Règlement délégué (UE) 2020/1732 de la Commission du 18 septembre 2020 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels des titrisations à l’Autorité européenne des marchés financiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Plein recouvrement des coûts de la surveillance
Les frais facturés aux référentiels des titrisations couvrent: a) tous les coûts liés à l’enregistrement et à la surveillance des référentiels des titrisations par l’AEMF en vertu du règlement (UE) 2017/2402, y compris les coûts résultant de l’extension de l’enregistrement pour les référentiels centraux déjà enregistrés en vertu du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012 ou du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365; b) tous les coûts liés au remboursement des autorités compétentes ayant effectué des travaux en vertu du règlement (UE) 2017/2402, et à la suite d’une délégation de tâches en vertu de l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement.
Article 2 Chiffre d’affaires applicable
1 Les référentiels des titrisations enregistrés uniquement au titre du règlement (UE) 2017/2402 tiennent, aux fins du présent règlement, des comptes audités qui opèrent une distinction entre les revenus générés par: a) les services de titrisation de base, au sens de l’article 1er, point 3), du règlement délégué (UE) 2020/1230 de la Commission ; b) les services de titrisation auxiliaires, au sens de l’article 1er, point 4), du règlement délégué (UE) 2020/1230; c) tout autre service fourni.
2 Un référentiel des titrisations enregistré au titre du règlement (UE) 2017/2402 qui est aussi enregistré en tant que référentiel central au titre du règlement (UE) no 648/2012 ou du règlement (UE) 2015/2365 tient, aux fins du présent règlement, des comptes audités qui opèrent une distinction entre les revenus générés par: a) la fourniture de services de titrisation de base; b) la fourniture de services de titrisation auxiliaires; c) les fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements de dérivés au titre du règlement (UE) no 648/2012; d) la fourniture de services auxiliaires directement liés à la collecte et à la conservation centralisées d’enregistrements de dérivés au titre du règlement (UE) no 648/2012; e) les fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements d’opérations de financement sur titres au titre du règlement (UE) 2015/2365; f) la fourniture de services auxiliaires directement liés à la collecte et à la conservation centralisées d’enregistrements d’opérations de financement sur titres au titre du règlement (UE) 2015/2365; g) la fourniture de services auxiliaires combinés qui sont directement liés: i) aux activités visées aux points a) et c); ii) aux activités visées aux points a) et e); iii) aux activités visées aux points c) et e); h) tout autre service fourni.
3 Le chiffre d’affaires applicable du référentiel des titrisations pour une année n donnée est la somme: a) des revenus du référentiel ou, lorsque le paragraphe 5 s’applique, de ses revenus attendus, générés par les activités visées au paragraphe 2, point a), tels que déclarés dans les comptes audités de l’année n-2; b) des revenus du référentiel générés par les activités visées au paragraphe 2, point b), et de la part applicable des revenus générés par les activités visées au paragraphe 2, points g) i) et g) ii), tels que déclarés dans les comptes audités de l’année n-2.
4 La part applicable des revenus visée au paragraphe 3, point b), est égale aux revenus générés par les activités visées au paragraphe 2, point a), divisés par la somme des revenus générés par les activités visées: a) au paragraphe 2, point a); b) au paragraphe 2, point c); c) au paragraphe 2, point e).
5 Lorsque les comptes audités pour l’année n-2 ne sont pas disponibles, l’AEMF utilise les revenus attendus pour l’année n indiqués dans les plans d’entreprise présentés à l’AEMF en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/1230. Ces revenus attendus sont présentés selon la répartition suivante: a) revenus attendus des activités visées au paragraphe 2, point a); b) revenus attendus des activités visées au paragraphe 2, point b); c) revenus attendus des activités visées au paragraphe 2, points g) i) et g ii). Un référentiel des titrisations qui décide de fournir à l’AEMF des chiffres actualisés de ses revenus attendus de l’année n le fait au plus tard le 30 septembre de l’année n-1.
Article 3 Redevances d’enregistrement et d’extension de l’enregistrement
1 Lorsque le demandeur n’est pas enregistré en tant que référentiel central en vertu du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012 ou du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365, la redevance d’enregistrement s’élève à: a) 100000 EUR si le référentiel a l’intention de fournir des services auxiliaires comme indiqués à l’article 2, paragraphe 2, points b), g) i) ou g) ii); b) 65000 EUR si le point a) ne s’applique pas.
2 Lorsque le demandeur est enregistré en tant que référentiel central en vertu soit du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012, soit du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365, la redevance d’extension de l’enregistrement s’élève à: a) 50000 EUR si le référentiel a l’intention de fournir des services auxiliaires comme indiqués à l’article 2, paragraphe 2, points b), g) i) ou g) ii); b) 32500 EUR si le point a) ne s’applique pas.
3 Lorsque le demandeur n’est pas enregistré en tant que référentiel central en vertu du règlement (UE) no 648/2012 ou du règlement (UE) 2015/2365 et présente simultanément des demandes d’enregistrement au titre du règlement (UE) 2017/2402, d’une part, et au titre du règlement (UE) no 648/2012 ou du règlement (UE) 2015/2365, d’autre part, il paie l’intégralité de la redevance d’enregistrement due soit en vertu de l’article 6 du règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission, soit en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/360 de la Commission, selon le cas, et la redevance d’extension de l’enregistrement due en vertu du paragraphe 3.
4 Lorsque le demandeur n’est pas enregistré en tant que référentiel central en vertu du règlement (UE) no 648/2012 ni en vertu du règlement (UE) 2015/2365 et présente simultanément des demandes d’enregistrement au titre du règlement (UE) no 648/2012, du règlement (UE) 2015/2365 et du règlement (UE) 2017/2402, il paie l’intégralité de la redevance d’enregistrement due en vertu de l’article 6 du règlement délégué (UE) no 1003/2013, la redevance d’extension de l’enregistrement due en vertu de l’article 5, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/360 et la redevance d’extension de l’enregistrement due en vertu du paragraphe 3.
5 Un référentiel des titrisations qui propose des services auxiliaires après son enregistrement et, par conséquent, est redevable d’une redevance d’enregistrement ou d’une redevance d’extension de l’enregistrement plus élevée que la redevance initialement versée paie la différence entre la redevance d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement initialement payée et la redevance d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement plus élevée.
Article 4 Redevance annuelle de surveillance due par les référentiels des titrisations enregistrés et les référentiels centraux ayant obtenu l’extension de leur enregistrement
1 La redevance annuelle de surveillance pour tous les référentiels des titrisations enregistrés pour l’année n est égale au coût estimé de la surveillance des activités de ces référentiels des titrisations tel qu’il figure dans le budget de l’AEMF pour ladite année.
2 La redevance annuelle de surveillance à payer par un référentiel des titrisations pour l’année au cours de laquelle ce référentiel des titrisations a été enregistré est égale à la redevance d’enregistrement due en vertu de l’article 5 multipliée par le nombre de jours ouvrables depuis la date d’enregistrement du référentiel des titrisations jusqu’à la fin de l’année et divisée par 250.
3 La redevance annuelle de surveillance pour une année donnée n à payer par un référentiel des titrisations enregistré le 1er octobre de l’année précédente ou après cette date est égale à la redevance d’enregistrement due en vertu de l’article 5.
4 La redevance annuelle de surveillance pour une année donnée n à payer par un référentiel des titrisations enregistré avant le 1er octobre de l’année précédente est égale à la redevance annuelle de surveillance visée au paragraphe 1 divisée entre tous les référentiels des titrisations enregistrés avant le 1er octobre de ladite année précédente proportionnellement au chiffre d’affaires applicable de chacun de ces référentiels des titrisations, calculé conformément à l’article 2, paragraphe 3.
5 Sauf dans le cas d’une redevance annuelle de surveillance due en vertu du paragraphe 2, la redevance annuelle de surveillance n’est jamais inférieure à 30000 EUR.
Article 5 Modalités générales de paiement
1 Tous les frais sont payables en euros. Ils sont payés selon les modalités prévues aux articles 6, 7 et 8.
2 Tout retard de paiement entraîne une pénalité par jour de retard égale à 0,1 % de la somme due.
Article 6 Paiement des redevances d’enregistrement et remboursements
1 Les redevances d’enregistrement et les redevances d’extension de l’enregistrement visées à l’article 3 sont payées dans leur intégralité au moment où le référentiel des titrisations soumet sa demande d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement.
2 La moitié de la redevance d’enregistrement ou de la redevance d’extension de l’enregistrement payée par le référentiel des titrisations est remboursée si le référentiel des titrisations retire sa demande d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement avant que l’AEMF ne lui ait notifié que sa demande est complète en vertu de l’article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2402.
3 La redevance d’enregistrement et la redevance d’extension de l’enregistrement ne sont pas remboursées après que l’AEMF a notifié au référentiel des titrisations que sa demande est complète en vertu de l’article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2402.
Article 7 Paiement de la redevance annuelle de surveillance
La redevance annuelle de surveillance visée à l’article 4 est payée en une seule tranche, qui est à acquitter au plus tard à la fin du mois de mars de l’année à laquelle elle se rapporte, sauf dans le cas de la redevance annuelle de surveillance visée au paragraphe 2 ou 3 dudit article. Au plus tard 30 jours civils avant l’échéance de paiement des redevances annuelles, l’AEMF envoie à tous les référentiels des titrisations enregistrés des notes de débit précisant le montant de leur redevance annuelle.
Article 8 Remboursement des autorités compétentes
1 Seule l’AEMF facture les redevances d’enregistrement, les redevances d’extension de l’enregistrement et les redevances annuelles de surveillance.
2 L’AEMF rembourse aux autorités compétentes les coûts réels supportés pour l’exécution de tâches en vertu du règlement (UE) 2017/2402 et à la suite de toute délégation de tâches en vertu de l’article 74 du règlement (UE) no 648/2012, au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365 et au titre de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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