Règlement délégué (UE) 2020/1987 de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution et la libération des garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires sur la base de l’ordre chronologique de présentation des demandes
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Article premier Champ d’application
Le présent règlement établit des règles complétant les règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la constitution et la libération de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires selon l’ordre chronologique de présentation des demandes.
Article 2 Constitution d’une garantie
Le droit de bénéficier d’un droit à l’importation réduit dans le cadre d’un contingent tarifaire sur la base de l’ordre chronologique de présentation des demandes peut être subordonné à la constitution d’une garantie auprès des autorités compétentes. Les opérateurs constituent la garantie au moment où ils présentent une demande d’autorisation de destination particulière conformément à l’article 211 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil , ou lorsqu’ils déposent la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises, le cas échéant. Le taux de change est établi conformément à l’article 106 du règlement (UE) no 1306/2013.
Article 3 Libération et acquisition des garanties
1 La garantie est libérée immédiatement après que l’autorité compétente a reçu la preuve suffisante que les exigences liées à cette garantie sont remplies.
2 Lorsque les exigences concernées ne sont pas entièrement remplies, la garantie est libérée au prorata de la quantité pour laquelle les exigences sont remplies. Le montant de la garantie qui n’est pas libéré reste acquis conformément à l’article 24 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission .
Article 4 Abrogations
Les règlements (CE) no 440/96, (CE) no 1831/96, (CE) no 2133/2001, (CE) no 2094/2004, (CE) no 937/2006, (CE) no 437/2009, (CE) no 438/2009, (CE) no 933/2009, (CE) no 1064/2009, (UE) no 1085/2010 et (UE) no 59/2011 et les règlements d’exécution (UE) no 1354/2011, (UE) no 481/2012, (UE) no 988/2014, (UE) no 989/2014, (UE) no 1233/2014, (UE) 2015/2405, (UE) 2017/1466 et (UE) 2018/567 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021. Toutefois, ils continuent à s’appliquer aux périodes contingentaires qui n’ont pas encore pris fin à cette date.
Article 5 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement s’applique aux périodes contingentaires commençant à partir du 1er janvier 2021.
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