Règlement délégué (UE) 2020/2155 de la Commission du 14 octobre 2020 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil en établissant un système facultatif commun de l’Union européenne pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement établit un système facultatif commun de l’Union pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments, c’est-à-dire la définition de l’indicateur de potentiel d’intelligence et une méthode de calcul commune de cet indicateur. Cette méthode consiste à calculer les valeurs du potentiel d’intelligence des bâtiments ou des unités de bâtiment afin d’obtenir un classement du potentiel d’intelligence des bâtiments ou des unités de bâtiment.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «indicateur de potentiel d’intelligence», un indicateur qui informe de l’évaluation du potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment conformément à l’article 8, paragraphe 10, de la directive 2010/31/UE; 2) «système d’indicateur de potentiel d’intelligence», un système de certification du potentiel d’intelligence des bâtiments; 3) «opérateur économique», toute personne physique ou morale possédant un bâtiment situé sur le territoire d’un État membre, ou toute personne physique ou morale possédant ou occupant une unité de bâtiment située sur le territoire d’un État membre, et qui demande un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence établi pour ce bâtiment ou cette unité de bâtiment; 4) «évaluation du potentiel d’intelligence», l’évaluation du bâtiment ou de l’unité de bâtiment conformément à la méthode définie dans le présent règlement; 5) «valeur du potentiel d’intelligence», la note obtenue par un bâtiment ou une unité de bâtiment dans le cadre du processus d’évaluation du potentiel d’intelligence; 6) «système», un système qui peut se trouver dans un bâtiment et qui relève de la portée de l’évaluation du potentiel d’intelligence telle que définie dans la directive 2010/31/UE, y compris, entre autres, les systèmes techniques de bâtiment au sens de l’article 2 de la directive 2010/31/UE; 7) «fonctionnalité principale pour le potentiel d’intelligence», l’une des trois fonctionnalités principales visées à l’annexe I bis, point 2, de la directive 2010/31/UE; 8) «critère d’impact», un impact essentiel que les services à potentiel d’intelligence sont destinés à produire, tel que défini dans le présent règlement; 9) «domaine technique», un ensemble de services à potentiel d’intelligence qui, combinés, permettent de réaliser une partie intégrée et cohérente des services que le bâtiment ou l’unité de bâtiment sont censés assurer, tels que le chauffage; 10) «connectivité», la capacité des systèmes à échanger des données entre eux et la capacité du bâtiment ou de l’unité de bâtiment à échanger des données avec le réseau et les entités liées, par exemple un agrégateur, ou d’autres bâtiments; 11) «interopérabilité», la capacité d’un système à interagir en vue d’une finalité commune, sur la base de normes définies d’un commun accord, en échangeant des informations et des données; 12) «cybersécurité», les actions nécessaires pour protéger les réseaux et les systèmes d’information, ainsi que les utilisateurs de ces systèmes et les autres personnes exposées aux cybermenaces; 13) «technologie à potentiel d’intelligence», une technologie générique, telle que l’automatisation des bâtiments, utilisée par un ou plusieurs services à potentiel d’intelligence; 14) «service à potentiel d’intelligence», une fonction ou un agrégat de fonctions assurés par un ou plusieurs composants ou systèmes techniques. Un service à potentiel d’intelligence utilise des technologies à potentiel d’intelligence et les organise sous la forme de fonctions de niveau supérieur; 15) «certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence», un certificat reconnu par un État membre, ou par une personne morale désignée par un État membre, et indiquant le potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, calculé selon la méthode définie dans le présent règlement; 16) «niveau de fonctionnalité», le niveau du potentiel d’intelligence d’un service à potentiel d’intelligence; 17) «facteur de pondération», un paramètre utilisé dans le calcul de l’indicateur de potentiel d’intelligence pour exprimer l’importance, dans ce calcul, d’un domaine technique ou d’un critère d’impact déterminé; 18) «ventilation», un procédé gérant les débits d’air neuf de manière à maintenir et améliorer la qualité de l’air intérieur conformément aux exigences applicables; 19) «bilan énergétique», une approche par laquelle certains facteurs de pondération peuvent être adaptés en fonction de la zone climatique du bâtiment.
Article 3 Indicateur de potentiel d’intelligence
1 L’indicateur de potentiel d’intelligence permet d’évaluer le potentiel d’intelligence des bâtiments et des unités de bâtiment et de le communiquer aux opérateurs économiques et aux autres parties prenantes, en particulier les planificateurs et les exploitants de bâtiments.
2 L’indicateur de potentiel d’intelligence permet d’évaluer les capacités d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment à adapter son fonctionnement aux besoins de ses occupants et du réseau et à améliorer son efficacité énergétique et ses performances globales en phase d’utilisation. Les éléments pris en compte par l’indicateur de potentiel d’intelligence couvrent l’augmentation des économies d’énergie, les évaluations comparatives et la flexibilité, ainsi que l’amélioration des fonctionnalités et capacités offertes par des dispositifs plus interconnectés et intelligents.
3 L’indicateur de potentiel d’intelligence inclut l’évaluation du potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment ainsi qu’un ensemble de valeurs qui reflètent le potentiel d’intelligence des bâtiments, des unités de bâtiment et des systèmes de bâtiment en fonction des fonctionnalités principales, critères d’impact et domaines techniques prédéfinis.
4 L’indicateur de potentiel d’intelligence inclut, dans la mesure du possible, des informations supplémentaires sur le caractère inclusif et la connectivité du bâtiment, sur l’interopérabilité et la cybersécurité des systèmes et sur la protection des données.
Article 4 Méthode de calcul de l’indicateur de potentiel d’intelligence
1 La méthode de calcul de l’indicateur de potentiel d’intelligence est fondée sur l’évaluation des services à potentiel d’intelligence présents ou prévus au stade de la conception dans un bâtiment ou une unité de bâtiment, et sur l’évaluation des services à potentiel d’intelligence considérés comme pertinents pour ce bâtiment ou cette unité de bâtiment.
2 Le calcul des valeurs du potentiel d’intelligence repose sur un cadre méthodologique commun de l’Union établi aux annexes I à VI.
3 La méthode de calcul standard définie aux annexes I à VI peut être adaptée conformément à l’annexe VII, notamment en établissant un lien avec les calculs de performance énergétique dans le cadre de la certification de la performance énergétique.
4 La méthode de calcul de l’indicateur de potentiel d’intelligence est utilisée conformément aux conditions énoncées dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne la qualification des experts.
Article 5 Évaluation du potentiel d’intelligence
L’évaluation du potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment est fondée sur les valeurs du potentiel d’intelligence calculées pour le bâtiment ou l’unité de bâtiment conformément à l’annexe VIII.
Article 6 Caractère facultatif du système
1 Le système d’indicateur de potentiel d’intelligence est un système facultatif commun de l’Union.
2 Les États membres peuvent décider de l’opportunité de mettre en œuvre l’indicateur de potentiel d’intelligence sur leur territoire national ou des parties de celui-ci. Ils peuvent également choisir d’appliquer le système uniquement pour certaines catégories de bâtiments.
3 Les États membres qui mettent en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence peuvent choisir de l’appliquer sur une base volontaire ou obligatoire pour les bâtiments ou unités de bâtiment situés sur leur territoire.
4 Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence sur leur territoire national, ou des parties de celui-ci, en informent la Commission préalablement à la mise en œuvre du système.
5 Les États membres peuvent décider de modifier, d’adapter ou d’interrompre la mise en œuvre du système à tout moment sans fournir de justification à cette fin. Ils notifient cette décision à la Commission.
Article 7 Certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence
1 L’indicateur de potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment est communiqué aux opérateurs économiques et aux autres parties intéressées par un certificat.
2 Le certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence contient les informations indiquées à l’annexe IX.
Article 8 Experts de l’indicateur de potentiel d’intelligence
1 Les États membres qui décident de mettre en œuvre l’indicateur de potentiel d’intelligence veillent à ce que l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments ou des unités de bâtiment aux fins de la délivrance d’un certificat relatif au potentiel d’intelligence soit effectuée par des experts qualifiés ou agréés. Les experts peuvent agir en qualité de travailleurs indépendants ou être employés par des organismes publics ou des établissements privés.
2 Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence fixent les exigences relatives à la qualification ou à l’agrément des experts de l’indicateur de potentiel d’intelligence et veillent à ce que ces exigences comprennent des critères de compétence, y compris dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.
Article 9 Système de contrôle du système d’indicateur de potentiel d’intelligence
1 Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence établissent un système de contrôle indépendant pour les certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence. Le cas échéant, ces États membres peuvent recourir aux systèmes de contrôle indépendants déjà mis en place, tels que ceux utilisés pour les systèmes de certification de la performance énergétique.
2 Le système de contrôle indépendant garantit la validité des certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence délivrés sur le territoire de l’État membre.
Article 10 Réexamen
La Commission, après consultation des experts visés à l’article 23 de la directive 2010/31/UE, peut procéder, le cas échéant, au réexamen du présent règlement au plus tard le 1er janvier 2026 et, si nécessaire, formuler des propositions.
Article 11 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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