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Règlement délégué (UE) 2020/2145 de la Commission du 1er septembre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) no 876/2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et la gestion des collèges pour contreparties centrales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020R2145
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2020-09-01
In force since
2021-01-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications du règlement délégué (UE) no 876/2013

«4 bis Les autorités compétentes visées à l’article 18, paragraphe 2, point c bis), du règlement (UE) no 648/2012 et les banques centrales d’émission visées à l’article 18, paragraphe 2, point i), dudit règlement qui souhaitent participer au collège soumettent une demande motivée à l’autorité compétente de la contrepartie centrale. Dans un délai de 20 jours calendrier à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente de la contrepartie centrale communique à l’autorité compétente ou à la banque centrale qui a fait la demande une copie de son accord écrit pour examen et approbation, ou expose par écrit les motifs pour lesquels elle rejette la demande.»

«4 Lorsqu’une autorité a le droit de participer au collège au titre de plusieurs des points c) à i) de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, elle peut désigner des participants supplémentaires qui n’auront pas de droit de vote.»

«6 Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, la BCE peut désigner deux participants disposant du droit de vote lorsqu’elle est membre du collège en application à la fois du point c) et du point h) de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.»

«8 Le collège peut voter par procédure écrite sur proposition de l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou à la demande d’un membre du collège.»

«6 Les membres des collèges échangent les informations confidentielles par des moyens de communication sécurisés et sur un pied d’égalité.»

Article 5 bis Contribution du collège au réexamen et à l’évaluation

1 Les informations visées à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012 sont soumises aux membres du collège à temps pour que ceux-ci puissent examiner et discuter ces informations avant la réunion suivante du collège.

2 Les membres du collège peuvent soulever tout point relatif au réexamen ou à l’évaluation par l’autorité compétente de la contrepartie centrale tels que prévus à l’article 21 du règlement (UE) no 648/2012 qui suscite leur attention ou leur préoccupation. L’autorité compétente de la contrepartie centrale tient compte de ces points d’attention ou de préoccupation dans la mesure du possible et informe le membre du collège qui les a soulevés de la façon dont ils ont été pris en considération.»

Article 2 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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