Décision (UE) 2021/476 de la Commission du 16 mars 2021 établissant les critères d’attribution du label écologique de l’UE aux revêtements durs [notifiée sous le numéro C(2021) 1579] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
1 Le groupe de produits «revêtements durs» comprend les carreaux de sol, les carreaux de mur, les tuiles, les blocs, les dalles, les panneaux, les pavés, les bordures, les dessus de table, les plans de travail de salle de bains et les plans de travail de cuisine, à usage interne ou externe.
2 Le groupe de produits «revêtements durs» n’inclut pas: a) les céramiques réfractaires, les céramiques techniques, les tuyaux en terre cuite, la vaisselle céramique, les céramiques ornementales ou la céramique sanitaire; b) les éléments de maçonnerie définis dans la série de normes EN 771; c) les tuiles et accessoires en terre cuite définis dans la norme EN 1304; d) les produits préfabriqués en béton armé; e) les produits connexes associés à la mise en œuvre et à la pose des revêtements durs tels que les coulis, les colles, les fixations mécaniques et les matériaux de sous-couche.
3 Les revêtements durs sont constitués d’un des matériaux suivants: a) la pierre naturelle (également appelée pierre de taille); b) la pierre agglomérée à base de liant résine; c) la céramique ou la terre cuite; d) le béton préfabriqué ou la terre comprimée à base de liants hydrauliques ou de ciments alternatifs.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «pierre agglomérée»: un produit industriel fabriqué à partir d’un mélange de granulats de différentes dimensions et de différentes provenances (généralement issus de pierres naturelles), parfois mélangés à d’autres matières, additifs et liants résine compatibles; 2) «ciment alternatif»: tout ciment ne répondant pas aux exigences de composition des ciments courants telles que définies dans la norme EN 197-1 , notamment les ciments à très faible teneur en clinker de ciment Portland, ainsi que les ciments à activation alcaline et les ciments géopolymères, dont la teneur en clinker de ciment Portland peut être nulle; 3) «céramique»: un matériau composé de matières argileuses ou d’autres matières inorganiques non métalliques et dont les propriétés caractéristiques – grande résistance mécanique, résistance à l’usure, longévité, inertie chimique, non-toxicité et résistance à la chaleur et au feu – résultent d’une transformation en conditions isothermes soigneusement optimisée lors de la cuisson dans un four; 4) «blocs de terre comprimée»: des produits présentant des caractéristiques régulières et vérifiées, obtenus par la compression statique ou dynamique de terre à l’état humide immédiatement démoulée et dont la cohésion tant à l’état humide qu’à l’état sec est due à la fraction argileuse présente dans la terre et peut être renforcée au moyen d’additifs; 5) «terre cuite»: un matériau produit majoritairement à partir d’argile ou d’autres matières argileuses par façonnage (extrusion et/ou pressage), séchage et cuisson de l’argile préparée, avec ou sans adjonction d’additifs; 6) «carreau de sol»: un carreau plat, le plus souvent carré ou rectangulaire, de dimensions comprises dans des fourchettes standardisées, pouvant être façonné par extrusion ou moulage direct ou découpé dans une dalle à la dimension voulue et qui, assemblé avec d’autres carreaux, forme la couche supérieure d’un revêtement de sol intérieur ou extérieur, destiné à être visible des utilisateurs et au contact de ces derniers; 7) «liant hydraulique»: un ciment courant ou une chaux hydraulique, à savoir un matériau inorganique réduit en poudre qui, une fois mélangé avec de l’eau, forme une pâte qui prend et durcit sous l’effet de réactions et de processus d’hydratation et qui, après durcissement, conserve sa résistance et sa stabilité y compris sous l’eau. Les ciments courants doivent relever de l’un des 27 types de ciment définis dans la norme EN 197-1, tandis que les chaux hydrauliques doivent satisfaire aux exigences définies dans la norme EN 459-1 en ce qui concerne les chaux hydrauliques naturelles, les chaux hydrauliques artificielles et les chaux hydrauliques; 8) «bordure»: des éléments droits ou courbes, de dimensions comprises dans des fourchettes standardisées, pouvant être chanfreinés ou inclinés sur la face avant, et dont l’objectif principal est de séparer des surfaces de niveaux identiques ou différents, par exemple pour border une route ou un trottoir; 9) «plan de travail de cuisine»: une surface de travail directement moulée ou découpée dans une dalle à la dimension voulue et fixée sur une structure soit mécaniquement, soit à l’aide de colles spéciales, principalement destinée à être utilisée pour la préparation de denrées alimentaires; 10) «produit en pierre naturelle» et «pierre de taille»: des fragments de roche naturelle, les produits en pierre naturelle étant les pièces taillées et façonnées dans une usine de transformation jusqu’à atteindre les dimensions, les formes et les propriétés de surface voulues, tandis que la pierre de taille constitue le matériau intermédiaire entrant à l’usine de transformation, et consiste en de grands blocs ou de grandes dalles de roche naturelle extraite en carrière; 11) «pavé»: un élément de dimensions comprises dans des fourchettes standardisées, ayant une forme rectangulaire ou toute autre forme permettant de le poser selon un motif répétitif au niveau de la couche supérieure d’un pavage souple ou rigide et pouvant être assemblé à l’aide d’un mortier, d’adhésifs ou de systèmes de pose à emboîtement; 12) «béton préfabriqué»: les produits en béton fabriqués selon des normes spécifiques dans un autre lieu que celui de leur utilisation finale, à l’abri des intempéries, et qui résultent d’un processus industriel soumis à un système de contrôle de la production en usine, avec possibilité de tri avant la livraison, y compris les «carreaux de mosaïque de marbre» (terrazzo) à une ou deux couches visés par les normes EN 13748-1: 2004 et 13748-2: 2004 ; 13) «tuile»: un produit destiné à la couverture discontinue de toitures inclinées; 14) «dessus de table»: la partie supérieure d’une table, directement moulée ou découpée dans une dalle à la dimension voulue et fixée sur la structure d’une table soit mécaniquement, soit à l’aide de colles spéciales, principalement destinée à fournir une surface permettant aux utilisateurs de se reposer, de s’asseoir, de manger, d’étudier ou de travailler, que ce soit en intérieur ou en extérieur et dans des espaces privés ou publics; 15) «plan de travail de salle de bains»: une surface directement moulée ou découpée dans une dalle à la dimension voulue et fixée sur une structure soit mécaniquement, soit à l’aide de colles spéciales, principalement destinée à être utilisée dans des salles de bains à usage privé ou public ou dans d’autres lieux analogues où des pratiques d’hygiène personnelle sont régulièrement effectuées (zones exposées aux éclaboussures, notamment); 16) «carreau de mur»: un carreau fin, le plus souvent carré ou rectangulaire, de dimensions comprises dans des fourchettes standardisées, pouvant être façonné par extrusion ou moulage direct ou découpé dans une dalle à la dimension voulue et qui, assemblé avec d’autres carreaux, forme la couche supérieure d’un revêtement mural intérieur ou extérieur, destiné à être visible des utilisateurs et au contact de ces derniers.
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l’UE pour le groupe de produits «revêtements durs» au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit répond à la définition donnée de ce groupe de produits à l’article 1er de la présente décision, satisfait à toutes les exigences obligatoires des critères et obtient au moins le nombre minimal de points requis conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 4
Les critères du label écologique de l’UE définis pour le groupe de produits «revêtements durs» et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2028.
Article 5
À des fins administratives, le numéro de code attribué à la catégorie de produits «revêtements durs» est «021».
Article 6
La décision 2009/607/CE est abrogée.
Article 7
1 Nonobstant les dispositions de l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’UE présentées avant la date d’adoption de la présente décision pour des produits relevant du groupe de produits «revêtements durs» tel que défini dans la décision 2009/607/CE sont évaluées conformément aux conditions définies dans ladite décision.
2 Les demandes d’attribution du label écologique de l’UE pour les produits relevant du groupe de produits «revêtements durs» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d’adoption de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la présente décision, soit sur les critères établis par la décision 2009/607/CE pour le groupe de produits «revêtements durs». Ces demandes sont évaluées au regard des critères sur lesquels elles sont fondées.
3 Les licences de label écologique attribuées à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2009/607/CE peuvent être utilisées pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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