Décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission du 11 février 2021 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux aquatiques conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2010/221/UE de la Commission [notifiée sous le numéro C(2021) 773] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet et champ d’application
La présente décision approuve les mesures nationales qui ont été adoptées par les États membres ou parties d’États membres mentionnés dans les annexes I et II afin de limiter les effets de certaines maladies touchant les animaux aquatiques en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, et établit: a) les conditions d’approbation initiale et continue de ces mesures; b) les restrictions aux mouvements d’animaux aquatiques entre les États membres; c) les obligations des États membres en matière de rapports.
Article 2 Approbation des mesures nationales dans les zones indemnes de maladie
Les États membres ou parties d’États membres répertoriés dans les deuxième et quatrième colonnes du tableau de l’annexe I sont considérés comme indemnes des maladies énumérées dans la première colonne dudit tableau et sont autorisés à adopter des mesures nationales au titre de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429.
Article 3 Approbation des programmes d’éradication des maladies faisant l’objet de mesures nationales
1 Les programmes d’éradication des maladies qui font l’objet de mesures nationales et qui figurent dans la première colonne du tableau de l’annexe II, adoptés par les États membres mentionnés dans la deuxième colonne dudit tableau en ce qui concerne les zones figurant dans sa quatrième colonne sont approuvés.
2 La période d’application d’un programme d’éradication ne dépasse pas 6 ans à compter de la date de son approbation initiale par la Commission. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut, à la demande des États membres concernés, prolonger la période d’application du programme d’éradication d’une période de 6 ans supplémentaires.
Article 4 Mouvements, entre États membres ou parties d’États membres, d’animaux aquatiques des espèces sensibles faisant l’objet de mesures nationales, y compris de programmes d’éradication
Les animaux aquatiques des espèces sensibles aux maladies énumérées dans la deuxième colonne de l’annexe III ne peuvent être déplacés vers des États membres ou des parties d’États membres qui sont énumérés dans les deuxième et quatrième colonnes des tableaux des annexes I ou II que s’ils: a) proviennent d’un État membre ou d’une partie d’État membre répertorié dans les deuxième et quatrième colonnes du tableau de l’annexe I comme étant indemnes de la maladie en question; et b) sont accompagnés d’un certificat officiel délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, établi conformément au modèle approprié de certificat sanitaire établi à l’annexe I, chapitres 1, 2, 3 ou 5, du règlement d’exécution (UE) 2020/2236, et précisant les garanties pertinentes pour les mesures nationales spécifiques en question.
Article 5 Présentation des rapports annuels par les États membres
1 Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres énumérés dans la deuxième colonne des tableaux des annexes I et II soumettent à la Commission un rapport sur les mesures nationales approuvées pour obtenir en ce qui concerne les États membres ou parties d’États membres visés à l’article 2, le statut «indemne de maladie», ou le cas échéant, un rapport sur leurs programmes d’éradication visés à l’article 3.
2 Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent: a) des informations sur les mesures qui ont été prises au cours de l’année civile précédente pour maintenir le statut «indemne de maladie», y compris au minimum les informations prévues à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2002; ou b) des informations sur l’évolution du programme d’éradication, comprenant les détails des tests effectués au cours de l’année civile précédente et au minimum les informations prévues à l’annexe V, section 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2002.
3 Les rapports visés au paragraphe 1 exposent les raisons pour lesquelles le statut «indemne de maladie» ou, le cas échéant, le programme d’éradication, devraient continuer à s’appliquer pendant une année civile supplémentaire. Une référence particulière est faite à la disponibilité de traitements, de vaccins, d’élevages résistants aux maladies ou à d’autres évolutions pertinentes si un ou plusieurs de ces éléments sont devenus une option viable pour la prévention et la lutte contre la maladie en question depuis la présentation du rapport précédent.
Article 6 Modification des mesures nationales approuvées
Les mesures nationales énoncées aux annexes I et II peuvent être modifiées par la Commission si les informations visées à l’article 5, paragraphe 3, ou d’autres informations de ce type relatives à l’évolution de la santé animale, indiquent que la mise en place de restrictions de mouvement entre les États membres n’est plus nécessaire ou justifiée pour empêcher l’introduction ou pour contrôler la propagation d’une maladie donnée.
Article 7 Abrogation
La décision 2010/221/UE de la Commission est abrogée avec effet à partir du 21 avril 2021.
Article 8 Application
La présente décision est applicable à partir du 21 avril 2021.
Article 9 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions