plan de performance du réseau pour la PR3, au plus tard le 1er octobre 2021.
Article 4 Dérogations concernant les indicateurs de performance clés pour la PR3
1 Par dérogation aux points 4.1 a) et 4.1 b) de la partie 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/317, l’indicateur de performance clé relatif à la modification d’une année sur l’autre du coût unitaire fixé (DUC) moyen à l’échelle de l’Union pour les services de navigation aérienne en route est défini, pour les années civiles 2020 et 2021, en tant que valeur combinée pour ces deux années, exprimée en pourcentage de variation par rapport à la valeur de référence à l’échelle de l’Union visée à l’article 9, paragraphe 4, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317. À cette fin, un DUC moyen unique à l’échelle de l’Union pour les années civiles 2020 et 2021 est calculé, et il est égal au rapport entre, d’une part, le total des coûts fixés pour les services en route au niveau de l’Union pour ces deux années civiles et, d’autre part, le total des unités de services en route au niveau de l’Union pour ces deux années civiles.
2 Par dérogation aux points 4.1 a) i) et 4.1 a) iii) de la partie 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/317, l’indicateur de performance clé relatif au DUC pour les services de navigation aérienne en route au niveau local est défini, pour les années civiles 2020 et 2021, en tant que valeur combinée pour ces deux années. À cette fin, un DUC moyen unique pour les années civiles 2020 et 2021 est calculé, et il est égal au rapport entre, d’une part, le total des coûts fixés pour les services en route pour ces deux années civiles et, d’autre part, le total des unités de services en route pour ces deux années civiles, au niveau de la zone tarifaire concernée.
Article 5 Dérogations concernant le calcul et la fixation des taux unitaires et des ajustements correspondants
1 En ce qui concerne les années civiles 2020 et 2021, les ajustements des taux unitaires en vertu de l’article 27, paragraphes 2 à 5, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 sont calculés sur la base des coûts fixés totaux applicables pour ces deux années et de la perte de revenus totale ou du total des revenus supplémentaires résultant de la différence entre les unités de services prévues dans le plan de performance et les unités de services effectivement enregistrées pour ces deux années. Ces deux années sont considérées comme une seule et unique période et remplacent la période visée dans ces dispositions par «année n». Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les ajustements des taux unitaires sont effectués au cours des années civiles 2023 et 2024.
2 En ce qui concerne les années civiles 2020 et 2021, les ajustements des taux unitaires en vertu de l’article 27, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 sont calculés sur la base des coûts fixés totaux applicables pour ces deux années et de la perte de revenus totale ou du total des revenus supplémentaires résultant de la différence entre les unités de services prévues dans le plan de performance et les unités de services effectivement enregistrées pour ces deux années. Ces deux années sont considérées comme une seule et unique période et remplacent la période visée dans ces dispositions par «année n». Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les ajustements des taux unitaires sont effectués au cours des années civiles 2023 et 2024.
3 En ce qui concerne les années civiles 2020 et 2021, les réductions ou les augmentations des taux unitaires au titre de l’article 28, paragraphes 4 à 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 sont calculées sur la base des coûts fixés totaux applicables et des coûts réels totaux correspondants pour ces deux années. Ces deux années sont considérées comme une seule et unique période et remplacent la période d’une année civile visée dans ces dispositions. Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les réductions ou augmentations des taux unitaires qui doivent être appliquées au cours de l’année n + 2 sont effectuées au cours de l’année civile 2023.
4 En ce qui concerne la PR3, les ajustements sont calculés, conformément à l’article 29, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, sur la base des projets de plans de performance pertinents pour la fixation des taux unitaires au titre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Par dérogation à l’article 29, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, ces ajustements sont répartis de manière égale sur cinq années civiles à compter de l’année suivant celle de l’adoption du plan de performance.
5 L’autorité nationale de surveillance peut décider de porter la période visée au paragraphe 4 à un maximum de sept années civiles, le cas échéant, pour éviter un effet disproportionné des reports sur les taux unitaires facturés aux usagers de l’espace aérien.
Article 6 Rapports et suivi supplémentaires
1 Outre les obligations énoncées aux articles 4 et 36 du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les prestataires de services de navigation aérienne présentent à l’autorité nationale de surveillance un rapport détaillant les mesures mises en place pour faire face aux répercussions financières et opérationnelles de la pandémie de COVID-19 sur leurs activités, au plus tard le 15 décembre 2020. L’autorité nationale de surveillance transmet le rapport à la Commission dès sa réception.
2 Les autorités nationales de surveillance et la Commission peuvent utiliser les informations figurant dans le rapport visé au paragraphe 1 aux fins des tâches de suivi définies à l’article 37 du règlement d’exécution (UE) 2019/317.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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