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Règlement d’exécution (UE) 2020/2163 de la Commission du 18 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre au Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, des règles d’origine prévues dans les régimes commerciaux préférentiels de l’Union

CELEX
32020R2163
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-12-18
In force since
2021-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux marchandises importées sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord en application des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 56, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) no 952/2013.

Article 2 Application des règles d’origine préférentielles sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord

1 Aux fins de l’application des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 1er du présent règlement sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les règles d’origine préférentielle énoncées à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 s’appliquent mutatis mutandis sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

2 Les références faites à l’Union ou aux États membres dans les règles visées au paragraphe 1 s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Toutefois, le territoire de l’Irlande du Nord n’est pas considéré comme faisant partie de l’Union dans les pays tiers ou groupes de pays tiers pour lesquels l’Union dispose de régimes commerciaux préférentiels aux fins de l’application, pour ce qui est des exportations vers le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, des dispositions, contenues dans ces règles, qui portent sur le cumul avec des marchandises originaires ou la transformation effectuée dans l’Union.

Article 3 Obligations relatives aux preuves de l’origine dans le cadre des régimes commerciaux préférentiels arrêtés unilatéralement par l’Union

Sans préjudice de l’article 4 du présent règlement, les preuves de l’origine des produits à importer sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord sont délivrées ou établies dans les pays tiers ou groupes de pays tiers bénéficiant des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 56, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 952/2013, dans les conditions établies par les règles d’origine prévues en ce qui concerne l’application de ces mesures pour l’importation de tels produits dans l’Union.

Article 4 Preuves de l’origine

Les preuves de l’origine délivrées ou établies dans les pays tiers ou groupes de pays tiers bénéficiant des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 1er portent la mention «Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord» pour ce qui est des produits à importer sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord dans le cadre des régimes commerciaux préférentiels contenant ces mesures.

Article 5 Vérification dans le cadre des régimes commerciaux préférentiels arrêtés unilatéralement par l’Union

L’origine des produits importés sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord et qui y bénéficient des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 56, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 952/2013 est vérifiée dans les pays tiers ou groupes de pays tiers concernés, à la demande des autorités douanières compétentes du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, dans les mêmes conditions que celles établies dans les règles d’origine prévues pour l’application de ces mesures aux fins de l’importation de tels produits dans l’Union.

Article 6 Octroi de préférences dans le cadre d’un régime commercial préférentiel

1 Les mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 1er ne sont accordées sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord que si les pays tiers ou groupes de pays tiers bénéficiant des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 1er ont, lors de l’exportation vers le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, pris et communiqué à la Commission des dispositions visant à garantir le respect: a) des règles d’origine préférentielle applicables aux produits; b) des règles relatives à la délivrance ou à l’établissement des preuves de l’origine; c) des règles relatives à la vérification de l’origine préférentielle des produits; d) des autres conditions prévues dans les régimes commerciaux préférentiels correspondants.

2 Aux fins du paragraphe 1, la Commission publie sur son site internet la date à laquelle les pays tiers ou groupes de pays tiers sont réputés avoir pris des dispositions pour assurer le respect des exigences.

Article 7 Suspension de préférences dans le cadre d’un régime commercial préférentiel

1 Les mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 1er ne sont pas accordées sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord si des fraudes, irrégularités ou manquements systématiques à l’obligation d’appliquer ou de faire appliquer les règles relatives à l’origine préférentielle des produits et les procédures y afférentes sont constatés conformément aux paragraphes 2 et 3.

2 Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner l’existence d’une fraude, d’irrégularités ou d’un manquement systématique au sens du paragraphe 1, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis exposant les raisons de ces soupçons.

3 S’il n’est pas remédié, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’avis, à la fraude, aux irrégularités ou au manquement systématique constatés, les mesures tarifaires préférentielles ne sont pas appliquées sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. La Commission publie sur son site internet la date à laquelle les mesures tarifaires préférentielles cessent de s’appliquer sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

4 Le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord communique à la Commission toute information utile aux fins de l’application du présent article.

5 Les mesures tarifaires préférentielles peuvent s’appliquer à nouveau si, conformément à l’article 6, les pays tiers ou le groupe de pays tiers concernés prennent les dispositions nécessaires pour assurer le respect des exigences.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Relations

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Versions

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