Règlement délégué (UE) 2020/2190 de la Commission du 29 octobre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2124 en ce qui concerne les contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent l’Union et certaines dispositions relatives au transit et au transbordement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article 14 Stockage d’envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés
L’opérateur responsable des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés veille à ce que ces envois soient, durant le délai de transbordement, entreposés uniquement dans: i) la zone douanière ou la zone franche à l’intérieur du même port ou aéroport dans des conteneurs scellés ou ii) des installations commerciales de stockage relevant du contrôle du même poste de contrôle frontalier, conformément aux conditions prévues à l’article 3, paragraphes 11 et 12, du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission .
Article 32 Obligations de l’opérateur de présenter les biens quittant le territoire de l’Union pour les contrôles officiels
1 L’opérateur responsable des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés qui quittent le territoire de l’Union pour être transportés vers un pays tiers présente ces envois aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier indiqué dans le DSCE, à l’endroit indiqué par ces autorités compétentes, pour la réalisation des contrôles officiels.
2 L’opérateur responsable des envois de biens visés au paragraphe 1 qui quittent le territoire de l’Union pour être expédiés vers une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située dans un pays tiers présente ces envois aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier indiqué dans le certificat officiel délivré conformément au modèle défini à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128, pour la réalisation des contrôles officiels.»;
Article 33 Contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent le territoire de l’Union
1 Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés quittent le territoire de l’Union effectuent un contrôle d’identité pour s’assurer que l’envoi présenté correspond à l’envoi indiqué dans le DSCE ou dans le certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 accompagnant l’envoi. En particulier, elles vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport conformément à l’article 19, point d), à l’article 28, point d), ou à l’article 29, point e), sont toujours intacts.
2 Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les biens visés au paragraphe 1 quittent le territoire de l’Union consignent le résultat des contrôles officiels dans la partie III du DSCE ou dans la partie III du certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128.
3 Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsable des contrôles visés au paragraphe 1 confirment aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le transit a été autorisé au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou à l’entrepôt, l’arrivée et la conformité de l’envoi avec le présent règlement: a) en saisissant les informations pertinentes dans l’IMSOC; ou b) en contresignant le certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 et en retournant aux autorités compétentes de l’entrepôt le certificat original ou en transmettant une copie de celui-ci.»;
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
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