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Décision (UE) 2021/270 du Conseil du 25 janvier 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part

CELEX
32021D0270
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2021-01-25
In force since
2021-01-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, est approuvé au nom de l’Union .

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, au dépôt de l’instrument d’approbation prévu à l’article 385, paragraphe 1, de l’accord .

Article 3

1 Aux fins de l’article 240 de l’accord, toute modification de celui-ci découlant de décisions du sous-comité concernant les indications géographiques est approuvée par la Commission au nom de l’Union. Si les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d’accord à la suite d’objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l’article 57 du règlement (UE) no 1151/2012 .

2 Aux fins de l’article 270, paragraphe 2, première phrase, de l’accord, la Commission est autorisée à approuver la position de l’Union concernant les modifications de l’annexe XI de l’accord. Aux fins de l’article 270, paragraphe 2, deuxième phrase, de l’accord, la Commission est autorisée à soulever des objections concernant une modification ou une rectification de l’annexe XI proposée par la République d’Arménie.

Article 4

1 Une dénomination protégée au titre de la sous-section 3 («Indications géographiques») du chapitre 9 du titre V de l’accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

2 Conformément à l’article 301 de l’accord, les États membres et les institutions de l’Union font respecter la protection prévue aux articles 297 à 300 de l’accord, que ce soit ou non à la demande d’une partie intéressée.

Article 5

L’accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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