Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision d’exécution (UE) 2021/66 de la Commission du 22 janvier 2021 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2021) 285] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021D0066
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-01-22
In force since
2021-01-22
End of validity
2031-01-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique MON-87751-7 × MON 877Ø1-2 × MON-877Ø8-9 × MON-89788-1 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au soja [Glycine max (L.) Merr.] génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision.

Article 2 Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du soja génétiquement modifié MON-87751-7 × MON 877Ø1-2 × MON-877Ø8-9 × MON-89788-1, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci; b) aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié MON-87751-7 × MON 877Ø1-2 × MON-877Ø8-9 × MON-89788-1, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci; c) produits contenant du soja génétiquement modifié MON-87751-7 × MON 877Ø1-2 × MON-877Ø8-9 × MON-89788-1 ou consistant en ce soja, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture.

Article 3 Étiquetage

1 Aux fins des exigences concernant l’étiquetage fixées par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «soja».

2 La mention «non destiné à la culture» doit figurer sur l’étiquette des produits contenant le soja génétiquement modifié MON-87751-7 × MON 877Ø1-2 × MON-877Ø8-9 × MON-89788-1 ou consistant en celui-ci, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

Article 4 Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du soja génétiquement modifié MON-87751-7 × MON 877Ø1-2 × MON-877Ø8-9 × MON-89788-1 visé à l’article 1er.

Article 5 Surveillance des effets sur l’environnement

1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.

2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.

Article 6 Registre communautaire

Les informations figurant en annexe sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7 Titulaire de l’autorisation

Le titulaire de l’autorisation est Bayer CropScience LP, États-Unis, représenté dans l’Union par Bayer Agriculture BV, Belgique.

Article 8 Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 9 Destinataire

Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique, est destinataire de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions