Règlement (UE) 2020/1785 du Conseil du 16 novembre 2020 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour l’importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries de 2021 à 2027
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Article premier
1 Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, les droits du tarif douanier commun applicables aux importations à destination des îles Canaries des produits de la pêche visés à l’annexe du présent règlement sont totalement suspendus pour les quantités indiquées à ladite annexe.
2 La suspension prévue au paragraphe 1 est accordée exclusivement aux produits destinés au marché intérieur des îles Canaries. Celle-ci ne s’applique qu’aux produits de la pêche qui sont déchargés d’un bateau ou d’un avion avant que la déclaration en douane de mise en libre pratique soit soumise aux autorités douanières situées aux îles Canaries.
Article 2
Les contingents tarifaires visés à l’article 1er du présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission .
Article 3
Le 30 juin 2026 au plus tard, les autorités espagnoles compétentes présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 1er. La Commission examine l’incidence de ces mesures et, compte tenu des conclusions du rapport, soumet au Conseil toute proposition appropriée pour la période postérieure à 2027.
Article 4
1 Si la Commission a des raisons de penser que les suspensions prévues par le présent règlement ont entraîné un détournement des échanges pour un produit déterminé, elle peut adopter des actes d’exécution afin d’annuler provisoirement la suspension pour une durée ne dépassant pas douze mois. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2. Le paiement des droits à l’importation frappant les produits pour lesquels le bénéfice de la suspension a été provisoirement annulé est couvert par une garantie, et la mise en libre pratique des produits concernés dans les îles Canaries est subordonnée à la fourniture d’une telle garantie.
2 Dans le délai visé au paragraphe 1, premier alinéa, le Conseil, conformément à l’article 349 du traité, adopte une décision définitive quant au maintien ou à l’annulation définitive de la suspension visée au paragraphe 1. En cas d’annulation définitive de la suspension, le montant des droits couverts par une garantie est définitivement perçu.
3 Si aucune décision définitive n’a été adoptée dans ledit délai maximal de douze mois conformément au paragraphe 2, les garanties constituées sont libérées.
Article 5
1 La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 285 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 6
La Commission et les autorités douanières des États membres coopèrent étroitement afin d’assurer une gestion et un contrôle appropriés de l’application du présent règlement.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
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