Règlement (UE) 2020/1781 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 modifiant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui concerne une réduction de la capacité de pêche en mer Baltique, ainsi que le règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne l’arrêt définitif des activités de pêche pour les flottes pêchant le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale et le hareng de la Baltique occidentale
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Article premier Modifications du règlement (UE) 2016/1139
«3 Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans les eaux de l’Union de la mer Baltique pour le saumon de l’Atlantique (Salmo salar) dans les sous-divisions CIEM 22 à 32.».
Article 8 bis Réduction de la capacité de pêche pour le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale et le hareng de la Baltique occidentale
1 Les États membres ayant adopté un plan d’action conformément à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 pour les segments de flotte qui comprennent des navires de pêche ayant ciblé le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale ou le hareng de la Baltique occidentale (ci-après dénommés “trois stocks concernés”) peuvent mettre en œuvre des mesures en vue de l’arrêt définitif des activités de pêche conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 508/2014.
2 L’aide aux mesures visées au paragraphe 1 n’est octroyée que si le plan d’action visé au paragraphe 1 fixe des objectifs spécifiques de réduction de la capacité de pêche pour les navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour un ou plusieurs des trois stocks concernés.
3 Les États membres peuvent à tout moment envoyer ou modifier leur rapport annuel visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 afin de présenter ou de modifier leur plan d’action.
4 Le plafond de capacité de pêche d’un État membre mettant en œuvre les mesures d’arrêt définitif visées au paragraphe 1 du présent article diminue d’un volume égal à la capacité de pêche correspondant aux navires de pêche qui sont retirés grâce à l’aide publique conformément à l’article 22, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 508/2014.
5 Les États membres communiquent à la Commission toute diminution de leurs plafonds de capacité de pêche dans les rapports à présenter conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.
6 Les États membres mettant en œuvre les mesures d’arrêt définitif visées au paragraphe 1 communiquent à la Commission la moyenne annuelle, pour les années 2015 à 2019, de la capacité de pêche totale de tous les navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour les trois stocks concernés. En outre, les États membres communiquent à la Commission le volume total de capacité de pêche retiré pour les navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour les trois stocks concernés.
7 Les États membres mettant en œuvre les mesures d’arrêt définitif visées au paragraphe 1 veillent à ce que la capacité de pêche des navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour les trois stocks concernés ne dépasse pas la capacité de pêche moyenne annuelle communiquée à la Commission conformément au paragraphe 6 en ne réaffectant pas de capacité de pêche à ces groupes de navires avant une période de cinq ans suivant la date du retrait, ou avant que le stock concerné ne se trouve au-dessus du RMD Btrigger pendant une période de trois ans, la date la plus proche étant retenue.».
Article 14 bis Contrôle des captures de cabillaud de la Baltique orientale, de cabillaud de la Baltique occidentale et de hareng de la Baltique occidentale
Les États membres renforcent le suivi et le contrôle des navires disposant d’un quota de prises accessoires pour le cabillaud de la Baltique orientale ou de possibilités de pêche pour le cabillaud de la Baltique occidentale ou le hareng de la Baltique occidentale.».
Article 2 Modifications du règlement (UE) no 508/2014
«4 L’aide relevant du présent article peut être octroyée jusqu’au 31 décembre 2017, sauf si les mesures d’arrêt définitif sont adoptées pour atteindre les objectifs des plans pluriannuels suivants: a) le plan pluriannuel en faveur de la conservation et de l’exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée occidentale, établi par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil ; b) le plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, établi par le règlement (UE) 2016/1139, en ce qui concerne les navires ayant ciblé le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale ou le hareng de la Baltique occidentale comme indiqué à l’article 8 bis du règlement (UE) 2016/1139.
«4 bis Les dépenses liées aux mesures d’arrêt définitif adoptées pour atteindre les objectifs du règlement (UE) 2019/1022 sont éligibles au soutien au titre du FEAMP à partir du 16 juillet 2019. Les dépenses liées aux mesures d’arrêt définitif adoptées pour atteindre les objectifs du règlement (UE) 2016/1139, notamment de son article 8 bis, sont éligibles au soutien au titre du FEAMP à partir du 1er décembre 2020.»;
«6 Par dérogation au paragraphe 1, une aide peut être accordée pour l’arrêt définitif des activités de pêche sans démolition, à condition que les navires soient réaménagés pour des activités autres que la pêche commerciale. Cette dérogation ne s’applique pas à l’aide octroyée au titre du paragraphe 4, point b).».
«1 Au plus tard le 31 mai 2016, et au plus tard le 31 mai de chaque année suivante jusqu’à l’année 2024 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme opérationnel au cours de l’année civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015.».
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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