Décision (UE) 2021/124 de la Banque centrale européenne du 29 janvier 2021 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2021/3)
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Article premier Modifications
«1 L’Eurosystème mène dix opérations TLTRO-III conformément au calendrier indicatif prévu pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.»
«1 Les établissements peuvent participer aux TLTRO-III à titre individuel s’ils sont des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et s’ils figurent sur la liste des IFM établie par l’article 4 du règlement (UE) no 1071/2013 (ECB/2013/33).»
«5 bis Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il existe des justifications objectives, le conseil des gouverneurs peut décider d’autoriser les établissements ayant déjà participé aux TLTRO-III à titre individuel à participer aux futures TLTRO-III au sein d’un groupe en formant un groupe aux fins des TLTRO-III.»
«7 Lorsque des modifications dans la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ont été approuvées par le conseil des gouverneurs conformément au paragraphe 5, qu’un nouveau groupe aux fins des TLTRO-III a été formé conformément au paragraphe 5 bis, ou si des modifications dans la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III sont intervenues conformément au paragraphe 6, les dispositions suivantes s’appliquent, sauf décision contraire du conseil des gouverneurs: a) concernant les modifications relevant du paragraphe 5, du paragraphe 5 bis, du paragraphe 6, point b), ou du paragraphe 6, point c), l’établissement chef de file peut participer aux TLTRO-III dans la nouvelle composition de son groupe aux fins des TLTRO-III uniquement après avoir reçu confirmation, de la part de sa BCN, de la reconnaissance de cette nouvelle composition; et b) un établissement qui n’est plus membre d’un groupe aux fins des TLTRO-III ne peut plus participer à d’autres TLTRO-III, ni à titre individuel ni à titre de membre d’un autre groupe aux fins des TLTRO-III, sauf s’il présente une nouvelle demande conformément au paragraphe 1, 3 ou 6.»
«2 La facilité d’emprunt de chaque participant est égale à 55 % de la valeur de référence de l’encours, moins les montants qu’il a empruntés précédemment dans le cadre des TLTRO-II en vertu de la décision (UE) 2016/210 et restant à rembourser à la date de règlement d’une TLTRO-III compte tenu de toute notification de remboursement anticipé juridiquement contraignante adressée par le participant conformément à l’article 6 de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10). Les calculs techniques correspondants figurent à l’annexe I.»
«4 La limite du montant de soumission de chaque participant pour chaque TLTRO-III est égale à sa facilité d’emprunt, diminuée des montants empruntés dans le cadre des TLTRO-III précédentes et majorée des montants que le participant a remboursés dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé prévue à l’article 5 bis ou des montants pour lesquels il a notifié, de manière contraignante à la BCN compétente, son intention de rembourser dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé prévu à l’article 5 bis. Le montant qui en résulte est considéré comme représentant la limite maximale du montant de la soumission pour chaque participant, et les règles applicables aux soumissions excédant cette limite maximale, telles qu’énoncées à l’article 36 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), s’appliquent. Les calculs techniques correspondants figurent à l’annexe I.»
Article 5 Intérêts
1 Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts et dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire est inférieure à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve de la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 3 bis: a) au cours de la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour cette période, moins 50 points de base. Le taux d’intérêt qui en résulte n’est en aucun cas supérieur à moins 100 points de base; b) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au plus bas des taux suivants: i) le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et ii) le taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante; et c) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante.
2 Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale et au cours de la période de référence spéciale supplémentaire sont inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts, mais dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts, est calculé comme suit: a) au cours de la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au plus bas des taux suivants: i) le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et ii) le taux d’intérêt calculé en fonction de l’écart par rapport à la valeur de référence de l’encours, comme prévu au point c); b) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au plus bas des taux suivants: i) le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et ii) le taux d’intérêt calculé en fonction de l’écart par rapport à la valeur de référence de l’encours, comme prévu au point c); et c) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est inférieur au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante et peut atteindre le plancher du taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante en fonction de l’écart par rapport à la valeur de référence de l’encours.
3 Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles sont, au cours de la seconde période de référence, au cours de la période de référence spéciale et au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit: a) au cours de la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base; b) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base; et c) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante.
3 bis Nonobstant les paragraphes 1 à 3, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve de la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 3 ter: a) au cours de la période allant jusqu’au 23 juin 2020, le taux d’intérêt est calculé conformément au paragraphe 1, point c), au paragraphe 2, point c), ou au paragraphe 3, point c), selon le cas; b) au cours de la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt est calculé conformément au paragraphe 1, point a), au paragraphe 2, point a), ou au paragraphe 3, point a), selon le cas; c) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour cette période, moins 50 points de base. Le taux d’intérêt qui en résulte n’est en aucun cas supérieur à moins 100 points de base; et d) au cours de la période postérieure au 23 juin 2022, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante.
3 ter Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve de la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 3 ter: a) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour cette période, moins 50 points de base. Le taux d’intérêt qui en résulte n’est en aucun cas supérieur à moins 100 points de base; et b) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante.
3 quater Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes par les participants dont les montants nets de prêts éligibles sont, au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit: a) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base; et b) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante.
4 Davantage de détails sur le calcul des taux d’intérêt figurent à l’annexe I. Le taux d’intérêt final et les données pertinentes relatives à son calcul sont communiqués aux participants conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.
5 Les intérêts sont payables à terme échu à l’échéance de chaque TLTRO-III ou par remboursement anticipé tel que prévu à l’article 5 bis, comme il convient.
6 Si, en raison de l’exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de l’une des sept premières TLTRO-III avant que les données sur les intérêts relatives à la seconde période de référence et à la période de référence spéciale ne lui soient communiqués, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III et faisant l’objet de remboursements obligatoires est: a) pour la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base; b) pour la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base; et c) pour la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante jusqu’à la date de remboursement requise par la BCN. Si le remboursement est requis après que les données sur les intérêts relatives à la seconde période de référence et à la période de référence spéciale ont été communiquées au participant, mais avant que les données relatives aux taux d’intérêt de la période de référence spéciale supplémentaire n’aient été communiquées au participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III et faisant l’objet de remboursements obligatoires est fixé conformément aux paragraphes 1 à 3. Si le remboursement est requis après que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ont été communiquées à ce participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés que ce participant est tenu de rembourser dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III est fixé conformément aux paragraphes 1 à 3 bis. Si, en raison de l’exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes avant que le taux d’intérêt qui en résulte pour la période de référence spéciale supplémentaire ne lui ait été communiqué, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes est fixé conformément au paragraphe 3 quater. Si le remboursement est requis après que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ont été communiquées au participant, mais avant que les données relatives aux taux d’intérêt de la période de référence spéciale supplémentaire n’aient été communiquées au participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés que ce participant est tenu de rembourser dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes est fixé conformément au paragraphe 3 ter et 3 quater.
7 Si les contreparties remboursent volontairement par anticipation les montants empruntés dans le cadre de l’une des sept premières TLTRO-III conformément à l’article 5 bis avant que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ne leur aient été communiquées, le taux d’intérêt pour la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire est calculé conformément au paragraphe 1, point b), au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point b).»
Article 7 Non-respect des obligations de déclaration
1 Lorsqu’un participant ne fournit pas de déclaration ou ne se conforme pas aux exigences en matière d’audit, ou bien lorsque des erreurs sont identifiées dans les données déclarées, les dispositions suivantes s’appliquent: a) si un participant ne met pas la première déclaration à la disposition de la BCN compétente dans les délais impartis, sa facilité d’emprunt est fixée à zéro; b) si un participant ne met pas, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les conclusions de l’évaluation de l’auditeur relative à la première déclaration à la disposition de la BCN compétente, le participant rembourse tous les montants en cours empruntés dans le cadre des TLTRO-III à la date de règlement de la prochaine opération principale de refinancement au taux moyen appliqué à l’opération principale de refinancement pour la durée de vie de chaque TLTRO correspondante jusqu’à la date de règlement du remboursement, sauf au cours de la période de taux d’intérêt spécial et de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, durant lesquelles le taux moyen appliqué à l’opération principale de refinancement pour chacune de ces périodes, moins 50 points de base, s’applique; c) si un participant à l’une des sept premières TLTRO-III ne met pas, dans le délai imparti, les données relatives à la seconde période de référence dans la deuxième déclaration à la disposition de la BCN compétente, le taux moyen appliqué à l’opération de refinancement principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III correspondante s’applique aux montants empruntés par ce participant au titre des TLTRO-III, sauf au cours de la période de taux d’intérêt spécial et de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, durant lesquelles le taux moyen appliqué à l’opération principale de refinancement pour chacune de ces périodes, moins 50 points de base, s’applique. Nonobstant la phrase précédente, si le participant ne fournit que les données relatives à la période de référence spéciale de la deuxième déclaration et l’évaluation de ces données par l’auditeur, et que le montant net de prêts éligibles du participant au cours de la période de référence spéciale atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par le participant est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1 ou 3 bis, sous réserve des conditions énoncées respectivement à l’article 6, paragraphes 3 bis et 3 ter. Le participant encourt également une pénalité journalière de 500 EUR courant jusqu’à la date de soumission de la deuxième déclaration, plafonnée à 15000 EUR. La pénalité est cumulée et imputée à réception par la BCN compétente de la deuxième déclaration ou à la date à laquelle le montant de la pénalité maximale est atteint, si la deuxième déclaration n’est toujours pas reçue à cette date; d) si un participant à l’une des sept premières TLTRO-III ne met pas, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, des données relatives à la seconde période de référence dans la deuxième déclaration à la disposition de la BCN compétente, le taux moyen appliqué à l’opération de refinancement principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III correspondante s’applique aux montants empruntés par ce participant au titre des TLTRO-III, sauf au cours de la période de taux d’intérêt spécial et de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, durant lesquelles le taux moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour chacune de ces périodes, moins 50 points de base, s’applique. Nonobstant la phrase précédente, si le participant ne fournit que les données relatives à la période de référence spéciale de la deuxième déclaration et l’évaluation de ces données par l’auditeur, et que le montant net de prêts éligibles du participant au cours de la période de référence spéciale atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par le participant est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1 ou 3 bis, sous réserve des conditions énoncées respectivement à l’article 6, paragraphes 3 bis et 3 ter; e) si un participant à l’une des sept premières TLTRO-III ne met pas, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les données relatives à la période de référence spéciale ou les conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, des données relatives à la période de référence spéciale dans la deuxième déclaration à la disposition de la BCN compétente, son montant net de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale est considéré comme inférieure à sa valeur de référence du montant net de prêts et le participant ne peut pas bénéficier du taux d’intérêt prévu à l’article 5, paragraphe 1; f) si un participant à l’une des sept premières TLTRO-III ne met pas, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, la troisième déclaration à la disposition de la BCN compétente, , le taux d’intérêt calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), à l’article 5, paragraphe 2, point b), ou à l’article 5, paragraphe 3, point b), s’applique au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de ces TLTRO-III, tandis qu’au cours de la période postérieure à la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), à l’article 5, paragraphe 2, point c), ou l’article 5, paragraphe 3, point c). Si un participant à la huitième TLTRO-III ou aux TLTRO-III suivantes ne met pas, dans le délai imparti, la troisième déclaration à la disposition de la BCN compétente, le taux d’intérêt sur les montants empruntés par le participant aux TLTRO-III dans le cadre de ces TLTRO-III est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 3 quater. Dans chacun des cas visés au présent point, le participant encourt également une pénalité journalière de 500 EUR courant jusqu’à la date de soumission de la troisième déclaration, plafonnée à 15000 EUR. La pénalité est cumulée et imputée à réception par la BCN compétente de la troisième déclaration ou à la date à laquelle le montant de la pénalité maximale est atteint, si la troisième déclaration n’est toujours pas reçue à cette date; g) si un participant à l’une des sept premières TLTRO-III ne met pas, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, des données relatives à la troisième déclaration à la disposition de la BCN compétente , le taux d’intérêt au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire et au cours de la période postérieure à la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire jusqu’à l’échéance ou au remboursement anticipé est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, 2 ou 3. Si un participant à la huitième TLTRO-III ou aux TLTRO-III suivantes ne met pas, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, des données relatives à la troisième déclaration à la disposition de la BCN compétente, le taux d’intérêt sur les montants empruntés par le participant aux TLTRO-III dans le cadre de ces TLTRO-III est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 3 quater; h) si un participant ne satisfait pas aux obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 6, 7, ou 8 bis, le taux moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour la durée de vie de chaque TLTRO-III s’applique aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III, sauf au cours de la période de taux d’intérêt spécial et de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, durant lesquelles le taux moyen appliqué à l’opération de refinancement principale, moins 50 points de base, s’applique pour chacune de ces périodes; i) si un participant identifie, dans le cadre de l’audit mentionné à l’article 6, paragraphes 6 et 8 bis, ou par tout autre moyen, des erreurs dans les données entrées sur les déclarations, y compris des inexactitudes ou des omissions, il en informe la BCN compétente dans les plus brefs délais. Lorsque la BCN compétente s’est vu notifier ces erreurs, inexactitudes ou omissions, ou lorsque ces erreurs, inexactitudes ou omissions ont été portées à son attention par tout autre moyen: i) le participant fournit dans les plus brefs délais toute information complémentaire requise par la BCN compétente afin de contribuer à l’évaluation de l’incidence des erreurs, inexactitudes ou omissions concernées; et ii) la BCN compétente peut prendre les mesures appropriées qui peuvent inclure le recalcul des valeurs en question qui peuvent, à leur tour, affecter le taux d’intérêt appliqué aux emprunts des participants au titre des TLTRO-III et l’obligation de rembourser les montants empruntés qui, par erreur, inexactitude ou omission, excèdent la capacité d’emprunt du participant. Les participants démontrent que toute lacune relevée par l’audit visé à l’article 6, paragraphes 6 et 8 bis, a été corrigée dans les données déclarées aux BCN conformément au délai demandé par la BCN compétente et, lorsque des lacunes sont relevées par l’évaluation de l’auditeur relative à la deuxième déclaration ou à la troisième déclaration, dans un délai permettant la communication en temps utile des taux d’intérêt par la BCN compétente sur la base des données correspondantes conformément au calendrier indicatif publié sur le site internet de la BCE.
2 Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice de toute sanction susceptible d’être infligée conformément à la décision BCE/2010/10 pour les obligations de déclaration définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).
3 Afin d’éviter toute ambiguïté, les obligations de déclaration et les sanctions y afférentes en cas de non-respect énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent que si le participant participe aux TLTRO-III.
Article 2 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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