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Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2021/351 du Conseil du 22 février 2021 concernant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la réunion des parties à l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

CELEX
32021D0351
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2021-02-22
In force since
2021-02-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la réunion des parties à l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est conforme aux principes et aux orientations sur la position à prendre au nom de l’Union lors de la réunion des parties .

2 La position visée au paragraphe 1 est établie pour la première réunion d’examen, ainsi que pour les trois réunions bisannuelles ultérieures des parties et toute réunion intersessions connexe.

Article 2

1 Avant chaque réunion des parties, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques sur l’Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l’Union prenne en considération les données scientifiques et autres informations pertinentes les plus récentes fournies à la Commission, conformément aux principes et orientations visés à l’article 1er, paragraphe 1.

2 Aux fins du paragraphe 1, et sur la base des informations visées au paragraphe 1, la Commission transmet au Conseil, suffisamment longtemps avant chaque réunion des parties, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés de la position de l’Union aux fins de l’examen et de l’approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l’Union.

3 Si, au cours d’une réunion des parties, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord pour que la position de l’Union prenne en considération des éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

Article 3

La position définie à l’article 1er, paragraphe 1, est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission au plus tard pour la réunion des parties faisant suite à la troisième réunion bisannuelle des parties après la première réunion d’examen.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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