Règlement d’exécution (UE) 2020/2084 de la Commission du 14 décembre 2020 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article 2 Champ d’application
Le présent règlement s’applique à la vérification des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre et aux tonnes-kilomètres générées à partir du 1er janvier 2019 et communiquées en vertu de l’article 14 de la directive 2003/87/CE ainsi qu’à la vérification des données utiles pour la mise à jour des référentiels ex ante et pour la détermination de l’allocation à titre gratuit aux installations conformément à l’article 10 bis de ladite directive.»
Article 4 Présomption de conformité
Lorsqu’un vérificateur apporte la preuve qu’il satisfait aux critères énoncés dans les normes harmonisées applicables, telles que définies à l’article 2, paragraphe 9, du règlement (CE) no 765/2008, ou dans certaines parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est réputé répondre aux exigences énoncées aux chapitres II et III du présent règlement, à l’exception de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de l’article 22, de l’article 27, paragraphe 1, et des articles 28, 31 et 32 du présent règlement, pour autant que lesdites exigences soient couvertes par les normes harmonisées applicables.»
Article 34 bis Visites virtuelles de sites
1 Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, lorsque des circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, empêchent le vérificateur d’effectuer les visites de sites sur place et que ces circonstances ne peuvent être surmontées malgré tous les effort raisonnables déployés, le vérificateur peut décider, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente visée au paragraphe 3 du présent article, de procéder à une visite virtuelle des sites. Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ne comporte pas d’inexactitudes importantes. Une visite sur place du site de l’installation ou auprès de l’exploitant d’aéronef est effectuée dans les meilleurs délais. La décision d’effectuer une visite virtuelle de sites, fondée sur les résultats de l’analyse des risques, est prise une fois réunies les conditions requises pour procéder à une visite de ce type. Le vérificateur informe l’exploitant de sa décision dans les meilleurs délais.
2 L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef soumet à l’autorité compétente une demande l’invitant à approuver la décision du vérificateur de procéder à une visite virtuelle de sites. La demande comprend les éléments suivants: a) la preuve qu’il n’est pas possible d’effectuer une visite de sites sur place en raison de circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef; b) des informations sur la manière dont la visite virtuelle de sites sera effectuée; c) les informations relatives aux résultats de l’analyse des risques effectuée par le vérificateur; d) des éléments de preuve relatifs aux mesures prises par le vérificateur pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ne comporte pas d’inexactitudes importantes.
3 Lorsqu’elle reçoit une demande soumise par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef concerné, l’autorité compétente décide d’approuver ou non la décision du vérificateur de procéder à une visite virtuelle de sites, en tenant compte de tous les éléments énumérés au paragraphe 2.
4 Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un grand nombre d’installations ou d’exploitants d’aéronefs sont touchés par des circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles similaires qui échappent au contrôle de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, et que des mesures doivent être prises immédiatement pour des raisons de santé imposées par législation nationale, l’autorité compétente peut autoriser les vérificateurs à effectuer des visites virtuelles de sites sans que l’approbation individuelle visée au paragraphe 3 ne soit nécessaire, pour autant que: a) l’autorité compétente ait établi l’existence de circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, et la nécessité de prendre immédiatement des mesures pour des raisons de santé imposées par la législation nationale; b) l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef informe l’autorité compétente de la décision du vérificateur d’effectuer une visite virtuelle de sites, en joignant tous les éléments énumérés au paragraphe 2. L’autorité compétente examine les informations fournies par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef conformément au point b) au cours de l’évaluation de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef et informe l’organisme national d’accréditation des résultats de cette évaluation.»
Article 2 Rectification à apporter au règlement d’exécution (UE) 2018/2067
«4 Lorsque du CO2 transféré est retranché conformément à l’article 49 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou que du N2O transféré n’est pas comptabilisé comme étant émis conformément à l’article 50 de ce règlement, et que ce CO2 ou N2O est mesuré aussi bien par l’installation qui a procédé au transfert que par l’installation réceptrice, le vérificateur s’assure que les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations sont imputables à l’incertitude des systèmes de mesure et que la valeur figurant dans les déclarations d’émissions des deux installations correspond bien à la moyenne arithmétique des valeurs mesurées.»
Article 3 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
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