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Règlement d’exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020 portant modification et rectification du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020R2085
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-12-14
In force since
2021-01-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications du règlement d’exécution (UE) 2018/2066

«6 Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique.»;

«5 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse utilisés pour la combustion satisfont aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001. Toutefois, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de déchets et de résidus, autres que les résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, ne doivent remplir que les critères énoncés à l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001. Le présent alinéa s’applique également aux déchets et résidus qui sont d’abord transformés en un produit avant d’être transformés ensuite en biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse. L’électricité, le chauffage et le refroidissement produits à partir de déchets municipaux solides ne sont pas soumis aux critères énoncés à l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001. Les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 s’appliquent quelle que soit l’origine géographique de la biomasse. L’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 s’applique à une installation telle que définie à l’article 3, point e), de la directive 2003/87/CE. Le respect des critères fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 est évalué conformément aux dispositions de l’article 30 et de l’article 31, paragraphe 1, de ladite directive. Lorsque la biomasse utilisée pour la combustion n’est pas conforme au présent paragraphe, sa teneur en carbone est considérée comme du carbone fossile.»;

«3 Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et de l’article 30, l’exploitant n’a pas recours à des analyses ou à des méthodes d’estimation conformément au paragraphe 2 pour déterminer la fraction issue de la biomasse du gaz naturel reçu d’un réseau de gaz auquel du biogaz est ajouté. L’exploitant peut déterminer qu’une certaine quantité de gaz naturel provenant du réseau de gaz est du biogaz en utilisant la méthode décrite au paragraphe 4.»;

«4 L’exploitant peut déterminer la fraction issue de la biomasse en utilisant des données d’achat de biogaz d’une valeur énergétique équivalent, à condition qu’il apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que: a) il n’y a pas de double comptage de la même quantité de biogaz, en particulier que personne d’autre ne revendique l’utilisation du biogaz acheté, y compris par la présentation d’une garantie d’origine telle que définie à l’article 2, point 12, de la directive (UE) 2018/2001; b) l’exploitant et le producteur de biogaz sont raccordés au même réseau gazier. Afin de prouver qu’il respecte les exigences du présent paragraphe, l’exploitant peut utiliser les données enregistrées dans une base de données créée par un ou plusieurs États membres qui permet de retracer les transferts de biogaz.»;

Article 54 Dispositions spécifiques pour la biomasse

1 Pour les carburants mixtes, l’exploitant d’aéronef peut soit supposer l’absence de biocarburant et appliquer une fraction fossile par défaut de 100 %, soit déterminer une fraction de biocarburant conformément aux paragraphes 2 ou 3.

2 Lorsque les biocarburants sont physiquement mélangés à des combustibles fossiles et lui sont livrés dans des lots physiquement identifiables, l’exploitant d’aéronef peut effectuer des analyses conformément aux articles 32 à 35 pour déterminer la fraction issue de la biomasse, sur la base d’une norme pertinente et des méthodes d’analyse prévues auxdits articles, à condition que l’utilisation de cette norme et de ces méthodes d’analyse soit approuvée par l’autorité compétente. Lorsque l’exploitant d’aéronef fournit à l’autorité compétente la preuve que ces analyses entraîneraient des coûts excessifs ou ne sont pas techniquement réalisables, l’exploitant d’aéronef peut fonder l’estimation de la teneur en biocarburant sur un bilan massique des combustibles fossiles et des biocarburants achetés.

3 Lorsque les lots de biocarburants achetés ne sont pas livrés physiquement à un exploitant d’aéronef spécifique, l’exploitant d’aéronef n’a pas recours à des analyses pour déterminer la fraction issue de la biomasse des combustibles utilisés. L’exploitant d’aéronef peut déterminer la fraction issue de la biomasse en utilisant des données d’achat de biocarburant d’une valeur énergétique équivalente, à condition que l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il n’y a pas de double comptage de la même quantité de biocarburant, en particulier que personne d’autre ne revendique l’utilisation du biocarburant acheté. Afin de prouver qu’il respecte les exigences visées au deuxième alinéa, l’exploitant peut utiliser les données enregistrées dans la base de données de l’Union établie conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001.

4 Le facteur d’émission pour le biocarburant est égal à zéro. Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique à la combustion de biocarburant par les exploitants d’aéronefs.»;

Article 2 Rectification du règlement d’exécution (UE) 2018/2066

À l’annexe IV, section 8, point B, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, la rubrique «Méthode de calcul B — Méthode de la surtension» est rectifiée comme suit: 1) la formule «Émissions de C2F6 [t] = émissions de CF4 × FCF2F6» est remplacée par «Émissions de C2F6 [t] = émissions de CF4 × FC2F6»; 2) la définition de «FCF2F6 = fraction massique de C2F6 (t C2F6/t CF4)» est remplacée par «FC2F6 = fraction massique de C2F6 (t C2F6/t CF4)».

Article 3 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, les points 1), 4) à 10), et 12) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2022.

Relations

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