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Décision (PESC) 2021/38 du Conseil du 15 janvier 2021 établissant une approche commune concernant les éléments des certificats d’utilisateur final dans le cadre de l’exportation d’armes légères et de petit calibre et de leurs munitions

CELEX
32021D0038
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2021-01-15
In force since
2021-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La présente décision a pour objet de contribuer à empêcher le détournement d’armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions vers des utilisateurs finaux non voulus ou à des fins d’utilisations finales non voulues, en convenant d’éléments communs pour les certificats d’utilisateur final dans le cadre de la mise en œuvre des règles communes de l’Union régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires.

Article 2

La présente décision s’applique aux exportations permanentes d’ALPC et de leurs éléments, accessoires et munitions, tels qu’ils sont énoncés dans l’annexe.

Article 3

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «utilisateur final»: le destinataire final et propriétaire des marchandises exportées connu au moment de la demande d’autorisation d’exportation, conformément aux conditions contractuelles de la transaction; 2) «exportation»: toute sortie de marchandises du territoire douanier de l’Union, y compris toute sortie de marchandises qui doit faire l’objet d’une déclaration en douane et toute sortie de marchandises ayant été déposées dans une zone franche au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 3) «exportateur»: toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui réside ou est établi dans l’Union et qui soumet une demande d’autorisation d’exportation ou pour le compte duquel une telle demande est soumise, c’est-à-dire la personne ou le partenariat qui, au moment où la demande est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers concerné et est habilitée à décider de l’envoi des marchandises hors du territoire douanier de l’Union. Si aucun contrat de cette nature n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, il faut entendre par «exportateur» la personne, l’entité ou l’organisme qui est habilité à décider de l’envoi des marchandises hors du territoire douanier de l’Union. Lorsque le bénéfice d’un droit de disposer des marchandises appartient à une personne, à une entité ou à un organisme qui réside ou est établi en dehors de l’Union selon ledit contrat, le terme «exportateur» désigne la partie contractante qui réside ou est établie dans l’Union.

Article 4

L’autorisation par un État membre de procéder à une exportation de marchandises visée à l’article 2 requiert un certificat d’utilisateur final ou des documents appropriés ayant fait l’objet d’une vérification approfondie et signés par l’utilisateur préalablement à cette autorisation.

Article 5

1 Les États membres exigent que les éléments essentiels suivants concernant l’identification soient inclus dans les certificats d’utilisateur final visés à l’article 4: a) les coordonnées de l’exportateur (y compris le nom, l’adresse, la raison sociale et, si disponible, le numéro d’immatriculation de la société); b) les coordonnées de l’utilisateur final (y compris le nom, l’adresse, la raison sociale et, si disponible, le numéro d’immatriculation de la société). Dans le cas d’exportation destinée à une entreprise privée qui revend les marchandises sur un marché local, cette entreprise sera considérée comme l’utilisateur final aux fins de la présente décision. Cela n’empêche pas les États membres d’évaluer les demandes d’autorisation qui concernent des exportations à des revendeurs différemment des demandes d’autorisation qui concernent des exportations aux utilisateurs finaux; c) le pays de destination finale; d) la description des marchandises, y compris, si disponible, le numéro du contrat ou au numéro de la commande; e) le cas échéant, la quantité ou la valeur des marchandises destinées à l’exportation; f) la signature, le nom et le titre de l’utilisateur final et, si cela est jugé nécessaire par l’État membre concerné, le nom de l’autorité publique compétente du pays de destination finale; g) le cas échéant, une certification par les autorités publiques concernées, conformément à la pratique nationale mais comportant la date, le nom, le titre et la signature originale de l’agent délivrant le certificat; h) la date de délivrance des certificats d’utilisateur final; i) le cas échéant, un numéro d’identification ou de contrat unique relatif au certificat d’utilisateur final; j) une indication de l’utilisation finale prévue des marchandises; k) le cas échéant, les coordonnées du courtier concerné (y compris le nom, l’adresse, la raison sociale et, si disponible, le numéro d’immatriculation de la société).

2 Les États membres exigent que les engagements essentiels suivants pris par l’utilisateur final en ce qui concerne les marchandises couvertes par le certificat d’utilisateur final visé à l’article 4, au moyen de sa signature par l’utilisateur final, figurent dans ledit certificat: a) que les marchandises ne seront pas utilisées à des fins autres que l’utilisation déclarée; et b) que toute réexportation des marchandises: i) hors du pays importateur, ou le transfert de la garde des marchandises à l’intérieur dudit pays, est interdite; ou ii) est limitée à une liste de pays énumérés dans le certificat d’utilisateur final, ou que tout transfert de la garde des marchandises à l’intérieur du pays importateur est limitée à une liste ou à une catégorie d’entités définie dans le certificat d’utilisateur final; ou iii) hors du pays importateur, ou le transfert de la garde des marchandises à l’intérieur dudit pays, doit être soumise au préalable à l’approbation écrite des autorités de l’État membre exportateur. Un État membre peut décider de transférer le pouvoir de fournir une telle approbation aux autorités compétentes du pays importateur.

Article 6

Les États membres peuvent exiger que les éléments facultatifs suivants soient inclus dans le certificat d’utilisateur final visé à l’article 4: a) l’engagement de l’utilisateur final de notifier l’État membre exportateur en cas de perte ou de vol des marchandises couverts par le certificat d’utilisateur final; b) l’engagement de l’utilisateur final de confirmer la réception des marchandises couvertes par le certificat d’utilisateur final, y compris leur quantité exacte; c) l’engagement de l’utilisateur final de permettre aux représentants de l’État membre exportateur de procéder, sur place, à la vérification après expédition des marchandises exportées, y compris les détails des modalités des visites de vérification; d) des garanties, de la part de l’utilisateur final, démontrant sa capacité à assurer une gestion sûre et sécurisée des armes et des munitions, y compris une gestion sûre et sécurisée des stocks où les marchandises seront entreposés; e) l’engagement de l’utilisateur final concernant le déclassement des équipements militaires excédentaires, y compris: i) un engagement «du vieux pour du neuf» en vertu duquel les anciennes marchandises qui seront remplacées par les marchandises importées seront détruites; et/ou ii) un engagement «destruction après déclassement» en vertu duquel les marchandises importés seront détruites après déclassement.

Article 7

Les États membres tiennent un registre des certificats d’utilisateur final visés à l’article 4 délivrés conformément à la législation et à la pratique nationales.

Article 8

Lorsque cela est jugé nécessaire, les États membres vérifient l’authenticité de la signature figurant sur le certificat d’utilisateur final et, s’il y a lieu, la capacité du signataire à prendre des engagements au nom de l’utilisateur final. En cas de doute concernant l’authenticité du certificat d’utilisateur final, les États membres peuvent la vérifier par tout moyen conformément à la pratique nationale. Si l’authenticité du certificat d’utilisateur final ne peut être vérifiée, il convient que l’État membre ne délivre pas l’autorisation.

Article 9

Si un État membre constate qu’un certificat d’utilisateur final a fait l’objet d’une fraude, d’une falsification ou d’une violation, il en informe les autres États membres via le système en ligne du groupe COARM, en tenant compte des considérations nationales pertinentes.

Article 10

Les États membres partagent des modèles de leurs formats de certificats d’utilisateur final, s’ils sont disponibles, avec les autres États membres via le système en ligne du groupe COARM.

Article 11

La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2021.

Relations

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Versions

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