Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement europeen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022
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Article premier Prolongation de la durée des programmes soutenus par le Fonds européen agricole pour le développement rural
1 En ce qui concerne les programmes soutenus par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 prévue à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.
2 La prolongation de la durée des programmes soutenus par le Feader visée au paragraphe 1 est sans préjudice de la nécessité de présenter une demande de modification des programmes de développement rural pour la période transitoire visée à l’article 11, point a), du règlement (UE) no 1305/2013. Cette modification garantit qu’au moins la même part globale de la participation du Feader est réservée aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement.
Article 2 Poursuite de l’application du règlement (UE) no 1303/2013 aux programmes soutenus par le Feader
1 Le règlement (UE) no 1303/2013 continue de s’appliquer aux programmes soutenus par le Feader au titre de la période de programmation 2014-2020 et prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement.
2 En ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement, les références aux périodes ou aux échéances visées à l’article 50, paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 57, paragraphe 2, à l’article 65, paragraphes 2 et 4, et à l’article 76, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, sont prolongées de deux ans.
3 En ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement, les États membres modifient leurs valeurs cibles fixées selon le cadre de performance prévu à l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013 afin d’établir des valeurs cibles pour 2025. Pour ces programmes, les références aux valeurs cibles pour 2023 définies dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013 ou de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 67, de l’article 75, paragraphe 5, ou de l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 s’entendent comme des références aux valeurs cibles pour 2025.
4 La date limite d’ici laquelle la Commission doit préparer un rapport de synthèse reprenant les principales conclusions des évaluations ex post du Feader, visé à l’article 57, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, est le 31 décembre 2027.
Article 3 Admissibilité de certains types de dépenses pendant la période transitoire
Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et de l’article 38 du règlement (UE) no 1306/2013, les dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1310/2013 et à l’article 16 du règlement délégué (UE) no 807/2014 sont admissibles au bénéfice d’une participation du Feader au titre des dotations 2021 et 2022 pour les programmes soutenus par le Feader qui ont été prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement, sous réserve des conditions suivantes: a) ces dépenses sont prévues dans le programme de développement rural concerné pour les années couvertes par la période transitoire; b) le taux de participation du Feader au financement de la mesure correspondante dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013, tel qu’il est fixé à l’annexe I du règlement (UE) no 1310/2013 et à l’annexe I du règlement délégué (UE) no 807/2014, s’applique; c) le système visé à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent au soutien octroyé conformément à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 28 à 31, et aux articles 33, 34 et 40 du règlement (UE) no 1305/2013, et les opérations concernées sont clairement déterminées; et d) les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point c) du présent article sont effectués au cours de la période prévue à l’article 75 du règlement (UE) no 1306/2013.
Article 4 Développement local mené par les acteurs locaux
Pour les programmes prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement, le Feader peut soutenir les coûts du renforcement des capacités et les actions préparatoires d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre future des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux, en vertu du nouveau cadre juridique.
Article 5 Droits au paiement définitifs
1 Les droits au paiement attribués aux agriculteurs avant le 1er janvier 2020 sont réputés légaux et réguliers à partir du 1er janvier 2021. La valeur de ces droits à considérer comme légaux et réguliers est celle fixée au 31 décembre 2020 pour l’année civile 2020.
2 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre qui a eu recours à la possibilité offerte à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 peut, dans le respect des attentes légitimes des agriculteurs, décider que tous les droits au paiement attribués avant le 1er janvier 2020 sont considérés comme légaux et réguliers à compter de cette date. Dans ce cas, la valeur de ces droits à considérer comme légaux et réguliers est celle fixée au 31 décembre 2019 pour l’année civile 2019.
3 Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier de l’article 22, paragraphe 5, et de l’article 25, paragraphe 12, du règlement (UE) no 1307/2013, relatives à la valeur des droits au paiement pour l’année civile 2020 et les suivantes.
4 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de demandes présentant des erreurs matérielles, sauf si celles-ci ne pouvaient raisonnablement être décelées par l’agriculteur.
5 Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne préjugent pas du droit de la Commission à prendre des décisions visées à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne des dépenses engagées pour des paiements octroyés au titre de toute année civile jusqu’à l’année 2020 incluse lorsque le paragraphe 1 du présent article s’applique, ou jusqu’à l’année 2019 incluse lorsque le paragraphe 2 du présent article s’applique.
Article 6 Admissibilité des dépenses encourues au titre du règlement (UE) no 1305/2013 et de certains types de dépenses encourues au titre des règlements (CE) no 1698/2005 et (CE) no 1257/1999
Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires encourues au titre du règlement (UE) no 1305/2013 et certains types de dépenses encourues au titre des règlements du Conseil (CE) no 1698/2005 et (CE) no 1257/1999 peuvent bénéficier d’une participation du Feader au cours de la période 2023-2027 à partir du 1er janvier 2023, sous réserve des conditions à déterminer conformément au cadre juridique de la PAC applicable au cours de la période 2023-2027.
Article 7 Modifications du règlement (UE) no 1305/2013
«1 L’aide prévue à l’article 36, paragraphe 1, point c), n’est octroyée que dans les cas où la baisse du revenu est supérieure à 30 % du revenu annuel moyen de l’agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point c), on entend par “revenus” la somme des recettes que l’agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs compensent moins de 70 % de la perte de revenu au cours de l’année où le producteur devient éligible au bénéfice de cette aide. Il est possible de recourir à des indices pour calculer les pertes de revenu annuelles de l’agriculteur. Les États membres peuvent décider d’abaisser ce pourcentage de 30 % des revenus, sans toutefois le porter à moins de 20 %.».
«4 L’aide prend la forme d’un paiement forfaitaire à verser au plus tard le 31 décembre 2021, sur la base des demandes d’aide approuvées par l’autorité compétente au plus tard le 30 juin 2021. Le remboursement ultérieur par la Commission est effectué conformément aux crédits budgétaires et dans la limite des fonds disponibles. Le niveau de paiement peut être différencié selon les catégories de bénéficiaires, conformément à des critères objectifs et non discriminatoires.».
«1 Outre les tâches visées à l’article 34 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 4 du règlement (UE) 2020/2220, les groupes d’action locale peuvent également réaliser des tâches supplémentaires qui leur sont déléguées par l’autorité de gestion et/ou l’organisme payeur.».
«7 Afin de tenir compte d’éléments nouveaux concernant la ventilation annuelle visée au paragraphe 4 du présent article, y compris des transferts visés aux paragraphes 5 et 6 du présent article et des transferts résultant de l’application de l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220, de procéder à des adaptations techniques sans modifier les dotations globales ou de tenir compte de tout autre changement introduit par un acte législatif après l’adoption du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 83 du présent règlement, destinés à revoir les plafonds établis à l’annexe I du présent règlement.».
Article 58 bis Ressources pour la relance du secteur agricole et des zones rurales de l’Union
1 L’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (ci-après dénommé “règlement EURI”) est mis en œuvre conformément au présent article au moyen de mesures qui sont éligibles au titre du Feader et qui visent à faire face aux conséquences de la crise liée à la COVID-19, à concurrence d’un montant de 8070486840 EUR en prix courants du montant visé à l’article 2, paragraphe 2, point a) vi), dudit règlement, sous réserve de son article 3, paragraphes 3, 4 et 8. Ce montant de 8070486840 EUR en prix courants constitue une recette affectée externe conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil . Il est mis à disposition en tant que ressources supplémentaires pour les engagements budgétaires au titre du Feader pour les années 2021 et 2022, en plus de l’ensemble des ressources prévues à l’article 58 du présent règlement, comme suit: 2021: 2387718000 EUR, 2022: 5682768840 EUR. Aux fins du présent règlement et des règlements (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013, ces ressources supplémentaires sont considérées comme des montants qui financent des mesures au titre du Feader. Elles sont considérées comme faisant partie du montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural visé à l’article 58, paragraphe 1, du présent règlement, auquel elles sont ajoutées lorsqu’il est fait référence au montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural. L’article 14 du règlement (UE) no 1307/2013 ne s’applique pas aux ressources supplémentaires visées au présent paragraphe et au paragraphe 2 du présent article.
2 La ventilation pour chaque État membre des ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article, après déduction du montant visé au paragraphe 7 du présent article, figure à l’annexe I bis.
3 Les seuils de pourcentage de la participation totale du Feader au programme de développement rural visés à l’article 59, paragraphes 5 et 6, du présent règlement ne s’appliquent pas aux ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, les États membres veillent à ce qu’au moins la même part globale de la participation du Feader, y compris les ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article, soit réservée, dans chaque programme de développement rural, aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, du présent règlement, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220.
4 Au moins 37 % des ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article sont réservés, dans chaque programme de développement rural, aux mesures visées à l’article 33 et à l’article 59, paragraphes 5 et 6, et notamment: a) à l’agriculture biologique; b) à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements, y compris la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture; c) à la conservation des sols, y compris le renforcement de la fertilité du sol grâce à la séquestration du carbone; d) à l’amélioration de l’utilisation et de la gestion de l’eau, y compris les économies d’eau; e) à la création, la conservation et la restauration des habitats favorables à la biodiversité; f) à la réduction des risques et des effets de l’utilisation de pesticides et d’antimicrobiens; g) au bien-être des animaux; h) aux activités de coopération Leader.
5 Au moins 55 % des ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article sont réservés, dans chaque programme de développement rural, aux mesures visées aux articles 17, 19, 20 et 35, à condition que l’utilisation prévue de ces mesures dans les programmes de développement rural favorise le développement économique et social des zones rurales et contribue à une relance économique résiliente, durable et numérique, conformément, entre autres, aux objectifs en matière d’agriculture, d’environnement et de climat poursuivis dans le cadre du présent règlement, et notamment: a) aux chaînes d’approvisionnement courtes et aux marchés locaux; b) à l’efficacité des ressources, y compris l’agriculture intelligente et de précision, l’innovation, la numérisation et la modernisation des engins et équipements de production; c) aux conditions de sécurité au travail; d) à l’énergie renouvelable, l’économie circulaire et la bioéconomie; e) à l’accès à des TIC de qualité dans les zones rurales. Lorsqu’ils allouent les ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent décider de déroger au seuil de pourcentage fixé au premier alinéa du présent paragraphe dans la mesure nécessaire pour respecter le principe de non-régression énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220. Toutefois, les États membres peuvent en lieu et place décider de déroger au principe de non-régression dans la mesure nécessaire pour respecter le seuil de pourcentage fixé au premier alinéa du présent paragraphe.
6 Jusqu’à 4 % du total des ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article peuvent, à l’initiative des États membres, être alloués à l’assistance technique aux programmes de développement rural conformément à l’article 51, paragraphe 2. Ce seuil de pourcentage peut être de 5 % pour les États membres auxquels s’applique l’article 51, paragraphe 2, quatrième alinéa.
7 Jusqu’à 0,25 % du total des ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article peut être alloué à l’assistance technique conformément à l’article 51, paragraphe 1.
8 Les engagements budgétaires relatifs aux ressources supplémentaires visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont effectués dans chaque programme de développement rural séparément de la dotation visée à l’article 58, paragraphe 4.
9 Les articles 20, 21 et 22 du règlement (UE) no 1303/2013 ne s’appliquent pas aux ressources supplémentaires totales visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 33 Engagements budgétaires
En ce qui concerne les engagements budgétaires de l’Union pour les programmes de développement rural, l’article 76 du règlement (UE) no 1303/2013, le cas échéant en liaison avec l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil , s’applique.
Article 9 Modifications du règlement (UE) no 1307/2013
«2 Pour chaque État membre, le montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article peut être augmenté d’au maximum 3 % de son plafond national annuel correspondant qui figure à l’annexe II, après déduction du montant résultant de l’application de l’article 47, paragraphe 1, pour l’année concernée. Lorsqu’un État membre procède à une telle augmentation, celle-ci est prise en compte par la Commission lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement de base en application du paragraphe 1 du présent article. À cette fin, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2014, les pourcentages annuels d’augmentation du montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article qui seront appliqués. Au plus tard le 19 février 2021, les États membres notifient à la Commission le pourcentage annuel dont le montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article doit être augmenté pour les années civiles 2021 et 2022.»;
«11 Après avoir procédé à l’ajustement visé à l’article 22, paragraphe 5, les États membres qui ont fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 4 du présent article peuvent décider que les droits au paiement détenus par un agriculteur au 31 décembre 2019 qui ont une valeur inférieure à la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020, calculée conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, voient leur valeur unitaire augmentée pour atteindre la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020. L’augmentation est calculée conformément aux conditions suivantes: a) la méthode de calcul pour l’augmentation décidée par l’État membre concerné repose sur des critères objectifs et non discriminatoires; b) afin de financer l’augmentation, la totalité ou une partie des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur au 31 décembre 2019 qui ont une valeur supérieure à la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020, calculée conformément au deuxième alinéa, est réduite; cette réduction s’applique à la différence entre la valeur de ces droits et la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020; l’application de cette réduction est fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires, qui peuvent comprendre la fixation d’une réduction maximale. La valeur unitaire nationale ou régionale en 2020 visée au premier alinéa du présent paragraphe est calculée en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base fixé conformément à l’article 22, paragraphe 1, ou à l’article 23, paragraphe 2, pour 2020, à l’exclusion du montant des réserves nationales ou régionales par le nombre de droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur au 31 décembre 2019. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres qui ont fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 4 du présent article peuvent décider de maintenir la valeur des droits au paiement calculée conformément audit paragraphe, sous réserve de l’ajustement visé à l’article 22, paragraphe 5. Les États membres informent en temps utile les agriculteurs de la valeur de leurs droits au paiement, calculée conformément au présent paragraphe.
12 Pour les années civiles 2021 et 2022, les États membres peuvent décider d’opérer une nouvelle convergence interne en appliquant le paragraphe 11 à l’année concernée.».
«1 Au plus tard le 1er août de chaque année, les États membres peuvent décider d’octroyer à partir de l’année suivante un paiement annuel aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, ou au titre du régime de paiement unique à la surface visé au chapitre 1, section 4 (ci-après dénommé “paiement redistributif”). Les États membres peuvent prendre cette décision au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022. Les États membres qui appliquent déjà le paiement redistributif peuvent réexaminer leur décision d’octroyer ces paiements ou les détails du régime au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022. Les États membres notifient à la Commission cette décision au plus tard à la date correspondante visée au premier alinéa.».
«1 Afin de financer le paiement en faveur des jeunes agriculteurs, les États membres utilisent un pourcentage qui ne peut être supérieur à 2 % du plafond national annuel figurant à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission, le 1er août 2014 au plus tard, le pourcentage estimé nécessaire pour financer ce paiement. Au plus tard le 19 février 2021, les États membres notifient à la Commission les pourcentages estimés nécessaires pour financer ce paiement pour les années civiles 2021 et 2022.».
«10 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 70 complétant le présent règlement en ce qui concerne les mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d’un soutien couplé facultatif soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur. Ces actes délégués peuvent permettre aux États membres de décider de continuer à verser ce soutien jusqu’en 2022 sur la base des unités de production pour lesquelles un soutien couplé facultatif a été octroyé au cours d’une période de référence antérieure.».
«6 Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août de chaque année, réexaminer leur décision prise conformément au présent chapitre. Au plus tard le 8 février 2020, les États membres peuvent également réexaminer leur décision prise conformément au présent chapitre dans la mesure nécessaire pour s’ajuster à leur décision relative à la flexibilité entre piliers prise conformément à l’article 14 pour l’année civile 2020. Les États membres décident au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022, s’ils continuent ou cessent d’octroyer un soutien couplé facultatif pour l’année de demande concernée. À l’issue d’un réexamen effectué conformément aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ou au moyen d’une notification au titre du troisième alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent décider, avec effet à compter de l’année suivante et pour les années civiles 2020 et 2021 avec effet à compter de la même année civile: a) de laisser inchangé, d’augmenter ou de baisser le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, dans les limites qui y sont établies, le cas échéant, ou de laisser inchangé ou de baisser le pourcentage fixé conformément au paragraphe 4; b) de modifier les conditions d’octroi du soutien; c) de cesser d’octroyer le soutien au titre du présent chapitre. Les États membres notifient à la Commission toute décision relative aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe avant les dates visées respectivement auxdits alinéas. La notification de la décision relative à un réexamen effectué conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe précise le lien entre ce réexamen et la décision relative à la flexibilité entre piliers prise conformément à l’article 14 pour l’année civile 2020.».
«1 Les États membres notifient à la Commission les décisions visées à l’article 53 au plus tard aux dates prévues audit article. À l’exception de la décision visée à l’article 53, paragraphe 6, quatrième alinéa, point c), la notification comprend des informations sur les régions concernées, les types d’agriculture ou secteurs sélectionnés et le niveau de soutien à octroyer. Les notifications des décisions visées à l’article 53, paragraphe 1, et de la décision visée à l’article 53, paragraphe 6, troisième alinéa, comprennent également le pourcentage du plafond national visé à l’article 53 pour l’année civile concernée.».
«3 Le montant de l’aide spécifique au coton à verser par hectare admissible est calculé, pour 2020, en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants: Bulgarie: 649,45 EUR, Grèce: 234,18 EUR, Espagne: 362,15 EUR, Portugal: 228,00 EUR. Le montant de l’aide spécifique au coton à verser par hectare admissible est calculé, pour 2021 et 2022, en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants: Bulgarie: 636,13 EUR, Grèce: 229,37 EUR, Espagne: 354,73 EUR, Portugal: 223,32 EUR.».
Article 10 Modifications du règlement (UE) no 1308/2013
«2 Le financement par l’Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 pour 2020 s’élève à: a) 11098000 EUR pour la Grèce; b) 576000 EUR pour la France; c) 35991000 EUR pour l’Italie. Le financement par l’Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 pour chacune des années 2021 et 2022 s’élève à: a) 10666000 EUR pour la Grèce; b) 554000 EUR pour la France; c) 34590000 EUR pour l’Italie.».
«2 En ce qui concerne l’Allemagne, le financement par l’Union de l’aide octroyée aux organisations de producteurs prévue au paragraphe 1 pour 2020 s’élève à 2277000 EUR. En ce qui concerne l’Allemagne, le financement par l’Union de l’aide octroyée aux organisations de producteurs prévue au paragraphe 1 pour chacune des années 2021 et 2022 s’élève à 2188000 EUR.»;
«2 Les autorisations octroyées en vertu du paragraphe 1 ont une durée de validité identique à celle des droits de plantation visés au paragraphe 1. Si lesdites autorisations ne sont pas utilisées, elles expirent au plus tard le 31 décembre 2018 ou, lorsqu’un État membre a pris la décision visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, au plus tard le 31 décembre 2025.».
Article 167 bis Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des huiles d’olive
1 Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des huiles d’olive, y compris les olives dont elles résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre. Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas: a) concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné; b) autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation; c) conduire à l’indisponibilité d’une proportion excessive de la production de la campagne de commercialisation qui, autrement, serait disponible.
2 Les règles prévues au paragraphe 1 sont portées in extenso à la connaissance des opérateurs par leur parution dans une publication officielle de l’État membre concerné.
3 Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en application du présent article.».
Article 11 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 9, point 5) (concernant l’article 25, paragraphe 11, du règlement (UE) no 1307/2013), et l’article 10, point 5) (concernant l’article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013), s’appliquent à partir du 1er janvier 2020. Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’article 7, points 1213) a), 17) et 18), entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du règlement EURI. L’article 7, points 12), 13) a), 17) et 18), s’applique à partir du 1er janvier 2021.
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