Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d’exécution (UE) 2020/2002 de la Commission du 7 décembre 2020 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la notification des maladies répertoriées et les rapports relatifs à ces maladies au sein de l’Union, les formats et procédures pour la présentation des programmes de surveillance au sein de l’Union, des programmes d’éradication et des rapports y afférents ainsi que pour la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie», et le système informatisé de gestion de l’information (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020R2002
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-12-07
In force since
2021-04-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des règles concernant: 1) les maladies de catégorie E concernées par la notification au sein de l’Union des foyers et les informations devant être fournies par les États membres aux fins de la notification et des rapports au sein de l’Union en ce qui concerne la détection des maladies de catégorie E; 2) les délais et la fréquence applicables à la notification des maladies et aux rapports relatifs aux maladies au sein de l’Union; 3) le format et la procédure à suivre pour communiquer les résultats des programmes de surveillance au sein de l’Union à la Commission et les informations, le format et la procédure à suivre pour communiquer les résultats des programmes d’éradication à la Commission et aux autres États membres; 4) le format et la structure des données visées aux points 1) et 3) à saisir dans le système informatisé de gestion de l’information pour la notification des maladies et les rapports relatifs aux maladies au sein de l’Union; 5) la définition des régions aux fins de la notification et des rapports; 6) le format et la procédure pour la présentation, à la Commission et aux autres États membres, des informations relatives aux programmes de surveillance au sein de l’Union; 7) les exigences en matière d’informations, de format et de procédure relatives à la soumission à la Commission, pour approbation, des projets de programmes d’éradication obligatoires ou optionnels et aux indicateurs de performance nécessaires pour évaluer l’efficacité de l’application de ces programmes, ainsi que les formats et procédures applicables aux demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» de l’ensemble du territoire des États membres, ou de zones ou compartiments de ceux-ci et applicables aux échanges d’informations entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les États membres, les zones ou les compartiments indemnes de maladie; 8) les procédures permettant la mise en place et l’utilisation du système d’information sur les maladies des animaux («SIMA»).

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «maladie de catégorie B»: une maladie répertoriée contre laquelle tous les États membres doivent lutter afin de l’éradiquer dans l’ensemble de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429; 2) «maladie de catégorie C»: une maladie répertoriée qui concerne certains États membres et à l’égard de laquelle des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation à des parties de l’Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d’un programme d’éradication, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429; 3) «maladie de catégorie E»: une maladie répertoriée à l’égard de laquelle une surveillance est nécessaire au sein de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/429; 4) «foyer primaire»: un foyer non lié du point de vue épidémiologique à un foyer antérieur constaté dans la même région aux fins de la notification et des rapports d’un État membre ou bien le premier foyer apparu dans une région différente du même État membre aux fins de la notification et des rapports; 5) «foyer secondaire»: un foyer qui n’est pas un foyer primaire; 6) «système d’information sur les maladies des animaux (SIMA)»: le système informatisé de gestion de l’information pour la notification des maladies et les rapports relatifs aux maladies au sein de l’Union visé à l’article 22 du règlement (UE) 2016/429 qui doit être mis en place et administré par la Commission; 7) «champ d’application territorial»: le territoire couvert par le programme d’éradication conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2020/689 en ce qui concerne les animaux terrestres et conformément à l’article 47 dudit règlement en ce qui concerne les animaux aquatiques; 8) «durée du programme d’éradication»: la période d’application du programme d’éradication conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/689 en ce qui concerne les animaux terrestres et conformément à l’article 49 dudit règlement en ce qui concerne les animaux aquatiques.

Article 3 Notification au sein de l’Union

1 Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, dans les 24 heures qui suivent la confirmation, l’apparition sur leur territoire de tout foyer primaire d’une maladie répertoriée visée: a) à l’annexe I, points 1 et 2; b) à l’annexe I, point 3, si le foyer primaire a été détecté dans la population animale cible concernée dans un État membre ou une zone indemne de maladie; c) à l’annexe I, points 4 et 5, si le foyer primaire a été détecté dans un État membre, une zone ou, éventuellement, un compartiment indemne de maladie;

2 Les États membres notifient à la Commission au plus tard le premier jour ouvrable de chaque semaine au titre de la semaine précédente s’écoulant du lundi à 0 h 00 au dimanche à 24 h 00, les foyers secondaires sur leur territoire d’une maladie répertoriée visée: a) à l’annexe I, points 1 et 2; b) à l’annexe I, point 3, si lesdits foyers secondaires ont été détectés dans la population animale cible concernée dans un État membre ou une zone indemne de maladie; c) à l’annexe I, points 4 et 5, si lesdits foyers secondaires ont été détectés dans un État membre, une zone ou, éventuellement, un compartiment indemne de maladie. Si la Commission ne reçoit aucune information, il est considéré qu’aucun foyer secondaire n’a été confirmé au cours de la période visée au premier alinéa.

3 Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent les informations indiquées à l’annexe II et sont transmises par voie électronique via SIMA.

Article 4 Rapport au sein de l’Union sur la détection des maladies répertoriées

1 Les États membres font rapport à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année au titre de l’année civile précédente, sur la détection des maladies de catégorie E qui ont été confirmées, sur leur territoire, parmi les espèces et groupes d’espèces répertoriés dans le tableau figurant dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882.

2 Le premier rapport visé au paragraphe 1 est attendu pour le 30 avril 2022.

3 Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent les informations indiquées à l’annexe III et sont transmis par voie électronique via SIMA.

Article 5 Régions aux fins de la notification et des rapports

Les régions aux fins de la notification et des rapports définies par les États membres conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2016/429 sont énumérées à l’annexe IV du présent règlement.

Article 6 Rapport au sein de l’Union sur les résultats des programmes de surveillance au sein de l’Union

1 Les États membres font rapport à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année au titre de l’année civile précédente, sur les données relatives aux résultats des programmes de surveillance au sein de l’Union.

2 Les données visées au paragraphe 1 sont transmises par voie électronique via SIMA.

Article 7 Rapport au sein de l’Union sur les résultats annuels de la mise en œuvre des programmes d’éradication approuvés

1 Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, des rapports sur les résultats de la mise en œuvre de leurs programmes d’éradication approuvés en cours.

2 Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent: a) pour chaque année, au titre de l’année civile précédente, les informations spécifiées dans: i) l’annexe V, section 1, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux terrestres fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements; ii) l’annexe V, section 2, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage; iii) l’annexe V, section 3, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO); iv) l’annexe V, section 4, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux aquatiques; et b) pour chaque période de six ans à compter de l’approbation initiale des programmes d’éradication, au titre des six années civiles précédentes, à l’exception des informations précédemment fournies dans les rapports visés au point a), les informations spécifiées dans: i) l’annexe VI, section 6, point 1, pour les programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui concerne les bovins détenus; ii) l’annexe VI, section 6, point 2, pour les programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui concerne les ovins et les caprins détenus; iii) l’annexe VI, section 6, point 3, pour les programmes d’éradication de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis [M. bovis, M. tuberculosis et M. caprae (CMTB)]; iv) l’annexe VI, section 6, point 8, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage;

3 Les rapports visés au paragraphe 1 sont transmis par voie électronique via SIMA.

Article 8 Rapport au sein de l’Union sur les résultats finaux de la mise en œuvre des programmes d’éradication approuvés

1 Les États membres présentent le rapport final de leurs programmes d’éradication approuvés à la Commission dans un délai de 4 mois à compter de l’achèvement desdits programmes.

2 Le rapport final visé au paragraphe 1 couvre: a) dans le cas de programmes d’éradication obligatoires, la période d’application de ces programmes allant du dernier rapport présenté conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b) à leur achèvement; b) dans le cas de programmes d’éradication optionnels, toute leur période d’application, de leur approbation à leur achèvement.

3 Le rapport final visé au paragraphe 1 contient les informations spécifiées à l’article 11, paragraphe 1, points e) à n) et à l’article 11, paragraphe 2, s’il y a lieu, à l’exception des informations fournies précédemment dans les rapports visés à l’article 7, paragraphe 1, lorsque les États membres demandent: a) la reconnaissance du statut «indemne de maladie»; ou b) la prolongation de la période d’application des programmes d’éradication conformément à l’article 15, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) 2020/689 ou à l’article 49, paragraphe 2, deuxième phrase, dudit règlement délégué.

4 Lorsque l’État membre ne demande pas la reconnaissance du statut «indemne de maladie» pour une maladie de catégorie C ou la prolongation de la période d’application des programmes d’éradication visés au paragraphe 3, points a) et b), il ne présente pas le rapport final visé au paragraphe 1. En revanche, il présente à la Commission une déclaration confirmant que le programme d’éradication n’a pas permis d’éradiquer la maladie et que la prolongation de sa période d’application n’est pas demandée.

5 Le rapport final visé au paragraphe 1 est transmis par voie électronique via SIMA.

Article 9 Présentation et modifications substantielles des programmes de surveillance au sein de l’Union

1 Les États membres présentent leurs programmes de surveillance au sein de l’Union à la Commission au plus tard le 31 mai de l’année qui précède celle de leur entrée en application.

2 Les programmes visés au paragraphe 1: a) fournissent au moins les informations énumérées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689; b) sont transmis par voie électronique, en utilisant les modèles électroniques standard fournis à cet effet.

3 Les programmes visés au paragraphe 1 qui ont été présentés à la Commission en tant que partie technique des demandes de financement de l’Union sont considérés comme présentés conformément au paragraphe 1.

4 En cas de modifications substantielles des programmes de surveillance au sein de l’Union en cours, les États membres les mettent à jour et les présentent à nouveau.

Article 10 Présentation des programmes d’éradication

1 Les États membres soumettent à l’approbation de la Commission, par voie électronique en utilisant les modèles électroniques standard fournis à cet effet: a) leurs programmes d’éradication obligatoires, au plus tard le 31 mai de l’année précédant celle de leur entrée en application; b) leurs programmes d’éradication optionnels, à tout moment.

2 Les programmes d’éradication visés au paragraphe 1 contiennent les informations pertinentes visées dans: a) l’annexe VII, section 1, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux terrestres fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements; b) l’annexe VII, section 2, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage; c) l’annexe VII, section 3, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la FCO; d) l’annexe VII, section 4, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux aquatiques.

Article 11 Demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» des États membres et des zones en ce qui concerne les maladies des animaux terrestres et aquatiques et du statut «indemne de maladie» des compartiments en ce qui concerne les maladies des animaux aquatiques

1 Lorsqu’ils demandent à la Commission la reconnaissance du statut «indemne de maladie» conformément à la partie II, chapitre 4, sections 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/689, les États membres incluent dans leurs demandes les informations pertinentes spécifiées dans: a) l’annexe VI, sections 1 et 2, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur l’absence des espèces répertoriées; b) l’annexe VI, sections 1 et 3, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre; c) l’annexe VI, sections 1 et 4, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur l’incapacité à survivre des vecteurs répertoriés pour les maladies répertoriées des animaux terrestres; d) l’annexe VI, sections 1 et 5, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur des données historiques et des données de surveillance; e) l’annexe VI, section 1 et section 6, point 1, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur des programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis concernant les bovins détenus; f) l’annexe VI, section 1 et section 6, point 2, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur des programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis concernant les ovins et les caprins détenus; g) l’annexe VI, section 1 et section 6, point 3, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication de l’infection par le complexe M. tuberculosis; h) l’annexe VI, section 1 et section 6, point 4, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication de la leucose bovine enzootique (LBE); i) l’annexe VI, section 1 et section 6, point 5, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV); j) l’annexe VI, section 1 et section 6, point 6, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA); k) l’annexe VI, section 1 et section 6, point 7, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication de la diarrhée virale bovine (DVB); l) l’annexe VI, section 1 et section 6, point 8, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage; m) l’annexe VI, section 1 et section 6, point 9, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO); n) l’annexe VI, section 1 et, s’il y a lieu, section 6, point 10, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication des maladies des animaux aquatiques.

2 Outre les informations visées au paragraphe 1, point n), les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» des compartiments contiennent les informations suivantes: a) dans le cas des compartiments visés à l’article 73, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689, la documentation qui atteste le respect des exigences prévues à l’article 79, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement délégué; b) dans le cas des compartiments visés à l’article 73, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/689, l’évaluation visée à l’article 73, paragraphe 3, point a), dudit règlement délégué et le détail de toutes les mesures mises en place pour prévenir l’introduction de la maladie concernée dans le compartiment conformément à l’article 73, paragraphe 3, point c), de ce même règlement.

3 Les États membres informent immédiatement la Commission de tout cas confirmé de la maladie concernée qui est détecté sur le territoire en question après la date de présentation des demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» et avant la date de reconnaissance dudit statut.

4 Les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 sont transmises par voie électronique via SIMA.

Article 12 Échange d’informations au sujet des États membres ou des zones et compartiments indemnes de maladie

1 La liste des territoires, des zones ou des compartiments ayant le statut «indemne de maladie» visée à l’article 38 du règlement (UE) 2016/429 est établie à l’aide du modèle électronique standard mis à disposition sur le site internet de la Commission.

2 Les États membres modifient la liste visée au paragraphe 1 dans un délai de deux jours ouvrables si le statut «indemne de maladie» du territoire, des zones ou des compartiments évolue en raison du non-respect des exigences relatives au maintien dudit statut.

3 Les États membres établissent les déclarations provisoires pour les zones ou les compartiments en ce qui concerne certaines maladies des animaux aquatiques visées à l’article 83, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689 à l’aide du modèle électronique standard mis à disposition sur le site internet de la Commission.

Article 13 Procédures régissant la mise en place et l’utilisation de SIMA

Les États membres utilisent SIMA ou une partie de celui-ci pour la saisie et le transfert des données conformément au présent règlement à compter de la date que la Commission leur a communiquée.

Article 14 Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions