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Règlement d’exécution (UE) 2020/1668 de la Commission du 10 novembre 2020 spécifiant les éléments et fonctionnalités du système d’information et de communication à utiliser aux fins du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020R1668
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-11-10
In force since
2020-12-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Contenu du système d’information et de communication pour la surveillance des marchés («ICSMS»)

Aux fins du règlement (UE) 2019/515, l’ICSMS couvre: a) la notification des décisions administratives à la Commission et aux autres États membres visée à l’article 5, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/515; b) la notification des suspensions temporaires à la Commission et aux autres États membres visée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/515; c) la notification des avis de la Commission à tous les États membres visée à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/515; d) l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les points de contact produit des différents États membres, visé à l’article 5, paragraphe 7, à l’article 10, paragraphe 1, point a), et à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/515.

Article 2 Accès à l’ICSMS

Les États membres font connaître et introduisent dans l’ICSMS l’identité des autorités compétentes et des points de contact produit qui ont accès à l’ICSMS conformément au règlement (UE) 2019/515.

Article 3 Notifications de décisions administratives refusant ou restreignant l’accès au marché

Lorsqu’elle notifie une décision administrative en vertu de l’article 5, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/515, l’autorité compétente, outre le chargement d’une copie électronique de la décision administrative, introduit les informations suivantes dans l’ICSMS: a) la règle technique nationale sur la base de laquelle l’évaluation a été effectuée; b) le nom de l’État membre dans lequel l’opérateur économique affirme commercialiser légalement les biens; c) les motifs d’intérêt public légitime applicables couverts par la règle technique nationale. L’autorité compétente introduit dans l’ICSMS toute annulation ou retrait de la décision administrative notifiée en vertu de l’article 5, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/515.

Article 4 Notification de suspensions temporaires

Lorsqu’elle notifie une suspension temporaire en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/515, l’autorité compétente, outre le chargement d’une copie électronique de la suspension temporaire, introduit les informations suivantes dans l’ICSMS: a) la règle technique nationale sur la base de laquelle l’évaluation sera effectuée; b) le nom de l’État membre dans lequel l’opérateur économique affirme commercialiser légalement les biens; c) les motifs d’intérêt public légitime pour une suspension temporaire de l’accès au marché, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/515. L’autorité compétente introduit dans l’ICSMS toute annulation ou levée de la suspension temporaire notifiée en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/515.

Article 5 Durées de conservation des données à caractère personnel contenues dans les communications introduites dans l’ICSMS

Les données à caractère personnel contenues dans les communications introduites dans l’ICSMS et conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées sont automatiquement effacées dans l’ICSMS cinq ans après: a) la notification d’une suspension temporaire en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/515 ou b) la notification d’une décision administrative en vertu de l’article 5, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/515 si cette décision administrative n’a pas été soumise à SOLVIT ou c) le dernier échange d’informations en vertu de l’article 5, paragraphe 7, de l’article 10, paragraphe 1, point a), ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/515 ou d) la résolution du cas soumis à SOLVIT. La Commission veille par des moyens techniques à la suppression des données à caractère personnel visées au premier alinéa.

Article 6 Durée de conservation des données à caractère personnel des utilisateurs de l’ICSMS

Les données à caractère personnel relatives à une personne physique désignée par une autorité compétente ou un point de contact produit comme utilisateur de l’ICSMS sont supprimées au plus tard un mois après que la Commission est informée du fait que la personne physique a cessé d’être un utilisateur de l’ICSMS. La Commission veille par des moyens techniques à la suppression des données à caractère personnel visées au premier alinéa.

Article 7 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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