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Décision d’exécution (UE) 2021/19 de la Commission du 18 décembre 2020 établissant une méthodologie commune et un format de communication des données en matière de réemploi conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2020) 8976] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021D0019
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-12-18
In force since
2020-12-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Méthodologie commune de mesure du réemploi

1 Aux fins de l’article 9, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE, les États membres mesurent le réemploi en effectuant un suivi qualitatif et quantitatif des mesures en matière de réemploi.

2 Le suivi qualitatif visé au paragraphe 1 comprend la détermination et la description des mesures en matière de réemploi et l’évaluation de leurs incidences effectives ou attendues, sur la base des données disponibles. Le suivi qualitatif est effectué chaque année.

3 Le suivi quantitatif visé au paragraphe 1 est effectué en mesurant le réemploi suscité par les organismes de réemploi ou les ménages à l’aide de l’une des méthodes suivantes ou d’une combinaison de celles-ci, ou de toute autre méthode équivalente sur le plan de la pertinence, de la représentativité et de la fiabilité: a) mesure directe du réemploi en utilisant un dispositif de mesure pour déterminer la masse des produits réemployés; b) calcul du bilan massique du réemploi sur la base de la masse des entrées et sorties de produits dans les opérations de réemploi; c) questionnaires et entretiens avec les organismes de réemploi et les ménages; d) journaux de particuliers qui tiennent de manière régulière un registre ou un relevé où sont consignées des informations relatives au réemploi. Le suivi quantitatif pour une catégorie de produits donnée est effectué au moins une fois tous les trois ans. Le premier suivi couvre toutes les catégories de produits et est effectué pour la première période de référence visée à l’article 37, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2008/98/CE.

4 Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir la fiabilité et l’exactitude des données relatives au réemploi. En particulier, les États membres veillent à ce que la mesure du réemploi effectuée selon la méthodologie commune définie dans le présent article repose sur un échantillon représentatif de la population, des organismes de réemploi ou des ménages, selon le cas.

Article 2 Communication d’informations en matière de réemploi

Les États membres communiquent les données et présentent le rapport de contrôle de la qualité relatif à la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE conformément au format établi à l’annexe.

Article 3 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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